AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société BACARDI-MARTINI FRANCE
représentée par
Madame XX
agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines dont le siège social est à SAINT-DENIS (93) – 64/68 rue Pleyel
Ci-après dénommée collectivement : la ou les Société (s)
d'une part
ET :
SNI2A C.F.E./C.G.C
59 rue du Rocher 75008 représentée par
Monsieur XX, Délégué Syndical
d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
OBJET :
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions des articles 2.1 et 4.4 de l'accord sur le Compte Epargne Temps conclu le 6 juillet 2017 selon les modalités de révision prévues en son article 9.
Article 2 – ALIMENTATION DU COMPTE
2.1 - Eléments en temps
Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie :
De la cinquième semaine de congés payés légaux ;
Des jours de congés conventionnels d’ancienneté ;
Des jours de R.T.T.
Des 2 jours statutaires
L’alimentation en temps se fait par journées.
L’article 2.1 de l'accord sur le Compte Epargne Temps conclu le 6 juillet 2017 est modifié en ce qui concerne le plafond maximum de jours de repos déterminé selon les tranches d’âge :
Tranche d’âge
Jours maximum pouvant alimenter le C.E.T. par année civile
Moins de 45 ans dans l’année civile en cours 7 jours Compris entre 45 ans et 49 ans dans l’année civile en cours 9 jours Compris entre 50 ans et 54 ans dans l’année civile en cours 12 jours A compter de 55 ans dans l’année civile en cours 15 jours Lorsque le compte est alimenté par toute ou partie de la 5ème semaine de congés payés légaux, des jours de congés conventionnels d’ancienneté, des jours de réduction du temps de travail ou des jours statutaires, le salarié perçoit, le cas échéant, sur la paye du mois du traitement de l’alimentation ou du mois suivant, une somme correspondant au complément de salaire éventuellement dû au titre de la règle du 10ème des congés payés. Ces éléments sont exprimés en jours ouvrés lors de l’affectation au compte.
Article 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
4.4 - Don de jour(s) de repos
Le salarié a la possibilité de renoncer et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris que ce soit des jours de RTT, congés payés correspondant à la 5ème semaine, jours d’ancienneté et autres jours de récupération, dans la limite de 5 jours par année civile, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise tel que prévu à l’article L.1225-65-1 du code du travail. Bacardi-Martini France a souhaité élargir ces dispositions aux salariés dits « proches aidants » qui accompagneraient un.e conjoint.e, enfant, parent, collatéraux (frère, sœur, tante, oncle, cousin, neveu/nièce).
Abondement de l’entreprise : Pour tout salarié qui bénéficiera d’un don de jours, Bacardi-Martini France offrira 1 jour supplémentaire par tranche de 10 jours donnés au total avec un plafond à hauteur de 10 jours ouvrés par bénéficiaire et par an.
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Article 11 – FORMALITES
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er avril 2023.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme numérique et selon les procédures de la DIRECCTE suivante ; DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 1, avenue Youri Gagarine 93017 BOBIGNY CEDEX
et un exemplaire sera en outre déposé auprès du : SECRETARIAT GREFFE DU CONSEIL DES PRUD’HOMMES 1 à 13, boulevard Michel de l’Hôpital 93000 BOBIGNY
Un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition du personnel, remis aux nouveaux collaborateurs concernés, et enregistré sur la base informatique interne de la Société.