ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société BACCHUS Société par actions simplifiée, Dont le siège social est situé Place Lamartine – Boulevard Emile Combes – 13104 ARLES Immatriculée au RCS de Tarascon, sous le numéro 981 074 537, Représentée par, agissant en qualité de Gérant de la Société ATHENA, elle-même Présidente de la Société BACCHUS, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART
ET
Les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique (CSE) de la Société BACCHUS, consultés sur le projet d’accord, à savoir les personnes suivantes :
Madame, en sa qualité d’élue titulaire au CSE,
Madame, en sa qualité d’élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 4 juillet 2025,
Ci-après dénommés « les élus du CSE »,
D’AUTRE PART
La Société et les élus du CSE sont ci-après dénommés « les parties »,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
En application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, en présence d’un Comité social et économique (CSE) et en l’absence de délégué syndical, la Direction de la Société BACCHUS propose à la signature de la délégation du personnel du CSE le présent accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours.
Il a pour objectif, eu égard à l’activité de l’entreprise, d’adapter l’organisation du temps de travail au sein de la Société, en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes travail et aspirations personnelles.
La Direction de la Société souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Il convient de rappeler que le présent accord ne signifie pas qu’il sera possible d’imposer un forfait annuel en jours aux salariés qui n’y sont pas soumis à la date de signature des présentes.
Conformément à la réglementation applicable, pour pouvoir mettre en place un forfait annuel en jours, le salarié concerné doit donner son accord exprès par la signature d’un avenant au contrat de travail ou d’un contrat de travail.
Article 1 - Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s'applique dans tous les établissements actuels de la Société BACCHUS, ainsi que tous ceux qui seraient créés postérieurement.
Article 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
La Société pourra soit leur proposer d’inclure une convention individuelle de forfait annuel en jours au contrat de travail au moment de l’embauche, soit leur proposer celle-ci ultérieurement, dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.
Article 2.1 - Les salariés cadres
Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Les cadres visés sont ceux relevant a minima du niveau VI de la classification des cadres définie par la Convention collective nationale des Magasins (grands) et magasins populaires.
Article 2.2 - Les salariés non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Les non-cadres visés sont ceux relevant a minima du niveau V de la classification des agents de maîtrise définie par la Convention collective nationale des Magasins (grands) et magasins populaires.
Article 3 - Mise en place de la convention individuelle de forfait annuel en jours
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé entre la Société et le salarié concerné, inclus dans son contrat de travail lors de son embauche ou ultérieurement par la signature d’un avenant à ce contrat.
La convention individuelle de forfait en jours, qui doit faire référence au présent accord, doit préciser notamment :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, ainsi que la nature des missions justifiant le recours au forfait annuel en jours ; - Le nombre de jours travaillés dans la période de référence ; - La rémunération annuelle forfaitaire brute.
La convention individuelle rappellera à titre informatif :
Le droit pour le salarié de renoncer, avec l’accord de l’employeur à des jours de repos ;
Que le salarié n’est pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail, ainsi qu’à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire de travail ;
Que le salarié doit respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ;
Les modalités de suivi de la charge de travail, telles que définies à l’article 6 du présent accord.
Article 4 - Modalités d’organisation du forfait annuel en jours
Article 4.1 - Période de référence du forfait annuel
La période annuelle de référence du décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 4.2 - Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours maximum par année, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Par exception, le nombre de jours compris dans le forfait peut être supérieur :
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, auquel cas le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre ;
En cas de renonciation à des jours non travaillés (JNT).
Il pourra également être convenu sur la période annuelle de référence d’un nombre de jours travaillés inférieur à la durée fixée ci-dessus, dans le cadre d’une conventionnelle individuelle de forfait annuel en jours réduit.
Article 4.3 - Nombre de jours non travaillés (JNT)
Article 4.3.1 - Forfait annuel de 218 jours
Les salariés ayant conclu un forfait annuel de 218 jours bénéficieront chaque année de jours de repos, dits « jours non travaillés » (JNT), afin de respecter le plafond fixé à l’article 4.2 du présent accord.
En cas de forfait annuel en jours à 218 jours, la formule de calcul pour définir le nombre de jours non travaillés est la suivante :
➢ Nombre annuel de jours non travaillés = Nombre de jours calendaires (365 jours ou 366 jours si l’année est bissextile)
Nombre de jours de repos hebdomadaires (104 jours)
Nombre de jours de congés payés (25 jours ouvrés)
Nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire (jours fériés chômés dans l’entreprise)
Nombre de jours travaillés (218 jours)
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 4.3.2 - Forfait annuel inférieur à 218 jours
Les salariés ayant conclu un forfait annuel réduit bénéficieront chaque année de jours de repos, dits « jours non travaillés » (JNT), afin de respecter le plafond fixé par la convention individuelle de forfait annuel en jours.
En cas de forfait annuel en jours inférieur à 218 jours, la formule de calcul pour définir le nombre de jours non travaillés est la suivante :
➢ Nombre annuel de jours non travaillés = Nombre de jours calendaires (365 jours ou 366 jours si l’année est bissextile)
Nombre de jours de repos hebdomadaires (104 jours)
Nombre de jours de congés payés (25 jours ouvrés)
Nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire (jours fériés chômés dans l’entreprise)
Nombre de jours à travailler sur l’année prévu par la convention individuelle de forfait annuel en jours
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 4.4 - Prise des jours non travaillés
Les jours non travaillés doivent impérativement être pris avant le terme de la période de référence. À défaut, ils ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.
Les jours non travaillés peuvent être pris par journée ou demi-journée. Est considérée comme une demi-journée au sens du présent accord, tout repos pris avant 14 heures ou débutant après 14 heures.
Le salarié qui souhaite prendre au moins une journée ou une demi-journée non travaillée doit en avertir la Direction au moins une semaine avant sa prise effective, sauf cas particulier d’urgence.
La Direction peut imposer la prise d’une journée ou d’une demi-journée non travaillée à l’occasion d’un pont, c’est-à-dire un ou deux jours ouvrables travaillés compris entre un jour férié chômé et le jour de repos hebdomadaire.
La Direction ou le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise d’un ou plusieurs jours non travaillés si cela s’avère nécessaire au regard :
De la protection de sa santé dans le cadre des garanties prévues par l’article 6 du présent accord ;
Du respect du nombre maximum de jours à travailler au cours de l’année, tel que prévu par la convention individuelle de forfait annuel en jours.
Article 4.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
Article 4.5.1 - Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année
En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x (nombre de jours calendaires de présence / nombre de jours calendaires de l'année)
Nombre de jours non travaillés restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Article 4.5.2 - Prise en compte des absences en cours d’année
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours non travaillés.
Les jours non travaillés du fait de ces absences sont comptabilisés pour l’appréciation du respect du nombre annuel de jours de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entraîner une récupération prohibée par les dispositions légales.
Article 4.6 - Renonciation à des jours non travaillés (JNT)
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours non travaillés en contrepartie d'une rémunération majorée.
La Direction peut s’opposer à cette renonciation et imposer au salarié de prendre ses jours non travaillés avant le terme de la période de référence.
Le nombre maximum de jours non travaillés auquel le salarié peut renoncer est de 17 jours par période de référence pour un forfait de 218 jours à travailler.
Si la convention individuelle comporte un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, le nombre maximum de jours non travaillés auquel le salarié peut renoncer est réduit à due proportion.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.
Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Article 4.7 - Organisation du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés gèrent librement leur temps de travail, en prenant en compte les impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et la charge de travail afférente à leurs fonctions.
Les salariés veillent à une répartition équitable de leurs périodes travaillées et non travaillées.
Compte tenu de la nature du forfait annuel en jours, les salariés concernés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Toutefois, sans que cela ne remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des journées ou des plages horaires de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’entreprise.
Article 5 - Rémunération
Article 5.1 - Rémunération forfaitaire
Le salarié en forfait annuel en jours perçoit une rémunération brute forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail.
Le salarié en forfait annuel en jours réduit est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié et ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposés.
La rémunération brute est fixée forfaitairement sur l’année et sera versée par douzième à chaque échéance mensuelle, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 5.2 - Incidence des absences, entrées et sorties en cours d’année
Article 5.2.1 - Incidence des entrées en cours d’année
En cas d’entrée en cours d'année, la rémunération annuelle brute sera calculée au prorata temporis en fonction du nombre de mois restant à courir sur la période de référence.
Un mois complet donner lieu au paiement d’un douzième de la rémunération brute annuelle contractuellement prévue.
En cas d’entrée en cours de mois, la rémunération mensuelle sera calculée selon la formule suivante : ➢ (rémunération annuelle brute / 12) x nombre de jours ouvrés de présence dans le mois (jours fériés et JNT compris) / nombre de jours ouvrés dans le mois (jours fériés compris)
Article 5.2.2 - Incidence des absences en cours d’année
Les jours non travaillés au cours de la période de paie en raison d’une absence sont déduits de la rémunération mensuelle forfaitaire.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait, selon le calcul suivant :
➢ [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.
Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle forfaitaire.
Article 5.2.3 - Incidence des sorties en cours d’année
En cas de sortie en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
➢ rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année
Article 6 - Garanties visant à préserver la santé des salariés
Article 6.1 - Temps de repos obligatoire
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail, ainsi qu’à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire de travail.
Les salariés sont toutefois tenus de respecter les durées minimales de repos fixées par le Code du travail. Ils doivent notamment veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps de repos.
● Temps de pause quotidien
Le temps de pause quotidien est d'une durée minimale de vingt minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.
● Repos quotidien
Sauf dérogation, la durée minimale de repos quotidien est de onze heures consécutives.
Cette durée minimale de repos n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures, mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximale d’une journée de travail.
L’amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.
● Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit trente-cinq heures consécutives.
Il est interdit au salarié de travailler plus de six jours par semaine.
Article 6.2 - Relevé déclaratif du temps de travail
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen d’un document écrit individuel mis à la disposition par la Direction et tenu par le salarié.
Ce système de décompte déclaratif fait apparaître :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, JNT, etc.) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Le cas échéant, le salarié doit indiquer si le repos quotidien a été inférieur à 12 heures consécutives, sa durée et la cause présumée.
En outre, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Le relevé déclaratif est signé par le salarié et remis chaque mois à son responsable hiérarchique.
Article 6.3 - Dispositif de suivi de la charge de travail
Lors de la remise mensuelle du relevé déclaratif, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique les signalera immédiatement à la Direction. Il s’agit notamment des anomalies suivantes : - Le salarié n’a pas décompté son temps de travail et/ ou ses repos ; - Le salarié ne bénéficie pas des repos quotidiens et/ ou hebdomadaires ; - Le salarié ne prend pas ses congés payés et/ ou ses JNT.
En cas d’anomalies, le responsable hiérarchique ou la Direction organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais, sans attendre et sans se substituer à l’entretien annuel prévu à l’article 6.5 du présent accord.
Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié examinent l’organisation du travail, sa charge de travail et sa répartition, l’amplitude de ses journées. Ils envisagent toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Un second entretien doit être planifié, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du premier entretien, afin d’assurer le suivi des mesures mises en place.
Article 6.4 - Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter à tout moment par écrit son responsable hiérarchique ou la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 6.5 du présent accord.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions correctives adaptées pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Le salarié qui met en œuvre de bonne foi le dispositif d’alerte ne peut pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Article 6.5 - Entretien annuel individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique ou la Direction.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; - et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 6.6 - Exercice du droit à la déconnexion
Afin d’assurer notamment l’effectivité du respect des durées minimales de repos et de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, il est rappelé que chaque salarié au forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
En vertu du droit à la déconnexion, le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels par l’intermédiaire des technologies de l’information et de la communication (TIC) mis à sa disposition ou qu’il possède à titre personnel, en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
La mise en œuvre du droit à la déconnexion dans l’entreprise se caractérise notamment par :
Une signature de courriel ou un message d’absence mentionnant ledit droit ;
Un rappel des règles applicables en la matière aux salariés ne les respectant pas ;
Une sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques, ainsi qu’au respect des règles du bon usage de la messagerie électronique.
Chaque salarié doit également respecter le droit à la déconnexion de l’ensemble des collaborateurs. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekend ou jours fériés non travaillés, pendant les jours de repos ou congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 7 - Dispositions finales
Article 7.1 - Signature de l’accord
Conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, l’employeur fait le choix de négocier et conclure le présent accord avec un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique.
Le présent accord est proposé à la négociation et à la signature des membres titulaires de la délégation du personnel lors de la réunion ordinaire du Comité social et économique du 15 septembre 2025.
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
Article 7.2 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 octobre 2025, sous réserve de sa signature par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Article 7.3 - Portée de l’accord
Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 7.4 - Suivi de l’application de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, la Direction s’engage à réunir les parties pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né d’une difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 7.5 - Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 7.6 - Dénonciation de l’accord
Aux termes de l’article L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires. Ainsi, il pourra être dénoncé à l'initiative de la Société BACCHUS ou par les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Lorsque la dénonciation émane de la Société BACCHUS ou des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 7.7 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société BACCHUS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
À ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
La Société BACCHUS transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Lourdes, le …………. 2025, En autant d’exemplaires que nécessaire,
Les membres titulaires du CSE Pour la Société BACCHUS Monsieur