AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Entreprise BACKPLAN
Dont le siège social est à Hélioparc, 2 av Pierre Angot 64000 PAU Représentée par
, gérant de l’Entreprise , agissant en qualité de
présidente,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part, ET
L'ensemble des membres du personnel de l'Entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, selon annexe jointe.
D’autre part,
PRÉAMBULE
AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Entreprise BACKPLAN
Dont le siège social est à Hélioparc, 2 av Pierre Angot 64000 PAU Représentée par
, gérant de l’Entreprise , agissant en qualité de
présidente,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part, ET
L'ensemble des membres du personnel de l'Entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, selon annexe jointe.
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu par référence aux dispositions de l’article 25 de la Convention Collective Nationale Syntec. L’Entreprise a souhaité initier une réflexion en vue de faire coïncider les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés, dont les droits restent inchangés, avec l’année civile. Le présent accord a pour objet la modification de ces périodes de référence et d’en définir les modalités de mise en œuvre.
C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES
A compter du 1er janvier 2023, les périodes de référence pour l’acquisition et pour la prise des congés annuels deviendront les mêmes et seront fixées sur la même année civile N, du 1er janvier au 31 décembre.
Les droits à congés se déterminent conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A compter du 1er janvier 2023, les périodes d’acquisition et prise des congés payés d’ancienneté deviendront les mêmes et coïncideront avec l’année civile.
ARTICLE 3 – PÉRIODE TRANSITOIRE
C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES
A compter du 1er janvier 2023, les périodes de référence pour l’acquisition et pour la prise des congés annuels deviendront les mêmes et seront fixées sur la même année civile N, du 1er janvier au 31 décembre.
Les droits à congés se déterminent conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A compter du 1er janvier 2023, les périodes d’acquisition et prise des congés payés d’ancienneté deviendront les mêmes et coïncideront avec l’année civile.
ARTICLE 3 – PÉRIODE TRANSITOIRE
Concernant l’année 2023, année de transition, les salariés auront les congés annuels acquis en du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 et dans le même temps ceux de l’année 2023 selon le nouveau dispositif.
Les congés acquis entre le 1/06/22 et jusqu'au 31/12/2022 seront imputés à l'année 2022. A partir du 1/1/23 ils seront imputés sur l'année 2023.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD Le présent avenant entrera en vigueur le
1er janvier 2023, date du début de la période transitoire, pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles nécessitant une adaptation du présent avenant, les parties conviennent d’ouvrir le dialogue. A cet effet, l’employeur convoquera les parties adhérentes à cet accord dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle il aura connaissance de ces modifications.
ARTICLE 5 – FORMALITÉS DE MISE EN OEUVRE Le présent avenant a fait l’objet d’une communication et d’une consultation du personnel de l’Entreprise en date du 9 Décembre 2022. Cette réunion n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière de la part des salariés et conformément aux dispositions légales, les membres du personnel ont ensuite procédé au vote du présent accord collectif par le biais du réseau social d’entreprise Whaller.
Compte tenu du résultat du scrutin, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel. Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal, porté à la connaissance des salariés par le biais du réseau social d’entreprise Whaller.
ARTICLE 6 – RÉVISION ET DÉNONCIATION Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 7 – DÉPOT ET PUBLICITÉ
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS compétente via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire. Fait àPau , Le 14/12/2022 Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »
ARTICLE 7 – DÉPOT ET PUBLICITÉ
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS compétente via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire. Fait àPau , Le 14/12/2022 Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »