Accord d'entreprise BAI

ACCORD SUR L'ATTRIBUTION D'UNE DOTATION EXCEPTIONNELLE AU CSE AU SEIN DE BAI

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

Société BAI

Le 24/03/2026


ACCORD SUR L’ATTRIBUTION D’UNE DOTATION EXCEPTIONNELLE AU CSE
AU SEIN DE BAI

La société BAI,

La société BAI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous n° 914 155 692, dont le siège social est 9 rue Edmond MICHELET – 93360 NEUILLY PLAISANCE, représentée par M., agissant en sa qualité de Président, d'une part,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part, et :

Le CSE BAI,

Représenté par M. et M.
Ci-après dénommé « 

CSE BAI »

D’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1- Dotation Exceptionnelle inhérente aux chèques vacances

Le CSE et la Direction ont initié lors de la réunion du CSE du 16 décembre 2025 des discussions sur la possibilité d’une dotation exceptionnelle inhérente aux chèques vacances afin de pouvoir permettre au CSE de commander et de distribuer les chèques vacances au lieu et place de la société BAI.
Ainsi, le présent accord a pour objet d’allouer pour l’année 2026 une dotation exceptionnelle au Comité Social et Economique afin de leur permettre de commander et de distribuer les chèques vacances.
Cette dotation exceptionnelle au CSE ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise.
Cette dotation exceptionnelle au CSE n’est valable que pour l’année 2026 et ne concerne que l’achat de chèques vacances.
Ainsi la société BAI s’est engagée à verser une dotation exceptionnelle, de 16 000 € destinée à l’achat de chèques vacances qui seront achetés et distribués sur l’année 2026 par le CSE au lieu et place de la société BAI.
Il appartiendra au CSE de déterminer librement les conditions d’attribution de ces chèques vacances (dans le respect du nouveau plafond annuel et par salarié), à la suite d’une délibération en réunion CSE fixant les bénéficiaires et les modalités d’attribution.

ARTICLE 2 - Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée déterminée fixée au 31 décembre 2026. A cette date, il cessera automatiquement de produire tout effet.

ARTICLE 3- Révision de l’accord

Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail. La demande de révision éventuelle est notifiée aux Parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. Des négociations en vue de la révision du présent accord seront ouvertes dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision.

ARTICLE 4- Dépôt légal et Publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié par la Direction au CSE. Cet accord sera déposé à la DRIEETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.
Il sera communiqué aux salariés par affichage.
Fait à Neuilly Plaisance, le 24 mars 2026,
En 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise : Pour le CSE : 

PrésidentM.
M.M.
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Mise à jour : 2026-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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