Accord d'entreprise BAIN ET COMPAGNIE

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 16/01/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BAIN ET COMPAGNIE

Le 16/01/2020


ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

Bain et Compagnie, société en nom collectif dont le siège social est situé 25 avenue Kleber, 75116 Paris immatriculée au RCS Paris sous le numéro 332 642 214, représentée par , dûment habilité à l’effet des présentes.

ci-après dénommée la « 

Société »,

D’une part,

Et

Les membres du Comité Sociale et Economique, réunis en session ordinaire
D’autre part,
ci-après ensemble dénommées les « 

Parties Signataires ».


Préambule
Les Parties signataires ont souhaité conclure un accord collectif d’entreprise visant à la mise en place du compte épargne-temps (ci-après le « 

CET ») en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail (ci-après « l’Accord »).

L’ensemble des dispositions du présent Accord se substitue à tout engagement unilatéral, usage ou accord atypique ayant le même objet que les présentes et notamment portant sur le traitement des reliquats de congés.
Objet et champs d’application
Le CET permet aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée ou de racheter des trimestres d’assurance vieillesse et/ou d’alimenter un plan d’épargne d’entreprise, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
L’Accord s’applique aux salariés de la Société justifiant d’une ancienneté de 1 an.
Ouverture et tenue de compte
Tous les salariés visés à l’article 1 peuvent ouvrir un CET.
Toute ouverture d’un CET devra faire l’objet d’une demande en remplissant le formulaire dédié à retourner à la Direction des Ressources Humaines ou en utilisant tout autre système qui serait mis en place.
Alimentation du CET
Une fois que le CET est ouvert, le salarié dispose de la faculté d’y épargner des droits à repos dans les conditions précisées ci-après :


Affectation des droits à repos
Le salarié peut affecter sur son CET :
Les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés payés. Le salarié peut porter sur son compte au maximum 5 jours ouvrés issus de cette 5ème semaine de congés payés.
Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement, mais également au titre des repos compensateurs obligatoires. Ces heures sont converties en jours étant précisé qu’un jour correspond à 7 heures et 15 minutes.
Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail dans la limite de 5 jours par an.
Les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait en jours dans la limite de 5 jours par an.
Les jours de congés d’ancienneté prévus par la convention collective Syntec.
Plafonds
La limite globale d’alimentation du CET est fixée à 12 jours par an. Pour 2020, 2021 et 2022 un plafond différent s’appliquera dans certaines situations (voir annexe à l’Accord).
La totalité des jours capitalisés sur le CET ne peut excéder un plafond global de 100 jours.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus affecter des jours de repos, quels qu’ils soient, sur son CET.
Formalités d’affectation des droits à repos au CET
Toute demande d’affectation des droits à repos sur le CET est à établir en remplissant le formulaire dédié qui doit être transmis à la Direction des Ressources Humaines ou en utilisant tout autre système qui pourrait lui être substitué.
Toute demande doit être parvenue avant le 31 décembre de chaque année et ne peut concerner que des droits acquis et non éventuels à congés ou repos. Les jours de repos ou de congés non pris ou non affectés sur le CET sont perdus passés la date limite pour les prendre.
Valorisation et régime social et fiscal
Valorisation
Les périodes de repos affectées au CET sont valorisées comme suit lors de leur utilisation :
Il est versé au salarié ou placé (notamment dans le cas du versement sur le PEE) une somme équivalente au produit du nombre de jours utilisés (JU) par la valeur du salaire journalier de référence moyen (SJRM).
La méthode suivante est utilisée :

1° Lors de l’affectation de repos sur le CET, celui-ci est valorisé sur la base du salaire journalier de référence (SJR) déterminé à la date de demande d’affection de périodes de repos par le salarié sur le CET.


Le SJR est calculé de la façon suivante :
SJR = S/J
S = salaire mensuel brut de base à la date d’affectation sur le CET (ligne salaire de base du bulletin de paie)
J = 21 (moyenne mensuelle de jours ouvrés)
Exemple :
Un salarié le 1er mars de l’année N place 5 jours. Son salaire mensuel brut de base à cette date est de 3.000 € brut. Son SJR est donc de 142,85 € bruts.
Il a donc sur son CET 5 jours qui représentent 714,28 € bruts (142,85x 5).
Ce même salarié le 1er mars de l’année N+1 place 3 jours. Son salaire mensuel brut de base à cette date est de 3.500 € brut. Son SJR est alors de 166,66 € bruts.
Il a donc à présent sur son CET 8 jours qui représentent 1214,27 € bruts [(714,28+ (166,66x3)] (montant de la valorisation totale).

2° Lors de l’utilisation du CET

Le SJR moyen est calculé comme suit :
SJR moyen = Valorisation totale du CET/nombre de jours sur le CET
Suite de l’exemple :
En avril de N+2, le salarié utilise 3 jours de son CET.
Pour déterminer la valeur de ces jours, le SRJ moyen est calculé.
Soit ici, 1214,27/8 = 151,78 €
Il va donc percevoir pour ces 3 jours : 455,34 € bruts.
Régime fiscal et social
En l’état de la législation, les sommes versées aux salariés provenant de la liquidation des droits affectés au CET sont soumises à cotisations et à CSG-CRDS. C’est donc le montant net des droits monétisés qui est versé ou affecté au plan d’épargne d’entreprise.
Cas d’utilisation du cet
Financement d’absences non rémunérées
Congé ou période d’inactivité prévue par la loi
Le CET peut être utilisé pour indemniser les congés ou périodes d’inactivité pour leur fraction non rémunérée, qui sont visés ci-après :

un congé parental d’éducation,
un congé pour enfant malade,
un congé de solidarité familiale,
un congé de proche aidant,
un congé de présence parentale,
un congé sabbatique,
un congé pour création ou reprise d’entreprise.
Le salarié souhaitant utiliser les droits placés sur le CET dans le cadre d’un des cas précités devra respecter le formalisme leur étant propre prévu par le code du travail et informer concomitamment la Direction des ressources humaines du volume des droits à débloquer.
Cessation d’activité
Il s’agit de permettre à un salarié amené à quitter l’entreprise pour prendre sa retraite (mise à la retraite ou départ à la retraite), de réduire sa durée du travail progressivement avant son départ ou de cesser totalement son activité avant son départ.
Les modalités de ce congé de fin de carrière sont subordonnées à un accord entre le salarié et la société. Cet accord devra préciser sa durée, ses modalités (temps plein/temps partiel) et les limites d’utilisation du CET pour son financement (notamment nombre de jours qui seront utilisés).
Congé pour convenances personnelles
Après 2 ans d’ancienneté, le salarié peut demander un congé pour convenance personnelle.
Le salarié devra formuler sa demande de congé pour convenances personnelles par écrit transmis à la Direction des Ressources Humaines ou en utilisant tout autre système qui pourrait être mis en place. Il doit préciser le volume des droits à débloquer.
La Société est libre d’accepter ou de refuser la demande. L’absence de réponse équivaut à un refus.
Si la demande est acceptée, le salarié pourra utiliser son CET pour financer ce congé. Cette faculté n’est ouverte qu’après la prise de l’intégralité des congés payés (à l’exclusion des congés en cours d’acquisition) et des jours de repos acquis de quelque nature qu’ils soient (jours de repos des salariés en forfait en jours, jours de réduction du temps de travail etc.).
Autres situations
Dans les cas non prévus dans les dispositions ci-dessus, les situations seront étudiées par la Direction des Ressources Humaines, qui aura la possibilité d’accorder des dérogations aux cas d’ouverture.
Dons de congés
Dans le cadre du dispositif sur le « don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade » (loi n°2014-459), les salariés peuvent donner des heures, jours de repos ou congés non pris et affectés à leur CET en les cédant au(x) bénéficiaire(s) visés par la loi.
Lorsque le salarié souhaite utiliser son CET pour donner des jours, il doit adresser sa demande par écrit transmis à la Direction des Ressources Humaines ou en utilisant tout autre système qui pourrait être mis en place. Il doit préciser le volume des droits qu’il souhaite donner.
Il sera donc déduit du CET du donateur le montant correspondant à la valorisation des jours donnés, en application de la méthode prévue à l’article 4.1.
Le bénéficiaire des jours donnés aura alors droit à un maintien de salaire pendant la période couverte par le don dans la double limite du nombre de jours donnés et de la valorisation de ces jours chez le donateur.
Financement des prestations de retraite
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits à congés capitalisés dans le CET pour racheter des trimestres d’assurance vieillesse.
Le salarié doit en faire la demande 2 mois en avance par écrit transmis à la Direction des Ressources Humaines ou en utilisant tout autre système qui pourrait être mis en place.
Il doit préciser le volume des droits qu’il souhaite débloquer et l’utilisation qu’il souhaite en faire.
Il devra justifier d’une utilisation conforme des droits débloqués en adressant un document justifiant du rachat.
Versement sur le plan d’épargne d’entreprise
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits à congés capitalisés dans le CET pour alimenter son plan d’épargne d’entreprise.
Le salarié doit en faire la demande 2 mois en avance en utilisant le formulaire ou l’outil mis à sa disposition. Il doit préciser le volume des droits qu’il souhaite débloquer et l’utilisation qu’il souhaite en faire.
Information
Un état récapitulant les droits acquis sur le CET est communiqué chaque année à chaque salarié concerné.
Il précisera le nombre de jours sur le CET et la valorisation correspondant au total de ces jours en Euros bruts.
Liquidation
Conformément à l’article D. 3154-1 du code du travail, dès que les droits épargnés sur le CET, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond maximum garanti par les AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés automatiquement. A titre informatif, le plafond est de 81.048 euros en 2019.

Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits en application de la méthode prévue à l’article 4.1. Les sommes perçues ont la nature de salaire et sont assujetties en conséquence.

Clôture des comptes individuels
Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la valorisation totale de ses droits telle qu’elle résulte de la méthode de calcul prévue à l’article 4.1.
Durée de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Suivi de l’accord
Un suivi de la mise en œuvre de l’Accord sera effectué en réunion avec le comité sociale et économique, autant que nécessaire.
Les Parties Signataires au présent Accord conviennent de se rencontrer dans les 2 ans suivant son entrée en vigueur pour examiner ensemble si une révision de celui-ci serait nécessaire.
Révision de l’accord
Le présent Accord pourra être révisé par les Parties Signataires. La demande de révision pourra aussi être demandée par toute organisation syndicale qui deviendrait représentative dans l’entreprise.
Toute demande de révision doit être obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sur les thèmes dont il est demandé la révision. Cette demande doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux Parties Signataires.
Il est précisé que les dispositions ayant fait l’objet d’une demande de révision demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision et, le cas échéant, son dépôt dans les conditions légales applicables.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit aux dispositions modifiées du présent Accord dès son entrée en vigueur après mise en œuvre des formalités de dépôt.
Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par les Parties Signataires ou par une organisation syndicale représentative, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le présent Accord constituant un tout indivisible, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle, à moins que les Parties Signataires n’y consentent.
L’Accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord collectif qui lui est substitué, où à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Une nouvelle négociation s’engage à la demande d’une des Parties Signataires ou d’une organisation syndicale devenue représentative dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Elle peut aboutir à un accord, y compris avant l’expiration du préavis.
Dépôt
Les formalités de dépôt seront effectuées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 16 janvier 2020, après que les formalités de dépôt aient été accomplies.
Fait à Paris, le 16 janvier 2020
En 5 exemplaires originaux





Pour Bain et Compagnie





Pour le Comité Social et Economique



Annexe à l’accord collectif instituant un compte épargne temps

Au terme d’une pratique d’entreprise, les salariés pouvaient reporter les congés non pris.
Cette pratique est remise en cause par la signature le 16 janvier 2020 de l’accord collectif d’entreprise portant aménagement du temps de travail.
Afin de permettre aux salariés d’apurer leur reliquat de congés, la limite globale d’alimentation du CET pour les salariés bénéficiant d’un reliquat de congés au 31 décembre 2019 est fixée à 15 jours par an pour la période de 2020 à 2022. .
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