Accord d'entreprise BAKER HUGHES DIGITAL SOLUTIONS FRANCE

Accord Collectif du 23 janvier 2024 relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires pour l'exercice 2024 Baker Hughes Digital Solutions France SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BAKER HUGHES DIGITAL SOLUTIONS FRANCE

Le 23/01/2024


ACCORD COLLECTIF DU 23 JANVIER 2024

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L’EXERCICE 2024

BAKER HUGHES DIGITAL SOLUTIONS FRANCE SAS

ENTRE

Baker Hughes Digital Solutions France SAS, dont le siège social est situé 15 chemin du Plateau – 6 Park Bâtiment C – 69570 DARDILLY, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président.
D’une part,

ET


Les représentants du personnel (Comité Social et Economique) :
  • XXXX, secrétaire du CSE
  • XXXX, trésorier du CSE
  • XXXX, secrétaire adjointe du CSE
  • XXXX, trésorier adjoint du CSE
  • XXXX, membre titulaire du CSE
  • XXXX, membre titulaire du CSE
D’autre part,

PREAMBULE


La Direction de la société et les représentants du personnel de l’entreprise se sont rencontrés les 9, 16 et 23 janvier 2024 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire qui a porté sur :

  • Les salaires,
  • La durée effective du travail
  • L’organisation du temps de travail
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
  • L’épargne salariale
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Après avoir examiné les différents points ci-dessus, les dispositions suivantes ont été arrêtées par les signataires du présent accord.


ARTICLE 1. AUGMENTATIONS DE SALAIRE
Une enveloppe d’augmentation des salaires sera répartie entre les salariés de Baker Hughes Digital Solutions France SAS de la façon suivante :

  • Augmentation minimale garantie
La Direction et le CSE sont convenus de la mise en place d’une augmentation minimale garantie de 500€ pour le salaire annuel brut de tous les salariés.



  • Augmentation individuelle
Une enveloppe de 3.25%, en plus de l’augmentation minimale garantie prévue au 1.1., sera mise à disposition des responsables hiérarchiques.

Les responsables hiérarchiques auront la possibilité d’attribuer l’enveloppe en fonction de l’évaluation des performances annuelles du collaborateur et selon sa position salariale sur l’échelle des salaires Baker Hughes.

L’augmentation individuelle ne doit donner lieu à aucune discrimination quelle qu’elle soit (liée par exemple à l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’appartenance syndicale, les croyances religieuses…).

L’augmentation individuelle de chaque salarié est du ressort de la hiérarchie, sous réserve du respect des règles légales et conventionnelles et des accords en vigueur au sein de la société.

Cette augmentation de salaire s’appliquera le 1er avril 2024.




ARTICLE 2. EPARGNE SALARIALE

  • Plan d’épargne entreprise (PEE)
Les parties sont convenues de :
  • L’augmentation du plafond d’abondement du PEE, désormais fixé à 2500€,
  • La modification des tranches d’abondement par l’entreprise :
  • Jusqu’à 500€ versés : 150% d’abondement par l’entreprise,
  • Entre 500 et 1000€ : 100% d’abondement,
  • Au-delà de 1000€ : 40% d’abondement.

Ces valeurs sont applicables pour l’exercice 2024.


  • Plan d'épargne pour la retraite collectif (perco)
Les parties sont convenues de :
  • L’augmentation du plafond d’abondement du PERCO, désormais fixé à 1250€,
  • La création d’une tranche unique pour le versement de l’abondement par l’entreprise :
  • Jusqu’à 625€ versés : 200% d’abondement

Ces valeurs sont applicables pour l’exercice 2024.

  • Evolution des dispositifs de PEE et de PERCO
Les parties conviennent de mettre à jour les dispositifs du PEE et du PERCO afin de permettre aux salariés de les gérer de façon plus autonome et simplifiée (consultation de l’épargne, réalisation des opérations de gestion… directement auprès des gestionnaires de fonds) et d’en faciliter ainsi la gestion administrative.
ARTICLE 3. CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
Le calcul de la Réserve Spéciale de Participation est désormais :
RSP = 14%*B ET RSP ≤ 3,8%*S

En d’autres termes, le montant de la Réserve Spéciale de Participation sera égal à 14% du bénéfice net de l'entreprise, dans la limite de 3.8% de la masse salariale telle qu’entendue ci-dessous. Ce montant ne pourra en aucun cas être inférieur au résultat du calcul de la formule légale de la participation.

Dans cette formule :
  • RSP représente la réserve spéciale de participation.
  • B représente le bénéfice de l’Entreprise, réalisé en France et dans les départements d’outre-mer, tel qu’il est retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu ou le calcul de l’impôt sur les sociétés, diminué de l’impôt correspondant et majoré des bénéfices exonérés d’impôt, en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du Code général des impôts. Le montant de ce bénéfice dit « net » est attesté par l’inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes de l’Entreprise.
  • S représente la masse salariale prise en compte correspond à l’ensemble des rémunérations du personnel tel qu’entendu au sens du compte 641 du Plan Comptable Général, déduction faite des indemnités perçues au titre des ruptures de contrats.

Cette nouvelle formule de calcul sera mise en application lors du calcul de la participation versée en 2025 au titre de l’exercice 2024.


ARTICLE 4. TITRES-RESTAURANT

La Direction et les membres du CSE sont convenus que la valeur faciale du titre restaurant serait portée à 10,5€ à compter du 1er mars 2024. La répartition de la contribution entre employeur (60%) et salarié (40%) n’est pas modifiée.


ARTICLE 5. CONGÉS D’ANCIENNETÉ

La nouvelle convention collective de la métallurgie applicable au 1er janvier 2024 comprend de nouvelles dispositions relatives à l’acquisition des congés d’ancienneté. Elle a par ailleurs abrogé la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 0650), sur laquelle s’appuyait l’article 5 de l’accord NAO du 3 février 2022 relatif aux congés d’ancienneté.

Les parties sont donc convenues de clarifier la situation et de prévoir les dispositions suivantes pour tous les salariés de l’entreprise, cadres et non cadres :
  • Pour tout salarié justifiant d’un an d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté d'un congé payé supplémentaire de 2 jours,
  • La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours pour le salarié âgé d'au moins 35 ans et justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté.
  • La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 4 jours pour le salarié âgé d'au moins 55 ans et justifiant d'au moins 20 ans d'ancienneté.

Soit la synthèse suivante :

Âge

Ancienneté

Nombre de jours de congés d’ancienneté

Sans condition
1
2
35+
2
3
55+
20
4

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2024.


ARTICLE 6. PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version support électronique, en fichier « texte », identique au premier) à la diligence de l’Entreprise à la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu ainsi qu’aux greffes du Conseil de Prud’hommes dont dépend le siège social de l’Entreprise.

En vertu de l’article L2231-5-1 du Code du travail (décret d’application n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour une entrée en vigueur le 1er septembre 2017), cet accord fera l’objet d’une publication, accessible gratuitement, dans une base de données nationale crée pour tous les accords collectifs signés à partir du 1er septembre 2017.











Cette publication sera réalisée par la DREETS au moment du dépôt de l’accord. Ce dernier sera diffusé dans son intégralité à défaut de demande contraire de la part des signataires de l’accord.

Fait à Dardilly, le 23 janvier 2024


Pour la Direction de Baker Hughes Digital Solutions France SAS :

Monsieur XXXX, en sa qualité de Président

Pour le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) :

XXXX, secrétaire du CSE



XXXX, trésorier du CSE




XXXX, secrétaire adjointe du CSE



XXXX, trésorier adjoint du CSE



XXXX, membre titulaire du CSE



XXXX, membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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