Accord d'entreprise BAKER TILLY DIGITAL

ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 15/10/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BAKER TILLY DIGITAL

Le 15/10/2025












BAKER TILLY DIGITAL

Société par actions simplifiée
Siège Social : 4 Rue Papiau de la Verrie
49000 ANGERS

977 889 237 RCS ANGERS



ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :




La société Baker Tilly DIGITAL

Société par actions simplifiée, au capital de 559 300 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 977 889 237 RCS ANGERS, dont le siège social est situé 4 rue Papiau de la Verrie, 49000 ANGERS, représentée par la société Baker Tilly STREGO, présidente, elle-même représentée par en sa qualité de président,

Ci-après désignée par « l’entreprise » ou « l’employeur » ou « la société »

D’UNE PART

ET :

Les membres de la délégation du personnel (CSE) de la Société « Baker Tilly DIGITAL » représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de l’instance lors des dernières élections professionnelles et composée de :



D’AUTRE PART






Préambule

Le 1er mai 2025, la SAS Baker Tilly STREGO a procédé à un apport partiel d’actif auprès de la société Baker Tilly DIGITAL, entrainant le transfert automatique de 19 salariés de la SAS Baker Tilly STREGO vers la société Baker Tilly DIGITAL conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
Dans ce cadre, afin d’apporter cohérence et lisibilité et d’harmoniser les statuts sociaux collectifs pour l’ensemble des salariés Baker Tilly DIGITAL, les parties ont convenu de négocier le présent accord de substitution, au sens de l’article L. 2261-10 du Code du travail.
Les parties se sont réunies les 23 septembre 2025 et 15 octobre 2025 afin d’échanger sur cette thématique.
Le CSE a désigné les membres signataires du présent accord à la majorité des présents lors de la réunion du 15 octobre 2025.
Le CSE a approuvé à l’unanimité des présents la signature du présent accord lors de la réunion du 15 octobre 2025.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux collaborateurs de la société Baker Tilly STREGO transférés à la société Baker Tilly DIGITAL le 1er mai 2025 à l’exclusion de ceux embauchés postérieurement à cette date.

ARTICLE 2 : ETAT DES LIEUX DES ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE EXISTANTS

ARTICLE 2-1 – Accords collectifs existants au sein de la société Baker Tilly STREGO

  • Accord relatif à la participation des salariés aux résultats du « Groupe Strego », signé le 31 mai 1988.
  • Accord de participation Baker Tilly STREGO et Oratio AVOCATS, signé le 6 juin 2025.
  • Acte juridique formalisant la mise en place par accord collectif d’un contrat de prévoyance complémentaire, signé le 5 décembre 2017.
  • Acte juridique formalisant la mise en place par décision unilatérale d’un contrat de mutuelle santé, signé le 5 décembre 2017.
  • Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 20 juin 2019.
  • Accord collectif d’entreprise instituant un compte épargne temps, signé le 20 juin 2019.
  • Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 28 mars 2024.
  • Règlement du plan épargne de la société STREGO et ses avenants.
  • Règlement du plan épargne retraite d’entreprise collectif de la société STREGO, signé le 7 janvier 2020.
  • Accord d’intéressement, signé le 27 février 2025.
  • Accord collectif d’entreprise instituant le télétravail, signé le 20 juin 2019.
  • Accord relatif au don de jours de repos, signé le 17 juillet 2024.
  • Accord relatif au Forfait Mobilités Durables signé le 24 octobre 2024.
  • Accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP), signé le 17 juillet 2024.
Et leurs éventuels avenants

ARTICLE 2-2 – Liste des accords collectifs et décisions unilatérales existants au sein de la société Baker Tilly DIGITAL

  • Avenant à l’Accord relatif à la participation des salariés aux résultats du « Groupe Strego » du 31 mai 1988, signé le 15 octobre 2025.
  • Accord d’adhésion a l’accord de de participation Baker Tilly STREGO et Oratio AVOCATS, signé le 15 octobre 2025.
  • Accord télétravail signé le 15 octobre 2025.
  • Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 15 octobre 2025.
  • Accord collectif d’entreprise instituant un compte épargne temps, signé le 15 octobre 2025.
  • Règlement du plan épargne entreprise, signé le 15 octobre 2025.Règlement du plan épargne retraite d’entreprise collectif, signé le 15 octobre 2025.
  • Accord formalisant la mise en place d’un contrat de prévoyance complémentaire.
  • Accord formalisant la mise en place d’un contrat de mutuelle santé.
  • Décision unilatérale de l’employeur relative au don de jours de repos, signé le 15 octobre 2025.
  • Décision unilatérale de l’employeur relative à la mise en place du forfait mobilités durables, signé le 15 octobre 2025.

ARTICLE 3 : SORT DES ACCORDS COLLECTIFS

Les parties conviennent que l’ensemble des accords collectifs d’entreprise de la société Baker Tilly DIGITAL se substituent aux accords collectifs de la société Baker Tilly STREGO dans toutes leurs composantes et dans tous leurs effets à compter de la date d’effet prévu soit par l’accord en tant que tel soit par le présent accord et ce pour l’ensemble des salariés de la société Baker Tilly DIGITAL. Les salariés de la société Baker Tilly DIGITAL ne pourront plus se prévaloir des dispositions des accords Baker Tilly STREGO à compter de cette date.


ARTICLE 4 : CONVENTIONS COLLECTIVES

ARTICLE 4-1 – Modification de la Convention collective applicable

La SAS Baker Tilly STREGO applique la Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.
A ce jour, les salariés transférés au sein de la société Baker Tilly DIGITAL au 1er mai 2025, relèvent des dispositions de la Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes et des dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
A compter du 1er janvier 2026, la société Baker Tilly DIGITAL appliquera exclusivement à l’ensemble de ses salariés la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs – conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite du « Convention collective SYNTEC »).
La Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes cessant donc de produire effet, en tous points.

ARTICLE 4-2 – Aménagements des avantages prévus dans les Conventions collectives

4.2.1 Prime d’ancienneté

Pour rappel, la Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes prévoit, l’octroi d’une prime d’ancienneté à l’ensemble des collaborateurs pouvant justifier d’un minimum de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Les salariés bénéficient d'une prime annuelle d'ancienneté égale à :
- 3 fois la valeur du point de base après 3 ans ;
- 6 fois la valeur du point de base après 6 ans ;
- 9 fois la valeur du point de base après 9 ans ;
- 12 fois la valeur du point de base après 12 ans ;
- 15 fois la valeur du point de base après 15 ans.
La « Convention collective SYNTEC » ne prévoit pas un tel avantage.
Il est important pour les parties au présent accord que la structure de la rémunération soit identique pour tous les salariés Baker Tilly DIGITAL, sans que les collaborateurs transférés ne subissent une perte de leur rémunération.
Ainsi, pour les collaborateurs éligibles à la prime d’ancienneté au 31 décembre 2025, il est décidé de figer le montant annuel de ladite prime et de l’intégrer au salaire annuel brut de ces personnes.
Par exemple, un salarié ayant un salaire annuel brut de 30 000€ et une ancienneté de 3 ans perçoit au 31 décembre 2025 une prime d’ancienneté de 348€. A partir du 1er janvier 2026, le salarié ne percevra plus de prime d’ancienneté et aura un salaire fixe brut annuel de 30 348€.
Les signataires du présent accord conviennent que cette harmonisation des rémunérations constitue un changement de structure des rémunérations. Toutefois, ce changement provient de l’application des dispositions de la convention collective et cette nouvelle structure de rémunération n’entraîne aucune perte de salaire. En conséquence, les signataires du présent accord conviennent que ce redécoupage ne soit pas soumis à l’approbation individuelle formelle de chaque salarié concerné via un avenant à son contrat de travail. Toutefois, un courrier individuel sera adressé à chaque salarié concerné afin d’expliquer la correspondance entre nouvelle et ancienne structure de rémunération.
A compter du 1er janvier 2026, aucun collaborateur ne pourra se prévaloir du bénéfice d’une quelconque prime d’ancienneté, ni d’une quelconque augmentation de sa rémunération au titre de son ancienneté, sauf application des dispositions issues de la « Convention collective SYNTEC ».

4.2.2 Jours de congés supplémentaires pour ancienneté

La « Convention collective SYNTEC » prévoit l’octroi de jours de congés supplémentaires d’ancienneté :
- après une période de cinq années d'ancienneté : un jour ouvré supplémentaire ;
- après une période de dix années d'ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de quinze années d'ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de vingt années d'ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires ;
Les salariés de la société Baker Tilly DIGITAL bénéficieront de cet avantage pour la période de prise 2025/2026. Pour rappel, l’ancienneté acquise au sein de la SAS Baker Tilly STREGO est reprise pour chaque salarié par la société Baker Tilly DIGITAL, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Par effet de dénonciation, les salariés de la société Baker Tilly DIGITAL transféré au sein de la SAS Baker Tilly STREGO ne bénéficieront plus du bénéfice de jours de congés supplémentaires prévus par l’accord relatif au temps de travail de Baker Tilly STREGO.

4.2.3 Prime vacances

La « Convention collective SYNTEC » accorde le bénéfice d’une prime vacances « d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 p. 100 prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »
Les salariés de la société Baker Tilly DIGITAL bénéficieront de cet avantage à compter du 1er janvier 2026, rétroactivement pour la période à compter du 1er mai 2025.


ARTICLE 5 : COEFFICIENTS

La modification de convention collective applicable entraine également une modification du coefficient de chacun des collaborateurs transférés.
La modification sera ainsi effectuée, à compter du 1er janvier 2026, comme présenté dans le tableau suivant :

Anciens coefficients

Convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes

Nouveaux coefficients

Convention collective du SYNTEC
175
355
180
355
200
400
220
450
260
500
CADRE

330
115
385
130
450
150
500
170

ARTICLE 6 : STATUT ET FONCTION

L’intitulé de fonction et le statut (cadre/non-cadre) de chacun des collaborateurs transférés demeurent inchangés.

ARTICLE 7 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 7.1 - Aménagement et réduction du temps de travail

L’accord formalisant la mise en place d’un accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 15 octobre 2025 par la société Baker Tilly DIGITAL, vient se substituer à l’accord Baker Tilly STREGO du 20 juin 2019 ayant le même objet et de ses éventuels avenants, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 7.2 – Télétravail

L’accord formalisant la mise en place du télétravail, signé le 15 octobre 2025 par la société Baker Tilly DIGITAL, vient se substituer à l’accord Baker Tilly STREGO ayant le même objet datant du 20 juin 2019 et de ses éventuels avenants, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 8 : PRÉVOYANCE

L’accord formalisant la mise en place d’un contrat de prévoyance santé, mis en place historiquement par la société Baker Tilly DIGITAL, vient se substituer à l’accord Baker Tilly du 05 décembre 2017 ayant le même objet, et de ses éventuels avenants, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 9 : COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (MUTUELLE)

L’accord formalisant la mise en place d’un contrat de mutuelle santé, mis en place historiquement par la société Baker Tilly DIGITAL, vient se substituer à l’accord Baker Tilly STREGO du 05 décembre 2017 ayant le même objet, et de ses éventuels avenants, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 10 : INTÉRESSEMENT

A compter de la date de leur transfert, les salariés de la société Baker Tilly DIGITAL ne bénéficie plus de l’accord d’intéressement de la SAS Baker Tilly STREGO datant du 27 février 2025.
Les parties conviennent de ne pas ouvrir de négociation sur la potentielle signature d’un accord d’intéressement. Toutefois, cette décision n’est pas figée dans le temps et pourrait évoluer dans le temps.

ARTICLE 11 : PARTICIPATION

A compter de la date de leur transfert, les salariés de la société Baker Tilly DIGITAL ne bénéficie plus de l’accord de participation de la SAS Baker Tilly STREGO datant du 31 mai 1988 et de ses éventuels avenants.
En revanche, la société Baker Tilly DIGITAL a conclu le 15 octobre 2025 un accord d’adhésion à l’accord groupe de la SAS Baker Tilly STREGO susvisé, il s’appliquera donc pour la 1ère fois à l’exercice fiscal ouvert le 1er septembre 2024 et clos le 31 août 2025.
A compter de la date de leur transfert, les salariés de la société Baker Tilly DIGITAL ne bénéficie plus de l’accord de participation Baker Tilly STREGO et Oratio AVOCATS, signé le 6 juin 2025.
Baker Tilly DIGITAL a conclu le 15 octobre 2025 un accord d’adhésion à l’accord de participation Baker Tilly STREGO et Oratio AVOCATS susvisé, il prend effet à compter du 1er septembre 2025.
Ainsi, l’accord participation groupe continuera de produire ses effets sur l’ensemble des salariés de la société Baker Tilly DIGITAL.

ARTICLE 12 : PLAN EPARGNE ENTREPRISE

L’accord formalisant la mise en place d’un plan épargne entreprise, signé le 15 octobre 2025 par la société Baker Tilly DIGITAL, vient se substituer à l’accord Baker Tilly STREGO ayant le même objet, et de ses éventuels avenants conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.
Les comptes des salariés transférés au sein de la société Baker Tilly DIGITAL ainsi que les fonds contenus dans leur plan d’épargne seront transférés sur le nouveau compte des salariés concernés.

ARTICLE 13 : PLAN EPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF

L’accord formalisant la mise en place d’un plan retraite d’entreprise collectif, signé le 15 octobre 2025 par la société Baker Tilly DIGITAL, vient se substituer à l’accord Baker Tilly STREGO ayant le même objet, et de ses éventuels avenants conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.
Les comptes des salariés transférés au sein de la société Baker Tilly DIGITAL ainsi que les fonds contenus dans leur plan retraite d’entreprise collectif seront transférés sur le nouveau compte des salariés concernés.

ARTICLE 14 : DON DE JOURS DE REPOS

La décision unilatérale de l’employeur relative au don de jours de Repos, signé le 15 octobre 2025 par Baker Tilly DIGITAL, vient se substituer à l’accord Baker Tilly STREGO ayant le même objet datant du 17 juillet 2024 et de ses éventuels avenants, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord

ARTICLE 15 : FORFAIT MOBILITES DURABLES

La décision unilatérale de l’employeur relative au forfait mobilités durables, signé le 15 octobre 2025 par Baker Tilly DIGITAL, vient se substituer à l’accord Baker Tilly STREGO ayant le même objet datant du 24 octobre 2024 et de ses éventuels avenants, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord

ARTICLE 16 : GEPP

La société Baker Tilly STREGO s’est dotée d’un accord GEPP le 17 juillet 2024. Les dispositions intégrées sont déployées par la politique RH du groupe. Les salariés de la société Baker Tilly DIGITAL disposent du même accord par voie d’usage depuis sa signature.

ARTICLE 17 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, et après expiration du délai éventuel d’opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du Conseil de prud’hommes d’ANGERS.

ARTICLE 18 : DATE D’EFFET - DENONCIATION

Il est convenu que le présent accord, est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à dater du 15 octobre 2025.
Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt.
Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 19 : RÉVISION

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, et doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires. La demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points à réviser.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond, les parties devront engager une nouvelle négociation.
L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.
L’avenant, portant révision du présent accord, fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées au chapitre « Publicité et dépôt ».
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Fait à Angers, le 15 octobre 2025
En trois exemplaires


Pour la Société Baker Tilly DIGITALPour le CSE de la société Baker Tilly DIGITAL

Mise à jour : 2025-11-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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