Accord d'entreprise BAKER TILLY STREGO

Accord relatif à la rémunération

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 31/08/2025

22 accords de la société BAKER TILLY STREGO

Le 17/07/2024



Accord relatif à la rémunération






ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La société Baker Tilly STREGO

Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 063 200 885 RCS ANGERS, dont le siège social est situé 4 Rue Papiau de la Verrie, 49000 ANGERS représentée par
en sa qualité de Président,




D’UNE PART,


ET



L'organisation syndicale CFDT,

Représentée par ses Délégués syndicaux ,




D'AUTRE PART.




Préambule

La Direction de la SAS Baker Tilly STREGO a réuni la CFDT, organisation syndicale représentative, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, afin d’aborder les différents thèmes prévus aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord couvre uniquement le sujet de la rémunération.
Cette année la négociation relative à la rémunération s’est faite dans un contexte particulier et différent des années précédentes : l’inflation en 2024 est moins élevée que celle connue les années précédentes ; les coûts internes qui doivent être considérés ; le contexte économique et politique qui impose de la prudence.

Le souhait présenté par la Direction est de garantir un bon équilibre entre la prise en compte de ces différents éléments et la volonté d’apporter aux salariés du pouvoir d’achat supplémentaire et de la reconnaissance de l’investissement des équipes.

A cet effet, la Direction de la SAS Baker Tilly STREGO et les délégués syndicaux CFDT se sont réunis les 21 juin 2024, 4 juillet 2024 et 12 juillet 2024. Sur demande des délégués syndicaux, le CSE de la société Baker Tilly STREGO a été informé le 17 juillet 2024 sur le présent accord. Dans un souci de cohérence, les partenaires sociaux et la Direction ont échangé avec comme base de travail l’indice Insee des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France Ensemble hors tabac - Identifiant 001763852.

Au moment de clôturer cette négociation relative à la rémunération, il demeure une absence de visibilité sur 2 sujets :
  • le bilan de la prime de variable 2023-2024, étant donné que l’exercice se termine le 31 août 2024,
  • une éventuelle hausse des cotisations mutuelle et prévoyance, étant donné que les négociations sont en cours entre notre courtier et l’assureur.
Il a donc été convenu entre les parties d’aborder ces 2 sujets à l’occasion d’une réunion dédiée dès lors que les données seront connues.

A l’issue de ces réunions de négociation, les parties ont conclu le présent accord.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc172033632 \h 2
Article 1.CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc172033633 \h 4
Article 2.REMUNERATION VARIABLE PAGEREF _Toc172033634 \h 4
Article 3.PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE PAGEREF _Toc172033635 \h 5
Article 4.MISE EN PLACE DES TITRES RESTAURANTS PAGEREF _Toc172033636 \h 5
I.Eligibilité PAGEREF _Toc172033637 \h 5
II.Modalités de versement PAGEREF _Toc172033638 \h 5
III.Modalités de répartition PAGEREF _Toc172033639 \h 6
Article 5.AUGMENTATION INDIVIDUELLE DES SALAIRES PAGEREF _Toc172033640 \h 6
Article 6.AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc172033641 \h 6
I.Champs d’application PAGEREF _Toc172033642 \h 6
II.Durée de l’accord PAGEREF _Toc172033643 \h 6
III.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc172033644 \h 6
IV.Révision PAGEREF _Toc172033645 \h 6
V.Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc172033646 \h 6
VI.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc172033647 \h 7


CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SAS Baker Tilly STREGO, sauf stipulations contraires précisées dans les articles suivants.

REMUNERATION VARIABLE

Pour l’année 2023-2024, une rémunération variable a été mise en place pour la première fois. Cette dernière avait pour objectif de récompenser au mieux la surperformance individuelle des collaborateurs. Il s’agissait là d’une expérimentation.
Cette expérimentation est renouvelée pour l’année fiscale 2024-2025.
Ainsi, un nouveau format de rémunération variable est mis en place.

Le principe

3 indicateurs sont mis en place :

  • Le taux d’heure facturable
  • Le taux de Boni/Mali
  • Le taux de marge d’apport

La rémunération variable, dite prime de variable est conditionnée :

  • À l’atteinte des objectifs fixés sur ces trois indicateurs.
Ces objectifs seront fixés en lien avec les activités.
Les objectifs et leur suivi devront tenir compte de la composition des équipes et des éventuelles impondérables du Groupe (par exemple : projets, migration outils, élus CSE, et autres missions pour le groupe ne donnant pas lieu à des heures facturables)
  • À une saisie des temps effectuée conformément aux attentes, à 100 %
  • À un niveau de Résultat (RCAI) conforme au budget. En cas de non atteinte de ce résultat, une régularisation au prorata du niveau d’atteinte sera effectuée.

L’enveloppe globale des primes de variable est de 1 million d’euros bruts pour l’exercice 2024/2025.
Cette enveloppe est répartie en fonction du nombre d’ETP au 31/08/2025 entre :
  • L’activité expertise comptable et conseil,
  • L’activité expertise RH et sociale,
  • L’activité audit,
  • L’activité consulting,
  • Les directions support.

Les périmètres

Les différents indicateurs sont suivis par équipes telles que définies dans le schéma d’organisation managériale des Activités :

  • Pour l’activité expertise comptable et conseil : par bureau (pilote : le responsable de bureau) et par territoire pour les Datas contrôleurs (pilote : le responsable de territoire)
  • Pour l’activité expertise RH et sociale : par bureau (pilote : le manager expertise sociale, en lien avec le responsable coordination)
  • Pour l’activité audit : par référent territoire (pilote : le référent territorial)
  • Pour l’activité consulting : par activités Consulting Finance, Transaction Service et Evaluation

Le rôle du pilote est de réaliser le suivi mensuel, le pilotage et le versement de la prime.

A noter que sont pris en compte les sites de production (et non de signature).

Concernant la prime de variable des Directions supports, elle dépend de l’atteinte des objectifs de taux de marge d’apport des activités. Pour les directions support, le pilote est le Directeur Général.

Eligibilité
En sont éligibles, tous les salariés de la SAS Baker Tilly STREGO en CDI ayant 6 mois d’ancienneté au 31 août 2025.
En sont exclus, les collaborateurs ayant une rémunération variable prévue individuellement dans leur contrat de travail.

La répartition de l’enveloppe de prime de variable

Chaque pilote est amené à percevoir une enveloppe de primes de variable composée par les 3 indicateurs, valant chacun 1/3 de l’enveloppe
Le pilote peut percevoir plusieurs enveloppes de primes de variable selon l’atteinte de ses objectifs dans chacun des indicateurs.

Chaque pilote répartit les primes de variable, au sein de son équipe, en concertation avec les managers et le Directeur d’activité, de manière individuelle et discrétionnaire.

Pour les directions support, le Directeur Général répartit en concertation avec les Directeurs support, les primes de variable de manière individuelle et discrétionnaire.

Le versement
Le versement des primes de variable est réalisé en une fois, sur la paie du mois d’octobre 2025 ou au plus tard au mois de décembre 2025.

PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

L’accord relatif à l’intéressement et l’accord relatif à la participation, en vigueur au jour de la signature du présent accord, restent inchangés.

MISE EN PLACE DES TITRES RESTAURANTS

Il sera attribué à l’ensemble des salariés, éligibles selon les conditions du présent article, des titres restaurants d’une valeur faciale de 8€ à compter du 1er janvier 2025.

  • Eligibilité

Sont concernés par le bénéfice de titres restaurants tous les salariés de la société Baker Tilly STREGO, les alternants, les stagiaires et les travailleurs temporaires, justifiant d’une ancienneté d’au moins 6 mois.




Modalités de versement

Les titres restaurants seront versés en format dématérialisé pour chaque journée travaillée n’ayant pas fait l’objet de la prise en charge du repas par l’employeur par un autre moyen (formation, déplacement extérieur avec remboursement de frais au réel).

Modalités de répartition

L’employeur et le salarié participe chacun à hauteur de 50% au bénéfice des titres restaurants. Soit une participation de 4€ par titre restaurant versé par l’employeur, et 4€ par titre restaurant prélevé sur le salaire du collaborateur.

AUGMENTATION INDIVIDUELLE DES SALAIRES

Afin de récompenser au mieux la performance et l’implication des collaborateurs de la SAS Baker Tilly STREGO, il est décidé d’attribuer une enveloppe d’augmentations individuelles de 1.5% de la masse salariale brute de la SAS Baker Tilly STREGO de juin 2024.
Cette enveloppe d’augmentation individuelle est composée :
  • Des augmentations versées au titre de la reconnaissance professionnelle,
  • Des augmentations versées au titre des évolutions professionnelles,

Ces éventuelles augmentations individuelles prendront effet à compter du 1er octobre 2024, constatée sur le bulletin de paie à compter du mois de versement.

AUTRES DISPOSITIONS

  • Champs d’application
Le présent accord concerne les salariés de la société Baker Tilly STREGO, répondant aux conditions définies dans l’article 1.

  • Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an
Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024, et cessera de produire ses effets au 31 août 2025, les versements liés aux différentes modalités du présent accord pourront être postérieure à cette date.

  • Suivi de l’accord
Afin d’assurer le suivi du présent accord :

Il est prévu de présenter un suivi régulier au CSE des différents indicateurs retenus.

  • Révision
La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les 3 mois suivants la demande. Cette dernière peut être réalisée par l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Il est convenu que l’employeur se chargera d’organiser cette réunion.

  • Clause de rendez-vous
Les parties s’entendent pour se donner rendez-vous au moins deux mois avant l’échéance de l’accord afin de préparer une nouvelle négociation relative à la rémunération.
  • Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur ou son représentant.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


Fait à Angers, le 17 juillet 2024
En trois exemplaires


Pour la Société Baker Tilly Pour l’organisation syndicale CFDT

PrésidentDéléguée syndicale CFDT

Délégué syndical CFDT


Mise à jour : 2025-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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