Accord d'entreprise BAKER TILLY STREGO

Accord relatif à la Qualité de vie et des Conditions de Travail

Application de l'accord
Début : 17/07/2024
Fin : 31/08/2025

22 accords de la société BAKER TILLY STREGO

Le 17/07/2024



Accord relatif a la Qualité de Vie et des Conditions de Travail






ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La société Baker Tilly STREGO

Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 063 200 885 RCS ANGERS, dont le siège social est situé 4 Rue Papiau de la Verrie, 49000 ANGERS représentée par
en sa qualité de Président,




D’UNE PART,


ET



L'organisation syndicale CFDT,

Représentée par ses Délégués syndicaux ,




D'AUTRE PART.




Préambule


La Direction de la SAS Baker Tilly STREGO a réuni la CFDT, organisation syndicale représentative, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la qualité de vie et des conditions de travail.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du plan stratégique Convergence et de son pilier « Pérenniser une organisation désirable ». Ainsi, une démarche globale relative à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) a débuté en janvier 2024, elle s’est voulue innovante et participative. Dès lors un questionnaire a été envoyé aux 2 000 collaborateurs et associés du groupe Baker Tilly afin de les interroger sur leur définition de la QVCT et en leur demandant concrètement de proposer des axes d’amélioration innovants. Après traitement des presque 1 000 propositions, 14 groupes de travail ont été réunis en février et mars 2024. Ces groupes de travail ont abordé les sujets de la RSE, la Gouvernance et salariés, l’Actionnariat salarié, la Communication Interne, la Parentalité, les CP/JRS, le programme Become, la GEPP, le Management, la Marque employeur et recrutement, la Flexibilité des horaires de travail, l’Aménagement du temps de travail, le Droit à la déconnexion et le Sport/bien être. Ces groupes ont permis une représentativité très large du groupe Baker Tilly, puisqu’y ont participé 108 salariés de 35 bureaux différents et de 4 sociétés.

Le bilan des groupes de travail a été présenté aux délégués syndicaux de la société Baker Tilly STREGO pour préparer les différentes réunions de négociation. A cet effet, la Direction de la SAS Baker Tilly STREGO et les délégués syndicaux CFDT se sont réunis les 6 décembre 2023, 23 février, 18 avril, 27 mai, 25 juin et 12 juillet 2024. Sur demande des délégués syndicaux, le CSE de la société Baker Tilly STREGO a été informé le 17 juillet 2024 sur le projet d’accord.


A l’issue de ces réunions de négociation, les parties ont conclu le présent accord.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc173312645 \h 2
Article 1.Articulation vie professionnelle et vie personnelle PAGEREF _Toc173312646 \h 4
I.L’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc173312647 \h 4
II.Le télétravail PAGEREF _Toc173312648 \h 5
III.La flexibilité des horaires de travail PAGEREF _Toc173312649 \h 5
IV.La parentalité PAGEREF _Toc173312650 \h 6
V.Le don de jours de repos PAGEREF _Toc173312651 \h 6
Article 2.Santé du collaborateur PAGEREF _Toc173312652 \h 6
I.Les travailleurs en situation de handicap PAGEREF _Toc173312653 \h 6
II.L’accompagnement du collaborateur malade PAGEREF _Toc173312654 \h 7
III.La prévoyance et complémentaire sante PAGEREF _Toc173312655 \h 7
Article 3.RSE PAGEREF _Toc173312656 \h 7
I.Le Forfait Mobilité Durable PAGEREF _Toc173312657 \h 7
II.Le partenariat avec une plateforme de covoiturage PAGEREF _Toc173312658 \h 7
Article 4.ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc173312659 \h 8
Article 5.Gestion des emplois et des parcours professionnels PAGEREF _Toc173312660 \h 8
Article 6.Outil de communication PAGEREF _Toc173312661 \h 8
Article 7.Autres dispositions PAGEREF _Toc173312662 \h 8
I.Champs d’application PAGEREF _Toc173312663 \h 8
II.Durée de l’accord PAGEREF _Toc173312664 \h 8
III.Suivi et interprétation de l’accord PAGEREF _Toc173312665 \h 8
IV.Révision PAGEREF _Toc173312666 \h 9
V.Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc173312667 \h 9
VI.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc173312668 \h 9


Articulation vie professionnelle et vie personnelle

L’aménagement du temps de travail

Les congés payés et les Jours de Repos Supplémentaires (JRS)

La pose des JRS et congés payés
Chaque année l’employeur consulte le CSE sur les périodes de prise des congés payés. Les salariés étant libre sur la pose du delta de CP et de JRS, il convient que ces derniers renoncent de manière automatique au jours de fractionnement.

La Direction affirme par le présent accord la possibilité de poser des JRS à la suite des congés payés ou inversement. Elle rappelle qu’il n’y a pas de période prohibée à la pose de JRS, la pose de ces derniers, comme les congés payés doit être validée par le manager au regard des nécessités de service.

Le bénéfice des congés payés supplémentaires
Le congé supplémentaire est le congé acquis en plus des congés légaux auxquels le collaborateur a droit en référence au code du travail.
Le collaborateur ayant une présence effective sur toute la période de référence d’acquisition des congés payés légaux, soit du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1 bénéficie de congés supplémentaires en jours ouvrés.

Les salariés absents sur toute la période de référence d’acquisition des congés supplémentaires pour les motifs suivants ne sont pas éligibles à l’acquisition de ces dits congés :
  • Arrêt maladie non professionnel et accident de trajet
  • Congés sans solde
  • Congés sabbatiques
  • Congés parentaux

La méthode de calcul du nombre de congés supplémentaires dont a droit un collaborateur ayant répondu à la règle d’acquisition précédemment citée est la suivante :
= (nombre de jours ouvrés du mois d’août de l’année n+1 + 6) – 25

Exemple

Salarié présent du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 = Période d’acquisition

Nombre de jours de congés supplémentaires
= (nombre de jours ouvrés du mois d’août de l’année 2024 + 6) – 25
= 21+6-25
=27-25
=2

Le salarié bénéficiera pour la période de prise de congés du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires en plus des 25 jours ouvrés de congés payés légaux.

Le congé supplémentaire se traite en paie comme un congé payé légal.

Ces dispositions feront l’objet d’un avenant à l’accord temps de travail de 2019.


Le compte épargne temps

La Direction s’engage à proposer aux partenaires sociaux une augmentation du plafond annuel d’épargne du CET à 10 jours.

Cette proposition fera l’objet d’un avenant à l’accord CET de 2019.


Le choix de la durée contractuelle de travail

Les salariés cadres sont au forfait jours. Le forfait jours est de base de 218 jours. Ce dernier peut être réduit. Il permet aux collaborateurs de diminuer leur nombre de jours de travail et ainsi d’augmenter leur nombre de JRS. La rémunération est par conséquent diminuée à due proportion.

Les collaborateurs n’étant pas cadres bénéficient également de la possibilité de réduire leur durée contractuelle tout en maintenant l’acquisition de JRS conformément à l’accord relatif au temps de travail de 2019.

La diminution ou l’augmentation de sa durée contractuelle de travail est soumise à validation du manager et acceptation de la DRH.

Ces possibilités feront l’objet d’une communication auprès des collaborateurs.


Le télétravail

Le nombre de jours de télétravail est augmenté à 8 jours par mois.
Le délai de prévenance est réduit de 4 à 2 jours.

La Direction souhaite d’une part réaffirmer que le télétravail sera effectué par principe au domicile du salarié ou, sur demande de ce dernier, dans un lieu tiers à définir par les parties. D’autre part elle souhaite réaffirmer que le télétravail est une possibilité, un droit mais en aucun cas un acquis. Les jours de télétravail doivent être posés en accord avec le manager et doivent être compatibles avec les nécessités de service.

Ces dispositions feront l’objet d’un avenant à l’accord télétravail de 2019.


La flexibilité des horaires de travail

Consciente des problématiques que peuvent rencontrer les collaborateurs, la Direction propose de mettre en place 5 absences annuelles (année civile) dites « Absence vie réelle » équivalent au maximum à 2h. Ces absences doivent permettre de prendre en compte des situations particulières, généralement pour lesquelles le collaborateur n’a pu anticiper son absence de courte durée. Cette absence nécessite une information au manager sans délai de prévenance particulier. L’activité non réalisée pendant cette absence ne saurait faire l’objet d’une répartition de la charge sur les collègues. L’activité doit être absorbée par le collaborateur absent sous un délai de 15 jours à compter de la date de l’événement. Le temps d’absence, quant à lui n’est pour autant pas obligatoirement à rattraper.
Toute absence supérieure à 2 heures devra donner lieu à la pose d’un JRS ou d’un congé payé.

Ces dispositions feront l’objet d’un avenant à l’accord temps de travail de 2019.


La parentalité

La société Baker Tilly STREGO souhaite accompagner les jeunes parents dans leur conciliation vie personnelle et vie professionnelle. Ainsi, elle propose à chaque rentrée scolaire pour les enfants de collaborateur jusqu’en classe de 6ème (inclus) le bénéfice d’un temps d’absence le matin et le soir, d’au maximum 1h pour déposer et récupérer son enfant sur son lieu scolaire.
Cette absence ne sera pas à enregistrer sur le portail RH, le salarié devra cependant informer par mail son manager de l’heure à laquelle il arrivera et de celle à laquelle il partira de son lieu de travail. L’activité non réalisée pendant cette absence ne saurait faire l’objet d’une répartition de la charge sur les collègues. Le temps d’absence, quant à lui n’est pour autant pas obligatoirement à rattraper.


Ces dispositions feront l’objet d’un avenant à l’accord temps de travail de 2019.


Le don de jours de repos

La société Baker Tilly STREGO s’engage à proposer aux partenaires sociaux un accord relatif au don de jours de repos. Cet accord aura pour objectif de définir clairement les bénéficiaires au don de jours de repos et de définir le processus d’accès à ce dispositif.

Cette proposition fera l’objet d’un projet d’accord en juillet 2024.


Santé du collaborateur

  • Les travailleurs en situation de handicap

  • L’insertion professionnelle


Afin de faciliter l’insertion professionnelle des candidats bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la Direction s’engage à proposer au CSE une politique RH en matière de recrutement des travailleurs handicapés. Cette politique de recrutement des travailleurs handicapés s’attachera à utiliser des outils spécialisés tel que les jobboard dédiés, les contacts relations écoles. De plus, un onboarding spécifique sera mis en place.

Cette proposition fera l’objet d’une consultation en CSE


Le maintien dans l’emploi

Aide au financement d’équipement
Afin d’assurer le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap, la Direction des ressources Humaines travaille de concert avec différents interlocuteurs tel que la MDPH, l’AGEFIPH, ou encore la médecine du travail.
A ce titre, si un collaborateur bénéficiant d’une RQTH a un reste à charge à payer dans le cadre d’un équipement nécessaire dans sa vie professionnelle, l’employeur s’engage à prendre en charge à hauteur de 50%, dans la limite de 200€ par an, ce reste à charge, après déduction des différentes aides des organismes sociaux et association de maintien dans l’emploi.

Cette faculté fera l’objet d’une communication auprès des collaborateurs.



Autorisation d’absence
Le salarié disposant d’une RQTH bénéficiera d’un jour d’absence autorisée rémunérée à chaque renouvellement de sa RQTH afin de pouvoir préparer les différentes démarches administratives. Il devra poser cette absence sur le portail RH en ajoutant le motif en commentaire.

Ces dispositions feront l’objet d’un avenant à l’accord temps de travail de 2019.


Télétravail
Le salarié bénéficiaire d’une RQTH pourra bénéficier de 12 jours de télétravail par mois.

Cette disposition fera l’objet d’un avenant à l’accord télétravail de 2019.


  • L’accompagnement du collaborateur malade

Le collaborateur étant atteint d’une maladie impactant sa présence dans l’entreprise pour plusieurs mois, bénéficie d’un entretien avant et après son absence. L’organisation de ces entretiens sera pilotée par la DRH.
De plus, afin de faciliter sa réinsertion après la longue absence maladie, des contenus d’e-learning et d’autoformation lui seront proposés.

Ce projet fera l’objet d’une communication auprès des collaborateurs.


  • La prévoyance et complémentaire sante

Le contrat de prévoyance et complémentaire santé proposé aux collaborateurs bénéficie de nombreux avantages tels que :
  • la facilité d’accès au soin (partenariat de consultation à distance),
  • l’accès à des aides psychologiques, sociales
  • des remboursements ou versement en lien avec des événements particuliers.
A ce titre la Direction s’engage à communiquer plus régulièrement afin de valoriser les avantages de la prévoyance et complémentaire sante.

Ce projet fera l’objet d’une communication auprès des collaborateurs.


RSE

  • Le Forfait Mobilité Durable
La Direction s’engage à reconduire les négociations relatives au forfait mobilité durable avant son arrivé à échéance et proposera un projet d’accord à la signature des partenaires sociaux.

Cette proposition fera l’objet d’un projet d’accord.


  • Le partenariat avec une plateforme de covoiturage

La Direction a développé un partenariat avec une plateforme de covoiturage en juin 2024 pour une durée d’un an. Elle s’engage à faire le bilan de cette mesure et à envisager sa reconduction si les impacts sont positifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Cette reconduction fera l’objet d’une communication auprès des collaborateurs.


ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

La Direction proposera aux partenaires sociaux un accord rémunération intégrant la mise en place de titres restaurants pour l’ensemble des collaborateurs Baker Tilly STREGO.

Cette proposition fera l’objet de la rédaction d’un projet d’accord relatif aux rémunérations en juillet 2024.


Gestion des emplois et des parcours professionnels

La Direction proposera aux partenaires sociaux un accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels faisant suite aux différentes réunions de négociation.

Cette proposition fera l’objet de la rédaction d’un projet d’accord relatif à la GEPP en juillet 2024


Outil de communication

Les différents engagements prendront effets, si ce n’est pas déjà le cas au 1er janvier 2025.
Ainsi la Direction s’engage à promouvoir ces engagements en matière de QVCT via une communication dynamique et adaptée.
Cette communication devra permettre à tout un chacun de retrouver dans un seul et même support les différents avantages de la société Baker Tilly STREGO en matière de QVCT.

Autres dispositions

  • Champs d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Baker Tilly STREGO.

  • Durée de l’accord
Il entrera en vigueur à compter du 17 juillet 2024, et cessera de produire ses effets au 31 août 2025, date à laquelle l’ensemble des engagements pris ci-dessus auront été formalisés par voie d’accord ou voie consultative en CSE.

  • Suivi et interprétation de l’accord
Afin d’assurer le suivi du présent accord :

Il est prévu de présenter un point d’étape lors du CSE du mois de janvier 2025. Celui-ci aura pour objet de présenter la mise en œuvre de l’accord.

Il est prévu de présenter un bilan auprès du CSE à échéance de l’accord.
Ce bilan reprendra l’ensemble des engagements et notifiera leur réalisation.

Les signataires (ou leur représentant) conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler toute difficulté d’interprétation d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position éventuellement retenue fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

  • Révision
La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les 3 mois suivants la demande. Cette dernière peut être réalisée par l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Il est convenu que l’employeur se chargera d’organiser cette réunion.

  • Clause de rendez-vous
Les parties s’entendent pour se donner rendez-vous au moins deux mois avant l’échéance de l’accord afin de préparer une nouvelle négociation relative à la QVCT.

  • Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur ou son représentant.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


Fait à Angers, le 17 juillet 2024
En trois exemplaires


Pour la Société Baker Tilly Pour l’organisation syndicale CFDT

PrésidentDéléguée syndicale CFDT

Délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2025-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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