Accord d'entreprise BALASTRE SERVICE NETTOYAGE

ACCORD ENTREPRISE CONGES IMPOSES

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/05/2020

Société BALASTRE SERVICE NETTOYAGE

Le 31/03/2020




  • Accord d’entreprise

Préambule

Suite à l’ordonnance publiée le 26 mars 2020 autorisant l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates de ces derniers, la direction de l’entreprise et les membres titulaires du CSE ont décidé d’engager une négociation afin de déterminer les conditions d’application de cette mesure.

Cette négociation a permis de déboucher sur l’accord suivant conclu entre :

La société …………… dont le siège est située à ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Immatriculée ……………………………………….
Représentée par M………………….en sa qualité de……………………………

Et

M. ………………………………………représentant du CSE

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – Objet

Cet accord porte sur les règles spécifiques applicables en matière de congés payés au sein de l’entreprise destinées à permettre de faire face dans les meilleures conditions possibles à l’épidémie de COVID 19.

Article 3 – Prise de congés payés imposé par l’employeur

Il est convenu que l’employeur pourra imposer à tout moment, avec un délai de prévenance minimum de 1 jour ouvrable, la prise de congés payés d’une durée maximum de 6 jours ouvrables, soit une semaine ; cette décision pourra s’appliquer à n’importe quel salarié de l’entreprise.

L’employeur pourra également modifier les dates de congés payés des salariés devant être pris avant le 31 mai 2020, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour ouvrable.

Article 4 – Fractionnement des congés payés

Il a également été convenu que l’employeur pourra imposer un fractionnement des congés payés ; cela signifie qu’il pourra imposer que le congé principal de 4 semaines ne soit pas pris en une seule fois mais par période minimale d’une semaine, à des dates pouvant être fixées par l’employeur.



Article 5 – Date et durée d’effet

Compte tenu du fait que l’ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés a fixé la durée d’application de ces mesures exceptionnelles au 31 décembre 2020, l’accord d’entreprise est donc conclu pour une durée déterminée prenant fin au 31 décembre 2020 ; les mesures faisant l’objet de cet accord d’entreprise seront applicables dès le lendemain de la date de signature de l’accord et cesseront de l’être le 31 décembre 2020.

Article 6 – Validité de l’accord

Cet accord est signé par M. Jean-Luc ROBERT, élu titulaire au CSE, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, qui ont obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE.

Article 7 – Révision

Les parties signataires de cet accord décident que chacune d’entre elles pourra effectuer une demande de révision, par lettre en R/AR ou remise en main propre, afin de pouvoir adapter les mesures prises à l’évolution de la crise et aux nouvelles mesures exceptionnelles qui pourraient en découler.

Article 8 – Publicité et formalités

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail.gouv.fr) de la façon suivante :

  • Une version intégrale et signée du texte de l’accord
  • Une version publiable du texte dite « anonymisée », sur laquelle toute mention de noms, prénoms, paraphes, signatures aura été supprimée

Le présent accord sera déposé par l’employeur auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Poissy.


Date et Signature : Date et Signature :
Représentant CSELe Gérant,
RH Expert

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