Accord d'entreprise BALINEAU

Avenant n°1 à l’accord de substitution suite à l’opération de Transfert Universel de Patrimoine entre BALINEAU et SBAG portant sur la prime de vie chère

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société BALINEAU

Le 27/06/2025


Avenant n°1 à l’accord de substitution suite à l’opération de Transfert Universel de Patrimoine entre BALINEAU et SBAG portant sur la prime de vie chère

Entre

La société BALINEAU


Identifié sous le SIREN 394877021,
Dont le siège social est situé, 3 avenue PAUL LANGEVIN à PESSAC 33615
Représentée par, agissant en qualité de Président et dûment habilité,
Ci-après dénommée « BALINEAU » ou « l’Entreprise »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le syndicat CFDT, représenté par, délégué syndical,
  • Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur, délégué syndical,
D’autre part,

(Ci-après dénommées ensemble « les Parties »)

Est conclu le présent accord.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc200718873 \h 2
Article 1. Objet de la prime de vie chère PAGEREF _Toc200718874 \h 3
Article 2. Éligibilité PAGEREF _Toc200718875 \h 3
Article 3. Modalités de calcul et de versement PAGEREF _Toc200718876 \h 3
Article 3.1. Mode de calcul PAGEREF _Toc200718877 \h 3
Article 3.2. Impact des absences PAGEREF _Toc200718878 \h 4
Article 4.1 Date d’application PAGEREF _Toc200718879 \h 5
Article 4.2 Dénonciation et révision PAGEREF _Toc200718880 \h 5
Article 4.3 Dépôt et publicité PAGEREF _Toc200718881 \h 5

Préambule

À la suite de la mise en œuvre d’un Transfert Universel de Patrimoine (TUP) entre les sociétés BALINEAU et BBAG, et en application de l’article L.2261-14 du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise se sont réunies afin de négocier un accord de substitution portant sur la refonte du statut collectif applicable.
Ces négociations ont abouti, le 7 mars 2025, à la signature d’un nouveau statut social.
Toutefois, soucieuses d’établir un mode de calcul harmonisé et équitable s’agissant de la prime de vie chère, les Parties n’étaient pas parvenues à un accord satisfaisant sur ce point lors de la conclusion de l’accord de substitution.
Elles avaient donc convenu, conformément à l’article 7.3 dudit accord, de se réunir au cours du premier semestre 2025 pour poursuivre les discussions sur ce sujet.
Dans ce cadre, une réunion s’est tenue le 12 juin 2025.
Les Parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont exposées ci-après.

Article 1. Objet de la prime de vie chère

La présente prime a pour objet de compenser le surcoût du coût de la vie constaté dans les départements d’outre-mer, et plus particulièrement en Martinique et en Guadeloupe, par rapport au territoire métropolitain.
Elle vise à garantir un niveau de pouvoir d’achat cohérent pour les salariés concernés et à renforcer l’attractivité et la fidélisation des talents sur ces territoires.
Article 2. Éligibilité

La prime de vie chère est versée à l’ensemble des salariés de BBAG dont la résidence principale est située en Martinique ou en Guadeloupe.
Article 3. Modalités de calcul et de versement
Article 3.1. Mode de calcul

Le montant de la prime de vie chère est déterminé selon les principes suivants :
La prime est calculée sur la base du salaire de base mensuel du salarié.
Elle est indexée sur ce salaire de base, afin de garantir une évolution cohérente dans le temps.
Le mode de calcul est identique pour l’ensemble des territoires concernés (Martinique et Guadeloupe).
Les taux applicables sont les suivants :
Salaire de base inférieur ou égal à 1,4 SMIC
6% du montant du salaire de base
Salaire de base supérieur à 1,4 SMIC et inférieur ou égal à 1,6 SMIC
4% du montant du salaire de base
Salaire de base supérieur à 1,6 SMIC
2% du montant du salaire de base

Cas spécifique des salariés résidant en Guadeloupe

Pour les salariés dont la résidence principale est en Guadeloupe :
Les taux ci-dessus s’appliquent de manière identique.
Afin de garantir une transition équitable, le différentiel éventuel entre le montant perçu antérieurement au titre de la prime de vie chère (si ce dernier était supérieur) et le montant résultant du nouveau mode de calcul sera réintégré dans le salaire de base, sur la base du montant antérieur versé au cours de l’année civile écoulée.
Article 3.2. Impact des absences

La prime de vie chère est versée uniquement au titre des périodes donnant lieu à rémunération.
Elle n’est pas due au titre des périodes d’absence ne donnant pas lieu au versement d’une rémunération, notamment :
  • Absence injustifiée ; au prorata du nombre de jours d’absence
  • Suspension du contrat de travail sans maintien de salaire.
En revanche, elle est intégralement maintenue pendant les périodes d’absence rémunérées ou indemnisées avec maintien de salaire, notamment :
  • Congés payés ;
  • Congé maternité/paternité/adoption ;
  • Absence pour maladie ou accident du travail avec maintien de salaire.
Article 4.1 Date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
Article 4.2 Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord, et doit faire l’objet d’un dépôt, en application de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 4.3 Dépôt et publicité

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme tel accords. Un exemplaire sera également adressé qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.


Fait à PESSAC, en 5 exemplaires originaux dont un pour les formalités de publicité.





Le 27 juin 2025

Président

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical CFE-CGC



Mise à jour : 2025-09-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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