Accord d'entreprise BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATISE A LA MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL

Application de l'accord
Début : 12/09/2025
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société BALL BEVERAGE PACKAGING FRANCE SAS

Le 12/09/2025


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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL



Entre :

La société

Ball Beverage Packaging France S.A.S., représentée par, Directeur d'usine,


D’une part,

Et :
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFDT

  • FO

  • CFE-CGC


D’autre part.

Préambule


Conformément à l’article L.1222-9 du Code du Travail, le télétravail désigne « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’entreprise est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire et en utilisant les technologies d’information et de communication ».

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives de

Ball Beverage Packaging France S.A.S., signataires du présent accord, estiment que le télétravail constitue un moyen pour les salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, d’être plus autonomes dans la gestion de leurs tâches, et également de répondre à la problématique environnementale en limitant les trajets domicile-travail.


Toutefois, le télétravail doit ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l’entreprise, ni nuire de quelle que façon que ce soit à l’atteinte de ses objectifs. De plus, une attention doit être portée à la préservation de la cohésion sociale interne et au maintien du lien social entre les salariés.

Ainsi, les parties se sont réunies pour mettre en place un accord visant à définir, encadrer et structurer la mise en place du télétravail dans l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Les emplois qui ont été identifiés ci-dessous sont considérés comme éligibles au télétravail, dans les conditions qui seront prévues aux articles suivants. Cela signifie que seuls les salariés occupant un emploi dans cette liste sont concernés par les dispositions du présent accord :

  • Directeur
  • Responsable Financier
  • Contrôleur de gestion
  • Comptable
  • Responsable RH
  • Gestionnaire de paie
  • Responsable Qualité
  • Responsable Qualité Adjoint
  • Responsable production
  • Responsable technique
  • Responsable HSE
  • Responsable Supplychain
  • Assistant supplychain
  • Planificateur
  • Responsable Magasin
  • Coordinateur informatique
  • Chargé d’amélioration continue
  • Chef d’atelier

De plus, sont également inclus tous les salariés rattachés à l’usine

Ball Beverage Packaging France S.A.S occupant une fonction Groupe.



Article 2 – Les conditions de passage en télétravail

L’entreprise a recours au télétravail dans les situations suivantes :

  • De façon obligatoire en cas de circonstances exceptionnelles (épidémie, pollution etc). Des modalités spécifiques à cette situation pourront être prises alors par l’entreprise, et les salariés concernés en seront immédiatement informés par tous moyens. Il s’agira là d’un régime distinct des conditions de cet accord.

  • De façon usuelle lorsque le télétravail constitue une modalité spécifique d’organisation du travail, permettant à la fois de satisfaire les besoins d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise, et la demande des salariés. Dans ce cas, le passage en télétravail repose uniquement sur le volontariat du salarié concerné.

Les dispositions ci-après ne concernent pas les salariés occupant une fonction Groupe mais uniquement les salariés occupant les emplois se trouvant dans la liste prévue à l’article 1.

Il est précisé que les salariés pourront bénéficier de ce dispositif uniquement :

  • Après avoir bénéficié de la sensibilisation adéquate, prévue à l’article 7 du présent accord
  • S’ils occupent un emploi à temps plein
  • S’ils occupent un emploi à temps partiel, le temps de travail doit être supérieur ou égal à 80%
  • Lorsqu’ils auront acquis une ancienneté de 6 mois dans l’entreprise afin de s’assurer de la bonne intégration des nouveaux embauchés

Un nombre maximum de 2 jours de télétravail mensuel pour les salariés à temps plein et 1 jour de télétravail mensuel pour les salariés à temps partiel est instauré.

Les parties conviennent que le télétravail pourra être effectué n’importe quel jour de la semaine.

Un réexamen des critères d'éligibilité avec le responsable hiérarchique sera possible en cas de changement de fonction, de poste, de service, d'établissement ou de domicile du salarié, et pourra donner lieu à la cessation de la situation de télétravail si le salarié ne remplit plus les critères.
2.1 Modalités d’accès aux travailleurs reconnus RQTH

Outre les demandes formulées à l’appui de préconisations de la médecine du travail, les critères d’éligibilité du salarié en situation de handicap seront étudiés en concertation avec le manager, le salarié et les RH.
Par ailleurs, il est prévu de mettre en place des aménagements et du matériel adapté, en application des préconisations du médecin du travail. Une priorité est accordée aux travailleurs handicapés, lors du passage en télétravail, en cas de circonstances exceptionnelles.
2.2 Autres situations spécifiques 

Les parties conviennent que pour certaines situations spécifiques, le télétravail pourra être mis en œuvre avec une souplesse supplémentaire (exemple : femmes enceintes, salariés ayant le statut d’aidant familial au sens du code de l’action sociale et des familles etc.)
Ces salariés verront leur situation examinée avec une attention particulière.
Pour toutes ces situations spécifiques, le recours au télétravail sera mis en œuvre sur le principe des modalités définies dans le présent accord.
Toutefois, une dérogation quant au nombre de jour de télétravail par semaine sera possible après étude et concertation entre le manager, le salarié et les RH.

Article 3 – Lieu d’exercice du télétravail


Le lieu d’exercice du télétravail est le domicile habituel du salarié. Le télétravailleur devra affecter un espace de son domicile à l'exercice du télétravail où il aura l'équipement nécessaire à l'activité professionnelle à distance. Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail.

Le télétravailleur devra remettre à l’entreprise une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile.

À titre exceptionnel et après accord du manager, le télétravailleur pourra néanmoins exercer son activité dans un lieu choisi (exemple : résidence secondaire, famille etc.).
En cas de changement de domicile, le salarié préviendra l'entreprise en lui indiquant la nouvelle adresse. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées. Elles pourront, le cas échéant, être remises en cause dans les conditions fixées à l'article 2.

Article 4 – Modalités d’acceptation par le salarié des conditions du télétravail

Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat.

Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite faire usage d’un jour de télétravail en fait la demande par écrit, en précisant le jour exact choisi, à son supérieur hiérarchique au plus tard 48h avant. En cas de refus , il devra être motivé (exemple : réunions, formation etc.)

Dans le cas où le télétravail est proposé au salarié par son supérieur hiérarchique, le salarié peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.
De plus, en aucun cas, il ne pourra non plus être imposé à un salarié de télétravailler en lieu et place d’un arrêt de travail ou d’un congé « enfant malade ».
Il est précisé que si le salarié ne fait pas usage de ses 2 jours de télétravail mensuels, ces jours ne sont pas reportés.

Article 5 – Les équipements du télétravailleur


Ball Beverage Packaging France S.A.S. fournira au salarié les équipements pour qu’il puisse télétravailler :

  • Un ordinateur portable et le chargeur associé, une souris, et un sac pour les transporter
En contrepartie, le salarié doit prendre soin des équipements confiés et alerter son employeur en cas de difficultés (notamment panne ou mauvais fonctionnement).
Le collaborateur s’engage à utiliser un espace de travail adapté, disposant notamment :
  • D’une connexion internet fixe et d’une couverture réseau suffisante pour pouvoir interagir professionnellement de façon parfaitement fluide ;

  • D’un espace dédié permettant une situation de télétravail garantissant la conservation et la confidentialité des informations qui lui sont confiées que ce soit sur papier, oralement ou électroniquement sur l’ordinateur mis à sa disposition, ainsi que l’assurance de pouvoir effectuer les tâches affectées sans prendre de risque pour sa propre sécurité et sa santé.
En cas d’incident technique l’empêchant d’effectuer normalement son activité, le télétravailleur doit en aviser immédiatement son manager. Ce dernier convienda alors de l’organisation adéquate pour le reste de la journée.
Le matériel fourni par l'entreprise restant sa propriété, il devra être restitué dès la fin de la période de télétravail.

Par ailleurs, le télétravailleur ne pourra pas utiliser ce matériel pendant les périodes de suspension du contrat.

Article 6 - Communication et sensibilisation

Dès lors que l’accord entrera en vigueur, une session d’information et de sensibilisation au présent accord sera dispensée à tout le personnel éligible par la Responsable RH.

Article 7 – Le temps de travail et le droit à la déconnexion


La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l'entreprise.
Le télétravailleur doit organiser son temps de travail en respectant les durées maximales de travail (soit 10 heures par jour et 48 heures par semaine) et  les durées minimales de repos (soit 11 heures entre 2 postes et 35 heures par semaine).
Le télétravail ne modifie en rien le contenu et les objectifs de la fonction exercée par le collaborateur. Il n’a donc pas pour effet de modifier l’activité habituelle, la charge de travail ou l’amplitude de travail applicable normalement dans les locaux de l’entreprise.
Les jours de télétravail, les collaborateurs restent joignables grâce aux moyens fournis par l’entreprise durant les plages habituelles de travail et sont en mesure de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que dans les locaux de l’entreprise.
Il est rappelé qu'en dehors des horaires de travail habituels, le télétravailleur n'est nullement tenu de répondre aux sollicitations émanant de son employeur. Le droit à la déconnexion a pour objectif le respect des temps de repos ainsi que la vie personnelle du salarié.
En conséquence, cela ne devrait pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif, celui-ci étant contrôlé par les outils de gestion du temps de travail utilisés dans l'entreprise. De plus, chaque supérieur hiérarchique doit effectuer un entretien annuel avec ses collaborateurs en fin d’année civile. Au cours de cette entrevue, un échange portera sur les activités en télétravail et l’évaluation de la charge de travail, tant en présentiel qu’à distance.

Article 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 12/09/2025.

Article 9 - Publicité et dépôt

La validité de l’accord est soumise aux dispositions des articles L.2231-8 et L.2232-12 du Code du Travail. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives.
Il fera également l’objet d’une publicité en ligne sur une base de données nationale, conformément à ce qui est prévu aux articles L 2231-5 et R 2231-1-1 du Code du Travail.
Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé – à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours – auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et également auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.

Article 10 - Dénonciation

Chacune des parties signataires à la faculté, à tout moment, de dénoncer les présentes conventions par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires. Le préavis applicable sera celui en vigueur au moment de la dénonciation. La dénonciation produira ses effets dans les conditions prévues par le code du travail au moment de la dénonciation.
Fait à Mont, le 12/09/2025

Pour la Direction :Pour les Organisations Syndicales représentatives :

Mise à jour : 2025-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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