AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL BALLAY MENUISERIES
ENTRE :
La Société BALLAY MENUISERIES dont le siège social est ZA de Pommeret, Rue Fulgence Bienvenue – 22120 POMMERET, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 323 305 607, prise en la personne de son Président Monsieur XX
ET :
Les membres élus titulaires du Comité Social Economique de la Société BALLAY MENUISERIE
PREAMBULE
La Société BALLAY MENUISERIES a mis en place le 1er mars 2022 un accord d’entreprise portant sur la durée du travail. Cet accord prévoyait notamment que le recours au travail de nuit était limité aux salariés affectés aux activités de « délignages de cadres de portes ».
La Société BALLAY MENUISERIES a conclu le 30 mai 2022, un avenant à l’accord d’entreprise du 1er mars 2022. Cet avenant avait pour objet d’étendre le recours au travail de nuit à d’autres services et ce afin de créer une équipe de travailleurs de nuit permettant de réajuster temporairement le niveau d’activité entre les ateliers de l’entreprise.
Cependant, les parties constatent que le recours au travail de nuit a vocation à s’inscrire dans la durée. C’est pourquoi, les parties conviennent de revoir les dispositions conventionnelles relatives à l’organisation du travail.
C’est ainsi qu’à compter du 24 avril 2023, l’organisation du travail de nuit passe à 39 heures par semaine réparties sur 5 nuits.
Il EST CONVENU, ENTRE LES PARTIES, QUE LES ARTICLES 5.1 et 6.5 DE L’ACCORD DU 1er MARS 2022, MODIFIE PAR AVENANT DU 30 MAI 2022 EST REVISE COMME SUIT :
5.1 Cadre du décompte à la semaine
Les salariés, employés et ETAM, sont soumis à un horaire collectif de 39 heures hebdomadaires, avec une répartition en fonction de l’équipe à laquelle ils sont affectés en travail de journée, posté le matin ou l’après-midi, et également en travail de nuit.
6.5 Contreparties pour les travailleurs de nuit
6.5.1 Contreparties en repos
Les salariés remplissant les conditions visées par l’article 6.4, modifié par l’avenant n°1, bénéficient de 5 jours ouvrés de repos supplémentaires par an.
Les absences non-assimilées à un temps de travail effectif (maladie ordinaire, congé sans solde, …) entrainent une réduction de ce droit à congés supplémentaires de manière proportionnelle à la durée de l’absence.
6.5.2 Contreparties financières
Les salariés remplissant les conditions visées par l’article 6.4, modifié par l’avenant n°1, bénéficient :
Du paiement majoré des heures supplémentaires par dérogation à l’article 5.2 de l’accord initial ;
D’une majoration de salaire de 25% pour chaque heure de nuit réalisée (21h à 6h).
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 15 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :
en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Brieuc ;
en 1 exemplaire sur support électronique, enregistré sur le site Téléaccord-gouv.fr
Le texte de l’avenant sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés ou de tout nouvel embauché par la direction de la société.