Accord d'entreprise BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

Le 21/03/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company, succursale de Paris dont le principal établissement en France est situé aux 49-51 rue de la Boétie, 75008 Paris, enregistrée au RCS de Paris

sous le numéro 843 444 001, représentée par , dûment autorisé aux fins des présentes,

(ci-après dénommée « la Société »)

d’une part,

Et :

, en sa qualité de membre titulaire et secrétaire de la Délégation Unique du Personnel de Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company,

d’autre part,

PREAMBULE

Le 1er décembre 2018 a été opérée la fusion transfrontalière de Bank of America Merrill Lynch International Limited (« BAMLI ») avec Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Compagny (« BAMLI DAC »).
A la date de cette fusion, les actifs et passifs de BAMLI ont été automatiquement transférés à BAMLI DAC, ainsi que l’ensemble des droits et obligations en lien avec les contrats de travail des salariés.
Concernant la succursale de Paris de BAMLI, ses actifs et passifs et les contrats de tous ses salariés ont été transférés automatiquement à la succursale de Paris de BAMLI DAC.
Par conséquent, les accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la succursale de Paris de BAMLI ont été mis en cause automatiquement en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, notamment l’accord collectif intitulé « Accord collectif relatif au Compte Epargne-Temps » du 12 juillet 2016.
C’est dans ce cadre et dans un souci d’harmonisation et de mise en place rapide d’un statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société que la Direction a souhaité engager des négociations afin d’élaborer le présent accord collectif relatif au Compte Epargne-Temps, qui se substitue à l’ensemble des accords antérieurs portant sur le même sujet mis en cause du fait des opérations susvisées.
Les syndicats représentatifs ont été informés par la Société de sa décision d’engager des négociations sur le sujet par courrier en date du 14 janvier 2019, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-24 du Code du travail.
La Délégation Unique du Personnel a été informée au cours de sa réunion du 11 janvier 2019, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25-1 du Code du travail.

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :

SOMMAIRE

Article 1 : Principe
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Article 3 : Alimentation du Compte Epargne Temps
ARTICLE 4 :Nombre maximum de jours sur le Compte Epargne Temps
Article 5 :Modalités d’utilisation du Compte Epargne Temps
Article 6 :Clôture du Compte Epargne Temps
Article 7 :Déblocage automatique
Article 8 : Information du salarié et support d’enregistrement des droits
Article 9 : Garantie des droits
Article 10 : Prise d’effet, durée, modification et dénonciation de l’accord
Article 11 : Dépôt, publicité

ARTICLE 1 : Principe

Le Compte Epargne Temps (« CET ») permet aux salariés d’accumuler certains droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des jours de repos qu’ils y ont affectés.

ARTICLE 2 :Salariés bénéficiaires

Tout salarié sous contrat à durée indéterminée de plus d’un an d’ancienneté

peut ouvrir un CET. L’ouverture d’un CET s’effectue à sa 1ère alimentation.


ARTICLE 3 :Alimentation du Compte Epargne temps

3.1.Jours de RTT (Réduction du Temps de Travail)

Les salariés pourront alimenter le CET par les éléments suivants :
  • Un nombre limité de jours de RTT à la disposition des salariés dont le temps de travail contractuel est de 37 heures ou de 39 heures hebdomadaires.

  • Un nombre limité de jours de RTT à la disposition des salariés dont le temps de travail est calculé en jours (« Cadres Forfait-Jours »).

L’alimentation du CET en jours de RTT se fait automatiquement le 31 décembre de chaque année. Le transfert sera effectué par le gestionnaire de paie dans la limite du nombre maximum de jours fixé ci-dessous.

Il sera crédité un jour de congé « épargne temps » pour un jour de RTT épargné.
A compter du 1er mars 2019, chaque année calendaire, un nombre maximum de 10 jours RTT pourra alimenter le CET.

3.2.Jours de congés payés annuels

Jusqu’au 31 mai 2019, il sera possible, pour les salariés, d’alimenter sur leur CET un maximum de 6 jours de congés payés. Tout jour de congé payé acquis et non pris au 31 mai 2019 sera automatiquement transféré sur le CET dans la limite de 6 jours de congés.

Afin d’éviter toute incertitude, il est précisé qu’aucun jour complémentaire de fractionnement ne pourra être crédité sur le CET.

A compter du 1er juin 2019, les congés payés ne pourront plus être épargnés dans le CET. Néanmoins, un maximum de 6 jours de congés payés pourra être reporté sur l’année suivante. Tout jour reporté d’une année sur l’autre devra être pris dans les 3 mois de l’année de référence suivante (c’est-à-dire avant le 31 août), tel que prévu par l’accord collectif relatif au temps de travail.

ARTICLE 4 : Nombre maximum de jours sur le Compte Epargne temps

Pour les salariés âgés de moins de 50 ans, le nombre maximum de jours pouvant être épargnés sur le CET est de 40 jours.

Néanmoins, pour les salariés employés par la Société à la date de signature du présent accord, une période transitoire est mise en place : les salariés disposant de plus de 40 jours épargnés sur le CET pourront continuer à prendre les jours épargnés en application du présent accord jusqu’au 31 mai 2021. A cette date, ou peu après cette date, les jours excédentaires (au-dessus du maximum de 40 jours) seront automatiquement liquidés sous forme monétaire.

A compter du 1er juin 2021, les salariés âgés de moins de 50 ans ne pourront plus épargner plus de 40 jours sur le CET.

La Société adressera aux salariés ayant atteint le plafond de 40 jours un rappel du fait qu’ils peuvent utiliser les jours épargnés, selon les modalités prévues à l’article 5 ci-dessous.

Le plafond de 40 jours maximum n’est pas applicable aux salariés ayant atteint l’âge de 50 ans.

N.B. : Les droits acquis crédités dans le CET, convertis en unités monétaires, ne pourront excéder le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, soit 6 fois le plafond mensuel utilisé pour calculer les cotisations chômage (égal à 81.048 € en 2019).

ARTICLE 5 :Modalités d’utilisation du Compte Epargne temps

  • Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés
Le salarié pourra choisir d’utiliser les droits épargnés sur le compte à tout moment, après épuisement de tous ses congés et jours de RTT en cours et sous réserve d’un préavis écrit de trois mois,

pour financer une partie d’un congé sans solde autorisé pour convenance personnelle et d’une durée minimale de deux mois.

Exemples de congés sans solde pour convenance personnelle, légaux ou conventionnels :
  • congé de fin de carrière,
  • congé sabbatique,
  • congé pour création d’entreprise,
  • congé parental d’éducation.
A titre exceptionnel, la Société pourra décider de façon discrétionnaire d’autoriser l’utilisation de droits crédités sur le CET pour indemniser des congés pour convenance personnelle de courte durée (par exemple : soins prolongés pour un enfant ou un parent malade).

Pour rappel, toute demande de congé sans solde et de congé pour convenance personnelle doit être au préalable approuvée par le responsable hiérarchique du salarié.

Les congés pris et indemnisés grâce à l’utilisation du CET ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à RTT ou à congé.

  • Utilisation du CET sous forme monétaire

Le salarié peut renoncer à utiliser des jours accumulés sur le CET et choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur simple demande.

Les droits affectés au CET pourront être utilisés pour percevoir un complément de rémunération, immédiate ou différée quelles que soient les circonstances.

Pour des raisons administratives, toute demande de liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits crédités sur le CET doit être faite avant le 1er jour du mois sur lequel le paiement doit être effectué.

Il est alors versé au salarié ou à ses ayants-droit une indemnité correspondant à la contre-valeur de l’ensemble des droits épargnés, calculée sur le salaire annuel de base constaté au moment de la demande, à l’exception de toute prime fixe (notamment la « fixed allowance ») et de tous les éléments variables tels que primes discrétionnaires, bonus, gratifications, etc., et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.

Concernant les jours de congés payés annuels affectés au CET jusqu’au 31 mai 2019, la conversion sous forme de rémunération est limitée aux jours excédant le minimum légal de cinq semaines.

ARTICLE 6 :Clôture du CET

En cas de clôture, par le salarié, de son CET, il percevra une indemnité compensatrice correspondant à la contre-valeur des droits épargnés, calculée sur le salaire annuel de base (salaire de base hors primes fixes (notamment la « fixed allowance ») et éléments variables tels que primes discrétionnaires, bonus, gratifications, etc.) brut constaté au moment de la demande du salarié, et sous déduction des charges et impositions en vigueur à cette date.
Elle est versée dans le mois qui suit la demande écrite.

ARTICLE 7 :Déblocage automatique

La faculté de déblocage est automatique lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une rupture de contrat ou du décès du salarié.
Il est alors versé au salarié ou à ses ayants-droit une indemnité correspondant à la contre-valeur de l’ensemble des droits épargnés, calculée sur le salaire annuel de base (salaire de base hors primes fixes (notamment la « fixed allowance ») et éléments variables tels que primes discrétionnaires, bonus, gratifications, etc.) constaté au moment de la rupture ou du décès, et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut demander, en accord avec la Société, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de l'ensemble des droits acquis, convertis en unités monétaires selon les règles de conversion prévues au paragraphe précédent. La consignation et le déblocage des droits consignés s’effectueront dans le respect des conditions légales et réglementaires.

ARTICLE 8 :Information du salarié et support d’enregistrement des droits

Le salarié pourra prendre connaissance de ses droits acquis au titre du CET sur le système « Time and Attendance ». Le solde CET du salarié est aussi indiqué sur son bulletin de paie.
Avant que le salarié n’utilise ses droits acquis au titre du CET, il doit suivre la procédure formelle de demande telle que décrite sur l’intranet.

ARTICLE 9 :Garantie des droits

Les droits acquis crédités sur le CET, convertis en unités monétaires, ne pourront excéder le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, soit 6 fois le plafond mensuel utilisé pour calculer les cotisations chômage (égal à 81.048 € en 2019).
Dans cette limite, les droits acquis, convertis en unités monétaires, sont garantis par l’AGS.

ARTICLE 10 : Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2019 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il annule et remplace toutes les précédentes règles relatives au Compte Epargne Temps applicables aux salariés de la Société.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 22617 à 8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment par les parties signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L. 22619 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 11 : Dépôt, publicité

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable de la Délégation Unique du Personnel (regroupant le Comité d’entreprise et le CHSCT) lors de sa réunion du 15 février 2019.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, de manière dématérialisée auprès de la DIRECCTE (sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.) et sera transmis par lettre recommandée avec accusé de réception à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Un exemplaire original sera déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Cet accord sera publié sur l’intranet de la Société ainsi que sur le sharepoint de la DUP.


Fait à Paris, le
Fait en 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.


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