Accord d'entreprise BANQUE CANTONALE DE GENEVE FRANCE SA

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 04/03/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BANQUE CANTONALE DE GENEVE FRANCE SA

Le 27/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre

La société Banque Cantonale de Genève France,

Dont le siège social est à 20 Place Louis Pradel - 69001 LYON
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président du Directoire et dûment mandaté à cet effet,

Ci – après désignée « la société »

d'une part,


Et

Les membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

d'autre part,


Il a été convenu et arrêté l'accord sur l'organisation du temps de travail qui suit :



PREAMBULE




La Direction et les membres du CSE ont souhaité négocier un accord collectif d’entreprise portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail.

Les parties réunies considèrent que l'aménagement et l'organisation du temps de travail doivent permettre sur un plan social :

  • d'améliorer le confort de travail des salariés grâce à une meilleure planification des tâches,
  • de répondre aux aspirations des salariés vers plus de temps libre, en vue d'un meilleur équilibre entre la vie sociale et familiale et la vie professionnelle

Parallèlement, l'aménagement et l'organisation du temps de travail, doivent constituer, pour l’entreprise une véritable opportunité :

  • d'améliorer la qualité des prestations et du service rendu à la clientèle.
  • de tirer un meilleur profit des ressources et des savoir-faire afin de faire preuve de toujours plus de réactivité face à l'attente de la clientèle.

L'organisation du travail instaurée par le présent accord a été conçue afin de tenir compte de la spécificité des activités de l'entreprise qui se caractérisent par une exigence de service continu à la clientèle ainsi que par des fluctuations programmées de travail.

Le présent accord se substitue à tous les engagements et usages actuels existants au sein de la société en matière d'aménagement du temps de travail.

Le présent accord est conclu avec les membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions légales en vigueur.
SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 -CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc533590140 \h 3
ARTICLE 2 -CADRE D’APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc533590141 \h 3
2.1 Salariés concernés PAGEREF _Toc533590142 \h 3
2.2 Programme prévisionnel de répartition PAGEREF _Toc533590143 \h 3
2.3 Amplitude PAGEREF _Toc533590144 \h 3
2.4 Absence et rémunération PAGEREF _Toc533590145 \h 4
2.5 Entrées et sorties en cours de période et rémunération PAGEREF _Toc533590146 \h 4
2.6 Régularisation en fin de période - Régime des heures travaillées au-delà des limites au cours de la période de reference considérée PAGEREF _Toc533590147 \h 4
ARTICLE 3 -DUREE DE L’ACCORD / SUIVI PAGEREF _Toc533590148 \h 5
ARTICLE 4 -DENONCIATION ET REVISION PAGEREF _Toc533590149 \h 5
4.1 Dénonciation PAGEREF _Toc533590150 \h 5
4.2 Révision PAGEREF _Toc533590151 \h 5
ARTICLE 5 -PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc533590152 \h 5


  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société cadres et non cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu'aux travailleurs temporaires, à l'exclusion des cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise compte tenu des responsabilités confiées.


  • cadre d’APPRECIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1 Salariés concernés

Les dispositions du présent article s'appliquent à l’ensemble des salariés de la société sous contrat de travail à durée indéterminée, sous contrat de travail à durée déterminée et intérim, et à temps plein travaillant, hors cadres dirigeants visés à l’article 1 du présent accord.


2.2 Programme prévisionnel de répartition

La durée du travail effectif est fixée à 35 heures hebdomadaires appréciée en moyenne sur 4 semaines consécutives.

L'horaire de travail varie sur les différentes semaines de la période selon un calendrier prévisionnel établi au début de chaque période. Ce programme est ensuite communiqué aux salariés.

Le planning prévisionnel pour l’année 2019 est joint en annexe.

Un programme prévisionnel de travail pourra être établi selon les modalités propres à chacun des Services voire individuellement en cas de besoin.

En cas de modification de la répartition du temps de travail, telle que prévue par le calendrier prévisionnel, la direction de la société s'engage à prévenir chaque salarié dès que possible, et au plus tard en principe 7 jours ouvrables, la date d'entrée en vigueur du nouvel horaire.

Peuvent, à titre d’exemples, justifier une telle modification les événements principaux suivants, qui sont considérés comme prévisibles :

  • l'absence d'un ou plusieurs salariés du service,
  • un surcroît temporaire d'activité au sein du service,
  • une contrainte professionnelle

Cette modification pourrait également intervenir sans déIai :

  • pour les mêmes motifs qu'évoqué ci-avant mais qui ne pourraient pas être, quant à eux, considérés comme prévisibles,
  • pour cas de force majeure,
  • en cas d'urgence.


2.3 Amplitude

La durée de travail sur une semaine pourra varier de 0 heure à 48 heures au maximum sur une semaine et 44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives.

La durée journalière de travail effectif pourra varier de 0 heure à 10 heures maximum.



2.4 Absence et rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l'exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle, sera lissée, c'est-à-dire calculée sur la base d'un horaire mensuel théorique du 12ème de la rémunération de base annuelle indiqué sur une seule ligne du bulletin de paie, étant rappelé que cette base comprend le 13ème mois lissé chaque mois.

En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.


2.5 Entrées et sorties en cours de période et rémunération

En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l'année :

  • concernant un salarié nouvellement embauché en cours d'année, il est donc nécessaire de fixer au prorata le nombre d'heures qu'il aura à effectuer avant la fin de la période de référence de 4 semaines consécutives.

  • en cas de départ d’un salarié

Si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, il sera alors procédé au paiement des heures excédentaires au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.

Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence, en fonction de périodes de prise de jours de repos, est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par la durée hebdomadaire moyenne de travail, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.

Par ailleurs, il sera vérifié que le salarié n'a pas bénéficié d'un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il a droit compte tenu des semaines réellement travaillées dans l'exercice concerné ; dans cette hypothèse, une retenue du nombre de jours pris de manière excédentaire sera faite au moment du solde de tout compte.


2.6 Régularisation en fin de période - Régime des heures travaillées au-delà des limites au cours de la période de reference considérée


A l'issue de la période de 4 semaines consécutives, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées afin de vérifier que le volume d'heures accomplies correspond au programme indicatif et que la moyenne hebdomadaire prévue ci-dessus a été respectée.


Si la durée hebdomadaire moyenne de travail est respectée sur les 4 semaines consécutives, les heures effectuées au-delà de 35 heures dans les limites prévues ci-dessus (cf. article 2.3 du présent accord) ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s'imputeront pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

En revanche, en cas de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ainsi que des durées maximales hebdomadaires, les heures effectuées au-delà seront traitées comme des heures supplémentaires donnant lieu à application des majorations légales ou à l'octroi de journées de repos compensateur de remplacement au choix de l’entreprise, en application des dispositions légales en vigueur.


  • DUREE DE L’ACCORD / SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 04 mars 2019.

Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et usuelles préexistantes en matière de durée du travail.

Chaque année, la Société informera les représentants du personnel sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Les élus feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.


  • DENONCIATION ET REVISION

4.1 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord sous respect d'un préavis de 2 mois.

En cas de dénonciation, l'accord reste applicable :

-  jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord remplaçant le texte dénoncé ; elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis ;
-  à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis

4.2 Révision

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra fait l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.


  • PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé par la société par voie électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon.

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Il sera communiqué à la Commission paritaire de branche.






Fait à Lyon, le 27 février 2019


Pour la BCGEF,Pour les membres du CSE,

Président du directoire Secrétaire

Secrétaire adjoint

Trésorière

Trésorier adjoint

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