Accord d'entreprise BANQUE PALATINE

AVENANT N° 2 A L'ACCORD SUR LE REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE - UES BANQUE PALATINE -

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

46 accords de la société BANQUE PALATINE

Le 28/02/2018



AVENANT °2 A L’ACCORD SUR LE REGIME

DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

- UES BANQUE PALATINE -

Entre :

  • La société Banque Palatine,
Représentée par la Directrice des Ressources Humaines et Services,

  • La société Palatine Asset Management,
Représentée le Président du Directoire,



d'une part et,


  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Banque Palatine,


Préambule


Le présent avenant reprend les termes de l’accord du 27 décembre 2010 et de son avenant n°1, auxquels il se substitue.

Pour rappel le 27 décembre 2010, les parties ont mis en place un régime de retraite supplémentaire obligatoire à cotisations définies à compter du 1er janvier 2011, dont les modalités sont définies dans le contrat souscrit par les entreprises de l’UES Banque Palatine auprès de la Caisse Générale de Prévoyance (CGP).

Par avenant n°1 en date du 23 mai 2017, les parties ont réinvesti le sujet de la retraite pour réduire les impacts négatifs sur le taux de remplacement.
En effet les régimes de retraite de base obligatoire (Sécurité Sociale, ARRCO et AGIRC) sont en situation de déséquilibre croissant depuis des années notamment en raison de l’augmentation du nombre de retraités au regard du nombre d’actifs cotisants.
En outre quels que soient les scénarii démographiques retenus, la proportion des plus de 65 ans et le rapport actifs /retraités, altèrent l’équilibre financier des systèmes de retraite.

C’est dans ce contexte inchangé qu’elles ont conformément à l‘article 4 de l’accord du 27 décembre 2010, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2018, déterminé l’évolution du taux de cotisation et de sa répartition.

Article 1. Objet


Les parties conviennent d’améliorer le régime de retraite supplémentaire obligatoire à cotisations définies mis en place par accord du 27 décembre 2010 et modifié le 23 mai 2017 dont les modalités et prestations sont définies dans le contrat souscrit par les entreprises de l’UES Banque Palatine auprès de la Caisse Générale de Prévoyance (CGP).

Article 2. Bénéficiaires

Article 2-1 Généralités

Bénéficient du présent dispositif tous les salariés de l’UES Banque Palatine, sans condition d’ancienneté, qui ne relèvent pas de la catégorie des cadres supérieurs c’est-à-dire dont la classification par référence à la Convention Collective de la Banque se situe au niveau « K » et « Hors Classification ».

Article 2-2 Suspension du contrat de travail

En application de la Circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du présent régime de retraite supplémentaire sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (maintien total ou partiel du salaire ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur et versées directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers) dans les conditions et selon les modalités et conditions prévues par le règlement de retraite supplémentaires de la CGP.

Article 3. Prestations


Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite souscrit en application de l’accord du 27 décembre 2010. Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient en aucun cas constituer un engagement pour les entreprises de l’UES Banque Palatine, qui ne sont tenues à l’égard de leurs salariés qu’au seul paiement des cotisations.
Les prestations seront versées par la CGP dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat souscrit par les entreprises de l’UES Banque Palatine.
Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’une des entreprises de l’UES.

Article 4. Cotisation

Article 4-1. Taux

Pour la cotisation au régime de retraite supplémentaire assise sur la tranche A du salaire, le taux est 3%.
Pour la cotisation au régime de retraite supplémentaire assise sur la tranche B du salaire, le taux est de 1%.
Ces taux sont applicables à compter du 1er juin 2018.

Article 4-2. Répartition de la cotisation entre employeur et salarié


Part salariale

Part patronale

25 %

75 %

Article 5. Réversion

Lors de la liquidation de ses droits ; le bénéficiaire pourra avoir le choix entre :
  • Une rente non réversible,
  • Une rentre réversible au profil de son conjoint survivant
En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et l’âge du ou des bénéficiaires désignés.
En application de l’article L 912-4 du code de la sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de séparation de corps ou de divorce, bénéficient obligatoirement d’une fraction de la pension de réversion.
En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et aux conjoints séparés de corps ou divorcés, les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

Article 6. Durée – Révision – Dénonciation


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en application à compter du 1er juin 2018.Les modalités de révision et de dénonciation répondent aux conditions légales en vigueur.


Article 7. Dépôt et publicité


Conformément à l’article L 2231-5 le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé en deux exemplaires dont une version électronique auprès de la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Ile de France et en un exemplaire auprès du secrétariat du conseil des prud’hommes de Paris.


Fait à Paris, le 28 février 2018


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