Accord d'entreprise BANSARD INTERNATIONAL

Accord forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BANSARD INTERNATIONAL

Le 16/12/2024


Accord sur le Forfait Jours


Entre :

L’entreprise BANSARD INTERNATIONAL (31074642500332) située 40 rue d’Arcueil 94150 RUNGIS dont le siège social est 8 Ave de la Pyramide,92290 TREMBLAY-EN-FRANCE, représentée par  , Directrice des Ressources Humaines

Et

Les représentants des salariés, membres du Comité Social et Économique (CSE)
  • ,
  • ,
  • ,
  • ,

Dûment mandatés à des fins de négociation du présent accord au cours de la réunion extra ordinaire du CSE du 13 décembre 2024.

Il a été convenu ce qui suit :

  • Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles certains salariés de l’entreprise BANSARD INTERNATIONAL sont placés sous un régime de forfait jours. Cet accord est conclu conformément aux dispositions des articles L3121-58 et suivants du Code du travail, et en tenant compte des accords de branche et des spécificités de l’entreprise.

Le forfait jours est destiné à des salariés qui ne sont pas soumis à un contrôle strict de leurs horaires de travail, mais qui doivent respecter un nombre déterminé de jours de travail sur l’année, en fonction de leurs responsabilités et de leur autonomie.

  • Champ d’application


Cet accord s’applique aux salariés de l’entreprise ayant le statut de cadre au sens des conventions collectives en vigueur et soumis au forfait en jours sur l’année, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Considérant que le personnel occupant des fonctions commerciales terrain dispose également d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps il est expressément convenu que les collaborateurs occupant une fonction commerciale pourront bénéficier du présent accord.

Les salariés concernés doivent remplir les conditions suivantes :
- avoir un niveau de responsabilité élevé ainsi qu’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, etc.



  • Nombre de jours de travail et détermination du nombre de jours RTT



Les salariés placés sous le régime du forfait jours doivent effectuer un nombre de jours de travail annuel, fixé à 218 jours par an. Ce nombre inclut les jours de travail effectifs et ne comprend pas les jours de congé légal, de congé maladie, ou d'autres absences prévues par la législation du travail.

Les jours de travail peuvent être répartis sur l’année, en fonction des besoins de l’entreprise et des missions du salarié, en tenant compte des périodes de congés, des jours fériés et des absences. La répartition des jours de travail doit respecter les dispositions légales relatives à la durée maximale du travail.

Le nombre de jours de RTT pour un collaborateur en forfait jours est défini en fonction du nombre de jours travaillés fixé dans l’accord de forfait et du nombre total de jours ouvrés dans l’année. Ce calcul permet de compenser les jours où le collaborateur aurait travaillé au-delà de la limite légale annuelle, de 218 jours par an.

Exemple de calcul pour l’année 2025 :
Nbr de jours dans
Nbr de jours de
Congés payés
Jours fériés
l’année

-

week-ends

-

en jours

-

sur jours ouvrés
365

-

104

-

25

-

10

= 226

= 226 – 218 (Forfait jour) = 8 jours de RTT pour l’année 2025


Le calcul du nombre de jours de RTT attribués aux bénéficiaires de l’accord forfait jour sera déterminé chaque année en tenant compte de la règle de calcul précitée et notamment du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.

Le nombre de RTT attribués sera communiqué chaque année aux collaborateurs bénéficiaires de l’accord forfait jour.

  • Modalités de prise des jours RTT


Les jours de travail peuvent être répartis sur l’année, en fonction des besoins de l’entreprise et des missions du salarié, en tenant compte des périodes de congés, des jours fériés et des absences. La répartition des jours de travail doit respecter les dispositions légales relatives à la durée maximale du travail.

Les jours de RTT pourront être pris selon les règles décrites ci-dessous :

1. Périodes privilégiées : Les jours RTT peuvent être pris tout au long de l’année, sans conditions de nombre mensuel. Il est bien entendu que la prise de RTT doit tenir compte des besoins opérationnels de l’entreprise et de l’organisation de l’équipe.

Les demandes de prises de journées de RTT seront soumis à l’accord du manager.

2. Fractionnement des jours RTT : Les jours RTT peuvent être pris à la journée ou à la demi-journée.


  • Modalités de report et de cumul des jours RTT


Les jours RTT doivent être pris dans l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, les jours RTT non pris à cette date seront perdus.


  • Suivi et gestion des jours RTT


La gestion des jours RTT sera assurée par le service des Ressources Humaines via le système d’information de gestion des absences. Les salariés pourront également y consulter leur solde de jours RTT.

  • Cas des absences et incidences sur les jours RTT


En cas d’absence pour maladie, maternité, paternité ou autre absence légale, l’acquisition du nombre de jours de RTT se fera prorata temporis, étant entendu que le nombre de jours acquis sera arrondi à l’entier supérieur.

De même, en cas d’absence prolongée ou de congé sans solde, le nombre de jours RTT sera ajusté au prorata de la période d’activité effective dans l’année.

  • Organisation du travail


Les salariés sous forfait jours ont une grande liberté dans l’organisation de leur emploi du temps. Cependant, ils doivent veiller à respecter les obligations suivantes :

- Disponibilité pour les réunions et les missions essentielles : Les salariés doivent se rendre disponibles pour les activités et réunions planifiées par l’entreprise, notamment celles liées à l’organisation du travail.
- Gestion des jours de repos : Le salarié doit s’assurer de prendre des jours de repos pour éviter toute surcharge de travail. L’entreprise encourage une prise régulière de jours de congé afin de préserver la santé et le bien-être du salarié.
- Temps de repos et de récupération : Le salarié doit veiller à respecter les périodes minimales de repos (au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail) et à prendre des congés payés conformément à la législation en vigueur.

  • Durée maximale du travail


Bien que le salarié soit placé sous un régime de forfait jours, il est précisé que le salarié doit respecter les règles de sécurité et de santé au travail, et notamment veiller à ne pas dépasser la durée maximale de travail fixée par la législation, en tenant compte des périodes de repos et de récupération.


  • Suivi du temps de travail


L’entreprise met en place un système de suivi du nombre de jours travaillés. Le salarié est tenu de renseigner un document de suivi de ses jours de travail, précisant les journées travaillées, les congés pris, et les absences éventuelles.

Le suivi des jours travaillés sera effectué par le responsable hiérarchique, qui pourra organiser des points de contrôle réguliers pour vérifier que le nombre de jours de travail annuel est respecté. Un entretien annuel de suivi des forfaits jour sera organisé à minima afin de s’assurer de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle du collaborateur.

  • Rémunération et rémunération des jours de travail


Les salariés sous régime de forfait jours bénéficient d'une rémunération mensuelle fixe, convenue lors de l’embauche ou lors de la mise en place du forfait jours. Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés, sous réserve que le salarié respecte la répartition annuelle des jours de travail.


  • Congés et jours fériés


- Congés payés : Les salariés sous forfait jours bénéficient des congés payés légaux, soit 5 semaines.
- Jours fériés :Les jours fériés sont accordés conformément à la législation en vigueur. En cas de travail pendant un jour férié, le salarié pourra bénéficier d’une compensation en repos ou en rémunération, conformément aux règles de l’entreprise et à la législation applicable.

  • Modification du forfait jours


Toute modification du forfait jours (par exemple, réduction ou augmentation du nombre de jours, changement de fonction, etc.) devra faire l'objet d'un avenant écrit signé par les deux parties. Le salarié pourra également demander, à tout moment, de revenir à un régime horaire classique, sous réserve d’un préavis raisonnable et de l’accord de l’entreprise.

  • Santé et sécurité


L’employeur veille à la santé et à la sécurité de ses salariés, même dans le cadre du forfait jours. Si un salarié se trouve dans une situation où il considère que la charge de travail devient excessive ou porte atteinte à sa santé, il doit en informer son supérieur hiérarchique ou la direction des ressources humaines. Des aménagements peuvent être envisagés pour préserver son bien-être.

  • Dispositions particulières en cas de rupture du contrat


En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ en retraite), les jours RTT acquis et non pris devront l’être avant la cessation du contrat de travail. Ils ne feront pas l’objet d’une indemnisation dans le solde de tout compte.

  • Révision de l’accord


Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé chaque année afin de s’adapter aux évolutions légales, conventionnelles, ou aux besoins de l’entreprise et des salariés cadres.

  • Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 

01 janvier 2025 et sera applicable pour une durée indéterminée.





Fait à Tremblay – En – France, le 16 décembre 2024


Signatures :


,
,Directrice des Ressources Humaines



Représentante de l’entreprise


,





,





,






,






Mise à jour : 2025-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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