Accord d'entreprise BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE

PROTOCOLE ACCORD NAO EXERCICE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

10 accords de la société BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE

Le 29/11/2018


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE

  • SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

  • ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

  • EXERCICE 2019

Conformément aux articles L.2232-11 et suivants du code du travail, relatifs à la négociation annuelle obligatoire, la Société BAOMARC représentée par :


ont rencontré au cours de réunions du 16 octobre, 26 octobre, 15 novembre et 22 novembre 2018 les organisations syndicales, représentées par :

CGT :

FO :

CFE- CGC :

UNSA :

Concomitamment aux négociations obligatoires et en application de l’article L2242-1 et suivant du Code du Travail, la Société BAOMARC a ouvert sérieusement et loyalement les négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

  • PREAMBULE

Le marché européen du véhicule utilitaire a augmenté en volume de 3,7% sur les 10 premiers mois de 2018 et demeure l’un des meilleurs marchés du VU. Pour le cas particulier du X62, les volumes produits à la SOVAB sont en augmentation par rapport à l’année 2017, à environ 150 000 véhicules, conforme aux prévisions initiales de Renault. Le marché brésilien est en sortie de crise. L’usine de Curitiba prévoit d’assembler 11 000 X62 en 2018 contre 8 500 en 2017.

Les volumes 2019 de la SOVAB sont prévus au niveau de ceux de 2018, les volumes brésiliens devraient encore augmenter pour dépasser les 12 000 véhicules ;

L’enjeu pour l’usine d’Argancy est maintenant d’amplifier l’amélioration du niveau de qualité interne et de qualité livrée pour être en mesure de diversifier la base clients d’entrer au panel d’autres constructeurs comme PSA et d’assurer le renouvellement du carnet d’activité dans la perspective du renouvellement du Master en 2023.


  • Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord et s’appliquera au cours de l’exercice 2019.

L’ensemble des nouvelles mesures appliquées pour 2019 représente 3,13% de la masse salariale brute (hors charges patronales)



  • Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de la Société FREMARC sans distinction de collège : OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE et CADRES (hors mandataires sociaux) ayant une ancienneté de 3 mois dans l’entreprise au 1er janvier 2019.


  • Article 2 - MESURES SUR LES SALAIRES EFFECTIFS


Pour l’année 2019, les parties conviennent des modalités suivantes :

  • AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES BRUTS (AGS)

La Direction ainsi que les membres présents souhaitent poursuivre leur démarche enclenchée en 2013 et portent une attention particulière aux salaires les moins élevés.

Une augmentation de la masse salariale sera appliquée au 1er janvier 2019 à l’ensemble du personnel comme suit :
  • 3,75% d’augmentation sur les salaires bruts jusqu’à 1.999 euros mois

  • 2,75% d’augmentation sur les salaires bruts compris entre 2.000 et 2.499 euros mois

  • 2,15% d’augmentation sur les salaires bruts compris entre 2.500 et 3.500 euros mois

  • 1.50% d’augmentation sur les salaires bruts au-dessus de 3.500 euros mois

L’ensemble de cette augmentation représente 2.64% de la masse salariale brute.

  • AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES (AI)

  • Pas d’enveloppe pour les augmentations individuelles demandées cette année
  • PRIME EXCEPTIONNELLE

  • Une prime exceptionnelle d’un montant de

    1.200 euros nets, calculée au prorata temporis sur l’année 2018, est attribuée aux salariés, y compris aux apprentis (les absences pour maladie ne sont pas déduites). Cette prime sera versée avec le salaire du mois de novembre 2018.

  • Cette augmentation représente 0,49% de la masse salariale brute.

  • PRIME DE PERFORMANCE

Une prime de performance sera versée aux salariés sur le mois de décembre 2018.
Elle est calculée individuellement de la manière suivante :
Montant de la participation

de l’année 2017 + cumul de la prime d’intéressement sur la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, le tout multiplié par 36% (= taux d’atteinte de l’intéressement payé par rapport au montant de l’intéressement maximal attribué).


  • Article 3 - MESURES SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • JOUR DE SOLIDARITE

La journée de solidarité 2019 sera fixée au Lundi de Pentecôte, soit le 10 juin 2019.

  • Article 4 - MESURES SUR LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTE E

  • INTERESSEMENT

L’accord d’intéressement venant à expiration le 31 décembre 2018, les parties se sont rencontrées au cours du dernier trimestre 2018, afin de déterminer les valeurs applicables au renouvellement de l’accord pour les trois exercices suivants, à savoir du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.


  • Article 5 - MESURES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

  • SUR L’EGALITE HOMME / FEMME


Afin que les femmes comme les hommes puissent exercer leurs compétences, aux fins d’une vie professionnelle épanouissante et compatible avec l’exercice de la parentalité, et d’aboutir à des solutions permettant la meilleure conciliation possible entre la vie personnelle et la vie professionnelle, un accord a été signé en date du 4 octobre 2017 avec les partenaires sociaux dans le cadre de la « Qualité de la vie au travail »

Ce document servant de base aux négociations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tient compte de la discrimination en matière d’embauche, de la classification, de la rémunération effective et de l’évolution des taux de promotion femmes /hommes par catégorie socio-professionnelle.

Le rapport de situation comparée est présenté tous les ans aux membres du CE et aux organisations syndicales lors de l’ouverture des NAO. A ce jour, le suivi respecte les mesures prises dans le cadre de l’accord.

  • Article 6 - MODALITES

Cet accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’exercice 2018. L’ensemble de ces dispositions sera applicable pour l’année 2019.

  • Article 7 - DEPOT

Conformément à l'article L. 2231-5, du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D 2231-4 et D 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du Conseil de prud'hommes de Metz, ainsi que sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-remploi.gouv.fr

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale.

  • Fait à Argancy, le 29 novembre 2018


Pour la Société BAOMARC

Directeur Général




Pour les Organisations Syndicales

Délégué Syndical CGT




Délégué Syndical CFE –CGC



Délégué Syndical FO




Délégué Syndical UNSA

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