ACCORD COLLECTIF SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés : La Société BARA QLN SAS, au capital social de 800 €uros, dont le siège social est situé 19 rue Bremontier – 40200 Mimizan, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Mont de Marsan sous le n°952 428 712 00014, Représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Président. Dénommée ci-dessous « la Société », d'une part, Et, L'ensemble du personnel de la société ayant ratifié l'accord à la suite d’une consultation qui a été approuvée à la majorité des deux tiers par les salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail (annexe 1) d'autre part, Il a été conclu le présent accord collectif sur l’annualisation du temps de travail.
PRÉAMBULE :
La Société BARA QLN SAS a pour activité principale l'exploitation d’une discothèque et l’organisation de soirées événementielles, sur Mimizan.
Une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant sur les modalités d’organisation du temps de travail. Une négociation s’en est suivie en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise adapté au contexte de la société.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à la saisonnalité de son activité liée à son emplacement géographique et touristique et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés équivalent temps plein que compte la société, il a été décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’annualisation du temps de travail.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la société le 5 avril 2025. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 26 avril 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
ARTICLE 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la Société BARA QLN SAS, notamment par la mise en œuvre d’un régime d’annualisation du temps de travail sur la période de référence définie dans l’accord.
ARTICLE 2 – Portée de l’accord
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux dispositions des accords d’entreprise pouvant exister précédemment.
ARTICLE 3 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’au moins 1 mois, à temps complet ou à temps partiel d’au moins 20 heures par semaine. Il est également rappelé que conformément à l’article L 3121-43 du Code du Travail :
« La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. »
Les salariés arrivant ou sortant en cours d’année seront soumis au présent accord dans les mêmes conditions.
ARTICLE 4 – Principe de l’annualisation
Le principe de l’annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié.
Un calendrier prévisionnel individualisé des horaires de travail sera remis à chacun des salariés concernés. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compenseront automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constitueront pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donneront pas lieu à une quelconque majoration.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires sera appréciée à la fin de la période de 12 mois ou au jour de la sortie du salarié.
Le code du travail dispose à l’article L3121-41 que lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires seront décomptées à l'issue de cette période de référence. La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et des jours fériés, de 1 607 heures pour une période complète pour un temps plein. Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an pour un temps complet, soit une moyenne de 35 heures par semaine, constitueront des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire sera traitée conformément aux dispositions légales en vigueur.
La période annuelle de référence de 12 mois débute du 1er avril de l’année n au 31 mars de l’année n+1.
Il est rappelé que l’accord d’annualisation du temps de travail ne pourra déroger au respect de la durée maximale du travail hebdomadaire, ni journalière prévue par les textes légaux et accords en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 5 – Suivi des heures réalisées
La durée du travail devra être décomptée selon les modalités suivantes :
Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
Chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, sera tenu à la disposition de l'inspection du travail.
Un document mensuel, dont le double sera annexé au bulletin de paye, sera établi. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Les périodes de congés payés légaux ne seront pas assimilées à du travail effectif, et n’entreront donc pas dans le calcul de la durée annuelle du travail effectif.
Au terme de la période d’annualisation ou au terme du contrat de travail, dans le cas où le solde du compteur sera positif, les heures supplémentaires seront payées avec la paie du mois d’avril ou avec la paie du mois de la sortie du salarié. Toutes heures supplémentaires déjà payées exceptionnellement en cours d’année seront déduites du compteur temps à la fin de la période. Dans le cas où le solde du compteur sera négatif au 31 mars ou à la date de sortie du salarié, aucune retenue sera faite sur le salaire.
ARTICLE 6 – Modalités de modulation et délai de prévenance
Les horaires des salariés pourront varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : le minimum d’heures effectuées par semaine sera de 6 heures.
L’horaire hebdomadaire maximum sera fixé à 48 heures sur une même semaine (44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives).
L’horaire hebdomadaire pourra se faire sur quatre, cinq ou même six jours.
Les périodes hautes sont, en général, les mois de juillet et août, et les autres mois de l’année font parties de la période basse.
En cas de changements des horaires non prévus par la programmation indicative, les modifications en découlant seront communiquées au salarié concerné en respectant un délai de prévenance d'au moins deux jours ouvrés.
ARTICLE 7 – Amplitude quotidienne de travail
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de temps de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales à savoir l’article L3121-34 et suivants du Code du travail. L’amplitude de travail maximale quotidienne est de 11 heures (temps de pause compris) c’est-à-dire 10 heures de travail effectif. La durée de repos journalière entre deux jours de travail est de 11 heures. De manière générale, le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.
ARTICLE 8 – Lissage de la rémunération
La Société souhaite éviter que la répartition du travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salariés entrants dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois.
En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.
La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et de congés non rémunérés par l’employeur feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permettra pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire sera déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail. En cas d’arrivée en cours d’année le plafond de calcul de la durée annuelle de travail sera réduit au prorata de la durée de présence au cours de la période considérée.
La rémunération sera lissée conformément aux stipulations ci-dessus et les éventuels droits aux heures supplémentaires seront calculés à partir du plafond annuel réduit.
En cas de départ en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base de la différence entre la rémunération versée et la durée du travail réellement effectuée.
ARTICLE 9 – Salariés à temps partiel
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail ont la qualification d’heures complémentaires. Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail. Elles sont obligatoirement payées avec les majorations légales ou conventionnelles si ces dernières sont plus favorables.
Dans le cas où le solde du compteur sera positif, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle seront des heures complémentaires. Elles seront rémunérées avec une majoration de :
10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixé dans le contrat ;
25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème (et dans la limite de 1/3).
Dans le cas des salariés à temps partiel, la durée du travail ne sera pas 35 heures mais celle inscrite sur le contrat de travail. La condition pour être soumis à l’annualisation du temps de travail en temps partiel sera un minimum de 20 heures contractuelles par semaine.
Tout salarié ayant une durée contractuelle entre 20 et moins de 35 heures par semaine sera soumis à cet accord, dès lors que l’information relative à l’annualisation du temps de travail sera inscrite dans le contrat de travail. Dans ces cas sus mentionnés, la durée annuelle du travail sera calculée proportionnellement à la durée contractuelle du travail.
ARTICLE 10 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.
Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue d’aboutir à la rédaction d’un nouveau texte. Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
ARTICLE 11 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation moyennant le respect d’un préavis de trois mois. La partie qui entend dénoncer le présent accord devra le faire par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, adressée à chacune des autres parties signataires et adhérentes de l’accord.
La lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation et être déposée dans les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires.
En cas de dénonciation, le présent accord continue, conformément aux dispositions du code du travail, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer ou, à défaut de conclusion d’un nouvel accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 12 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
ARTICLE 13 – Application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2025 de manière rétroactive.