ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE CONGE DE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La succursale française de la société BARCLAYS BANK IRELAND Plc, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 842 837 080, sise 34-36, avenue de Friedland 75008 Paris, représentée par ……, agissant en sa qualité de Head of HR and D&A Lead France, Belgium, Monaco, Switzerland and Luxembourg, dûment habilitée aux fins des présentes,
ET
La succursale française de la société Barclays Bank Plc, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 852 306 778, sise au 34-36, avenue de Friedland – 75008 Paris, représentée par ……, agissant en sa qualité de Head of HR and D&A Lead France, Belgium, Monaco, Switzerland and Luxembourg, dûment habilitée aux fins des présentes,
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Monsieur …… et Monsieur…….., Délégués Syndicaux CFDT Ci-après dénommées les «
Organisations Syndicales Représentatives »
D’AUTRE PART
Ci-après collectivement dénommées les «
Parties ».
********
PRÉAMBULE
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a allongé la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (le « congé de paternité »). Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité de 25 jours calendaires (contre 11 jours auparavant) ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples (contre 18 jours auparavant) conformément aux dispositions de l’article L.1225-35 du code du travail. Ce congé peut être pris en une seule fois ou en plusieurs fois dans les conditions suivantes :
une première période obligatoire de 4 jours calendaires consécutifs, qui fait immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours,
une seconde période de 21 jours calendaires (28 jours calendaires en cas de naissance multiple) qui est fractionnable et doit être prise dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant.
Le salarié en congé de paternité et d'accueil de l'enfant perçoit, sous réserve de remplir les conditions pour en bénéficier, des indemnités journalières de sécurité sociales (IJSS) versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Ce dispositif d’indemnisation est cependant plafonné, l’indemnité journalière étant calculée sur les salaires précédant le congé, pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année en cours (soit 3.666 euros au 1er janvier 2023). La convention collective de la banque prévoit par ailleurs que l'employeur prend en charge le complément des IJSS afin d'assurer le maintien du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pendant 5 jours consécutifs au titre des absences pour congé de paternité ; cette durée étant portée à 11 jours consécutifs en cas de naissances multiples. ******** Désireuses d’encourager les collaborateurs à prendre le congé de paternité, les Parties ont négocié le présent accord qui a vocation à compléter le dispositif légal et conventionnel en vigueur en instaurant un maintien de salaire pendant toute la durée du congé de paternité. Les Parties sont parvenues au présent accord (ci-après l'«
Accord ») au terme d’une série d’échanges sur le sujet.
IL A PAR CONSEQUENT ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES:
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
L'Accord s'applique à l’ensemble des salariés de la succursale française de la société BARCLAYS BANK IRELAND Plc et la succursale française de la société Barclays Bank Plc sous contrat de travail (CDI ou CDD).
ARTICLE 2 – MAINTIEN DE REMUNERATION
Pendant toute la durée du congé de paternité, le salaire du salarié concerné sera maintenu sous déduction des IJSS. Le maintien de salaire est conditionné à l’ouverture des droits du salarié auprès de la CPAM.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD – DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à tout congé de paternité commençant à compter du 1er octobre 2023. Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. En cas de modification des dispositions légales ou réglementaires relatives au congé de paternité qui remettrait en cause les dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la réglementation.
ARTICLE 4 – PUBLICITE ET DEPOT
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire. Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord dans les conditions prévues par la loi. En outre, le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet.