Le présent avenant portant révision de l’accord sur le travail de nuit du 16.06.2017 se substitue de plein droit à celui-ci qu’il modifie dans ses articles 1 et 7.
Les parties ont décidé de modifier l’article 1 relatif à la définition du travail de nuit afin qu’il soit plus approprié au rythme de travail de chaque service ainsi que l’article 7 concernant les contreparties.
Article 1. Définition du travail de nuit
Au sein de la société, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 21 heures à 6 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.
Article 2. Contreparties de la sujétion de travail nocturne (anciennement Article 7)
Compensation sous forme de repos
Les salariés travailleront 32h et seront payés 35h.
Compensation salariale
Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire définie à l’article 1 ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à six au cours de cette plage, à une majoration du salaire réel égale à 25 %.
Les salariés bénéficieront de primes paniers de 6,79 €/nuit.
Les présentes dispositions s'appliqueront à compter de la date de la signature de l'avenant. Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées. Le présent avenant à l’accord initial sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :
- en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise.
- en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent.