Accord relatif à l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net
La société
BAROU EQUIPEMENTS SAS, dont le siège social est à Chavanay (Loire), Z.A. de Verlieu, d’une part,
Et
L’union départementale CFDT, d’autre part. Il est convenu ce qui suit :
Préambule
En application de la loi du 29 novembre 2023 n°2023-1107 dite « loi partage de la valeur », les entreprises disposant de délégués syndicaux sont tenues, lorsqu’elles ouvrent une négociation en matière d’intéressement ou de participation, et qu’elles ne disposent pas d’un accord de participation reposant sur une formule de calcul dérogatoire, de négocier sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
C’est dans ce cadre que les Parties se sont rencontrées le 15 juillet, le 8 octobre et le 29 octobre 2024.
Article 1 : Objet de l’accord
Dans un effort constant d’amélioration du partage de la valeur pour favoriser la contribution des salariés à la performance d’entreprise, les Parties se sont entendues sur l’ouverture d’une négociation portant sur les résultats exceptionnels de l’entreprise.
L’objectif de la négociation est de déterminer la notion de caractère exceptionnel de l’augmentation du bénéfice net. Le caractère exceptionnel suppose ainsi une absence de récurrence ou de régularité dans l’augmentation du bénéfice.
Il est rappelé que l’entreprise compte à date 116 salariés, relève du secteur de la métallurgie et plus précisément de la fabrication de matériel de levage et de manutention (2822Z).
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord est un accord d’entreprise au sens de l’article L. 2232-30 du code du travail. Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société BAROU EQUIPEMENTS, située ZA de Verlieu – 42410 CHAVANAY.
Article 3 : Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice
Les Parties conviennent que sera considérée comme augmentation exceptionnelle du bénéfice toute augmentation du bénéfice net fiscal strictement supérieur à 2,1 millions d’euros. Le bénéfice net fiscal est celui défini au 1° de l'article L. 3324-1 du code du travail.
Article 4 : Information
Les Organisations Syndicales Représentatives et le Comité Social et Economique seront informés, le cas échéant, de la réalisation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice suite à la publication des comptes de l’exercice concerné.
Article 5 : Modalités de partage de la valeur
Dans l’hypothèse où, une année donnée, la Société
BAROU EQUIPEMENTS SAS réaliserait une augmentation exceptionnelle du bénéfice telle que définie à l’article 3, les Parties conviennent d’ouvrir, au cours de l’année suivant cette réalisation, une négociation ayant pour objet la fixation des modalités de partage de la valeur.
Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il entre en vigueur pour la première fois à l’exercice ouvert à compter du 1er mai 2024 et prendra fin automatiquement le 30 avril 2027.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 : Formalités de notification, publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne.