Accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires
Entre :
La société SAS BARRE ET BOUILLET, dont le siège social est à VILLENEUVE SUR YONNE (89500) – ZI de la Plaine – Rue Gutenberg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 504 589 953 et représentée par M. en qualité de représentant du Président
Et :
M. en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE) M. en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La société dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, a décidé de soumettre à ses salariés membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé que l’horaire collectif de la société est fixé à 39 heures par semaine.
Il est rappelé que les dispositions des conventions collectives des ouvriers du bâtiment de plus de 10 salariés (IDCC 1597) et des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (IDCC 2609) prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié.
Article 1 - Champ d’application Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont exclus les salariés suivants :
Les salariés en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 - Contingent d’heures supplémentaires A compter du 1er janvier 2026, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures (Ouvriers et Etam) est de 300 heures par an et par salarié. Article 3 - Majorations applicables aux heures supplémentaires Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de : - 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures, - et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure. Article 4 : Durée de l’accord Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée. Article 5 - Suivi de l’accord Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord. Article 6 - Formalités Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité Article 7 - Révision et dénonciation de l’accord Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 05/02/2026 à Villeneuve-sur-Yonne, en 4 exemplaires.
Pour l’entreprise : M. en qualité de représentant du Président
Et
M. en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE) M. en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)