Accord d'entreprise BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE

Accord relatif à la mise en oeuvre des titres restaurant

Application de l'accord
Début : 04/02/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE

Le 04/02/2026


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ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES TITRES RESTAURANT

SOCIETE BARRY CALLEBAUT FRANCE – ETABLISSEMENT MEULAN

SOCIÉTE BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE

ENTRE :

Les Sociétés

BARRY CALLEBAUT France (BCF) & Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF) représentées par, en qualité de Directrice Ressources Humaines France et, Directeur Usine et Site de Meulan,


D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le Syndicat SNI2A-CFE-CGC, représenté par, Délégué Syndical Etablissement - Meulan.


  • Le Syndicat FO, représenté par, Délégué Syndical Etablissement - Meulan.

D’autre part,


Ci-après dénommées conjointement « Les parties »












Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc221108867 \h 1

Article 1 : Bénéficiaires PAGEREF _Toc221108868 \h 1

A.Conditions d’éligibilité PAGEREF _Toc221108869 \h 1
B.Possibilité pour le salarié de ne pas bénéficier des titres restaurant PAGEREF _Toc221108870 \h 1

Article 2 : Période de versement PAGEREF _Toc221108871 \h 2

Article 3 : Modalités d’acquisition des titres restaurant PAGEREF _Toc221108872 \h 2

a.Nombre de jours travaillés et régime horaire PAGEREF _Toc221108873 \h 2
b.Salariés en déplacement professionnel PAGEREF _Toc221108874 \h 4
c.Déclaration des situations de prise en charge du repas par la société PAGEREF _Toc221108875 \h 4
d.Principe de non-cumul des titres restaurant en cas de prise en charge du repas par la société PAGEREF _Toc221108876 \h 4
e.Exemples PAGEREF _Toc221108877 \h 4

Article 4 - Valeur et financement des titres PAGEREF _Toc221108878 \h 5

Article 5 - Prestataire et caractéristiques des titres PAGEREF _Toc221108879 \h 5

Article 6 - Départ de l’entreprise PAGEREF _Toc221108880 \h 6

Article 7 – Application et Durée de l’accord PAGEREF _Toc221108881 \h 6

Article 8 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc221108882 \h 6

Article 9 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc221108883 \h 7

Article 10 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc221108884 \h 7

Article 11 – Signature de l’accord par voie électronique PAGEREF _Toc221108885 \h 7

Article 12 – Publicité et Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc221108886 \h 7




Préambule :

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2026, il a été convenu de mettre en place des titres-restaurant au bénéfice des salariés des sociétés Barry Callebaut France – Meulan et de Barry Callebaut Manufacturing France.

Par soucis de simplicité et de clarté, il a été convenu de conclure un accord collectif distinct venant préciser les modalités d’attribution et les modalités pratiques de mise en œuvre des titres-restaurant au bénéfice des salariés des sociétés Barry Callebaut France – Meulan et de Barry Callebaut Manufacturing France.

Il a ainsi été convenu de ce qui suit :

Article 1 : Bénéficiaires

  • Conditions d’éligibilité

Afin de permettre à chacun de bénéficier de la prise en charge partielle de ses frais de restauration, les titres-restaurant sont accordés à l’ensemble des salariés BCF Meulan & BCMF, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée (y compris les contrats d’apprentissage, de professionnalisation et de CDD CIFRE), et ce sans condition tenant à l’ancienneté.

Il est également convenu que les titres-restaurant seront accordés aux stagiaires liés à l’entreprise par une convention de stage, sous réserve que celle-ci soit assortie d’une gratification.
Les stagiaires non gratifiés pourront bénéficier de la prise en charge de leur repas (à la date de signature de l’accord, cela sera proposé dans le cadre de l’offre Foodles à disposition).

Enfin, le bénéfice des titres-restaurant est également appliqué aux intérimaires mis à disposition au sein de BCF Meulan ou BCMF, sous réserve qu’ils ne bénéficient pas déjà d’un tel avantage auprès de leur employeur (agence d’intérim).


  • Possibilité pour le salarié de ne pas bénéficier des titres restaurant

Par dérogation aux dispositions de l’article 1.A, les salariés éligibles au titres-restaurant ne souhaitant pas s’inscrire dans le dispositif d’attribution organisé par le présent accord devront en informer le service RH ou paie par écrit au moment de leur arrivée au sein de la Société (pour les nouveaux arrivants).

L’adhésion au dispositif des titres-restaurants implique l’acceptation par les bénéficiaires du prélèvement sur leur rémunération de la part salariale restant à leur charge.

Dans l’hypothèse où le salarié renonce à bénéficier du dispositif de titres restaurant, il est rappelé qu’il ne pourra pas solliciter le versement d’une quelconque indemnité.

  • Réversibilité

Tout salarié éligible aux titres-restaurant pourra 2 fois par an, décider d’entrer ou de sortir du dispositif à compter du mois suivant en portant sa décision à la connaissance du service RH ou paie par écrit, au plus tard le 5 du mois lorsqu’il s’agit d’un jour ouvré ou le 1er jour ouvré suivant lorsque ce n’est pas le cas.

Article 2 : Période de versement

Ces titres restaurant seront acquis et disponible à terme échu pour l’ensemble des jours effectivement travaillés.
Autrement dit, le nombre de titres restaurant attribué sera fixé sur la base des jours de travail, tels que définis ci-après, qui ont été réalisés et déclarés dans l’outil de gestion des temps et des activités (GTA) le mois précédent.

Article 3 : Modalités d’acquisition des titres restaurant
  • Nombre de jours travaillés et régime horaire
  • Salariés à temps complet

Dans le respect des dispositions légales en vigueur, notamment des articles L3262-1 et suivants du code du travail, les titres-restaurant sont acquis à hauteur d’un titre par journée effectivement travaillée, que le travail soit effectué en présentiel sur site ou en télétravail.

Les salariés amenés à réaliser des postes de travail supplémentaires bénéficieront d’un titre restaurant au titre de cette journée de travail supplémentaire réalisée, dès lors que celle-ci est au moins égale à 6 heures de temps de travail effectif.

Les salariés absents de leur poste de travail, quel qu’en soit le motif (congés payés, RTT, CET, congés liés à la parentalité, arrêt de travail pour maladie…) ne peuvent bénéficier de titres-restaurant pour les jours concernés.

Dans ce cadre, les parties soulignent que la connaissance du nombre exact de jours de travail effectif au cours d’un mois est inhérente et indispensable à l’attribution des titres-restaurant, quel que soit le régime horaire des salariés concernés.
Il est convenu, par le présent accord, que le relevé des jours effectivement travaillés sera effectué, pour l’ensemble des salariés, à partir de l’outil de Gestion des Temps et des Activités (GTA).


Ces déclarations doivent être réalisées au plus tard le 5 du mois M+1.

Les déclarations postérieures ne pourront faire l’objet du traitement ou de régularisation en paie permettant l’attribution des titres restaurant par le prestataire.


Ce décompte à partir de l’outil de GTA, implique :
  • Pour les salariés dont le temps de travail est exprimé en heures, le pointage aux heures d’entrée et de sortie au poste de travail ;


  • Pour les salariés en forfait-jours, un pointage journalier obligatoire, assurant un relevé précis des jours effectivement travaillés ;


  • Pour les salariés effectuant du télétravail, il est rappelé que les journées télétravaillées ouvrent droit à l’attribution d’un titre-restaurant dans les mêmes conditions que du travail sur site dès lors qu’elles sont déclarées au sein de l’outil de GTA ;


  • Pour les salariés itinérants :


  • les jours de travail ayant donné lieu à la prise en charge des frais de repas par des notes de frais, conformément à la politique relative aux frais professionnels en vigueur, ne pourront donner lieu à l’attribution d’un titre restaurant afin d’éviter tout cumul d’avantages qui serait contraire à la réglementation URSSAF.
Lorsque plusieurs salariés déjeunent ensemble, la note de frais sera réglée par le salarié ayant les responsabilités les plus importantes. Dans ce cas, chaque personne ayant participé au repas doit obligatoirement être mentionnée.
Un état de rapprochement mensuel sera réalisé avec les notes de frais déclarés dans l’outil de déclaration Concur (cf.art 3 b ci après).

  • les jours de travail sans déplacement professionnel doivent être déclarés sur l’outil GTA afin d’être pris en compte pour l’attribution des titres restaurant.
  • Salariés à temps partiel ou temps réduit

En application des dispositions légales en vigueur, un salarié à temps partiel ne peut se voir attribuer de titre-restaurant que pour les seuls jours effectivement travaillés lorsque l’heure de déjeuner est comprise dans l’horaire de travail habituel, sauf lorsque le repas est pris en charge par l’Entreprise (cf.art.3 c).
Par ailleurs, un salarié en forfait jours réduit réalisant son activité par demi-journée ne se verra pas attribuer de titres-restaurant dans ces situations.



  • Salariés en déplacement professionnel

Compte tenu de la réglementation en la matière, les salariés en déplacement professionnel bénéficiant de la prise en charge de leur frais de repas au titre de leur déplacement dans les conditions fixées par la politique relative aux frais professionnels et ne pourront pas cumuler ce remboursement de frais avec l’octroi d’un titre-restaurant.

De même, les salariés titulaires d’un mandat de représentant du personnel qui feraient usage de leur crédit d’heures de délégation dans le cadre d’un déplacement en dehors des locaux de l’entreprise ne pourront cumuler le remboursement éventuel de frais (en lien avec ledit déplacement) avec l’octroi d’un titre-restaurant.
  • Déclaration des situations de prise en charge du repas par la société

Les salariés devront, par le biais de l’outil GTA, déclarer si les journées travaillées ont fait l’objet d’une prise en charge du repas par la société, sous quelque forme que ce soit (déjeuner d’affaires, repas d’équipe, évènement d’entreprise...).
Toutefois, durant la période de mise en place de l’outil de GTA ADP, un état de rapprochement mensuel sera réalisé le 5 du mois

M+2 avec les notes de frais déclarés dans l’outil de déclaration Concur afin d’éviter tout cumul.

Autrement dit et à titre d’exemple, les notes de frais réalisées en Avril seront pris en compte pour l’attribution des titres restaurant du mois de Juin.

  • Principe de non-cumul des titres restaurant en cas de prise en charge du repas par la société

Au-delà des situations de déplacement professionnel, il est rappelé que toute situation qui aboutirait, pour un même repas, à un cumul par le salarié d’un titre restaurant et d’une prise en charge du repas est proscrite.
Sont notamment visés par ces situations les repas d’équipe organisés par le manager, les séminaires, les repas pris en formation, les repas organisés à l’initiative de la Direction.

Dans ces situations, le ou les journées concernées seront déduites du nombre de titre restaurant à attribuer au salarié concerné après que le service paie ait été informé, avant le 5 du mois M+1, par le manager de la tenue de ce type d’évènement ponctuel.

  • Exemples
  • Un salarié en journée planifiant un congé de 5 jours ouvrés au mois de Juin se verra attribuer 5 titres restaurant en moins au mois de Juillet.

  • Un salarié en journée en arrêt de travail durant 3 jours ouvrés du mois d’Avril se verra attribuer 3 titres restaurant de moins au mois de Mai.

  • Un salarié en équipe de suppléance absent un week-end au cours du mois de Septembre, se verra attribuer 2 Titres de moins au mois d’Octobre.

  • Un salarié bénéficiant d'un repas payé par l'entreprise ou d'un repas compris dans une formation se verra attribuer un titre restaurant en moins le mois M+1.

  • Un salarié qui a pris 3 repas au restaurant durant ce mois, repas payés par lui-même (ou avec sa carte bleue professionnelle) et remboursés par note de frais, se verra attribuer 3 Titres de moins le mois M+1.

  • Plus généralement, tout type d'absence non répertorié dans les exemples précédents fera l'objet d'un réajustement le mois M+1.

Article 4 - Valeur et financement des titres

La valeur libératoire d’un titre-restaurant est fixée à 8,50€ (huit euros et cinquante centimes).


Chaque titre-restaurant est cofinancé par la société et le salarié comme suit :
  • Financement à hauteur de 53% par la société, soit

    4,50 € ;

  • Financement à hauteur de 47% par le salarié, soit

    4€.


Article 5 - Prestataire et caractéristiques des titres

Les parties conviennent que les titres-restaurant seront distribués par un prestataire habilité, choisi par la Direction.

Ces derniers seront utilisables dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires, notamment les articles R3262-4 et suivants du code du travail.

Les titres seront distribués au format dématérialisé, à savoir une carte de paiement individuelle assortie d’un code confidentiel personnel, chargée mensuellement de la valeur des titres acquis pour le salarié bénéficiaire au regard de la situation du mois M-1 et M-2 pour ce qui concerne les notes de frais déclarés.


Article 6 - Départ de l’entreprise

Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, il a le choix de :

  • Conserver sa carte et l’utiliser jusqu’à écoulement du solde.

  • Demander la clôture du compte titres restaurant. L’intégralité du solde est alors versée à l’employeur et la carte est désactivée. L’entreprise doit ensuite verser au salarié sa part.

Ce choix doit être réalisé, lorsque la situation le permet, au moins 3 semaines avant la date de départ.
Il est par ailleurs précisé que, dans ces situations, les titres restaurant auxquels a droit le salarié durant le mois de départ seront versés, selon les modalités choisies par le salarié, au cours de ce même mois.

Article 7 – Application et Durée de l’accord

Cet accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Dans l’hypothèse où les dispositions légales ou réglementaires relatives au dispositif étaient modifiées postérieurement signature du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur ces modifications et leurs impacts éventuels sur le présent accord.

Article 8 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires du présent accord conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de la remise de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.



Article 9 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois à compter de la date de notification de la dénonciation.
Dans ce cas, la Direction et les Organisations syndicales signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.

Article 10 - Suivi de l’accord

Au terme de sa première année d’application, un bilan de mise en œuvre de l’accord sera présenté aux parties signataires par la Direction.

Article 11 – Signature de l’accord par voie électronique

Les Parties conviennent expressément que le présent accord sera signé par voie électronique et constituera l’original faisant foi entre les Parties.
Les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent accord sur le fondement de sa nature électronique.
Les Parties reconnaissent expressément que les accords signés électroniquement constituent une preuve écrite et ont la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément aux dispositions du Code civil.
En conséquence, elles reconnaissent expressément que le présent accord signé électroniquement pourra valablement leur être opposé.

Article 12 – Publicité et Dépôt de l’accord

Cet accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS sur la plateforme TéléAccords et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
La Direction notifiera le présent accord dès sa signature, par voie électronique, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et le diffusera auprès du personnel.

Fait à Hardricourt, le 4 Février 2026

Pour le Syndicat SNI2A CFE-CGC

Délégué Syndical SNI2A CFE-CGC Site Meulan

Pour le Syndicat FO

Délégué Syndical FO Site Meulan

Pour les Sociétés Barry Callebaut France (BCF) & Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF)

DRH BCF & BCMF

Directeur usine BCMF

Mise à jour : 2026-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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