Au regard de la situation sanitaire actuelle et des consignes gouvernementales, les partenaires sociaux ont exprimé leur souhaitait de proroger par le présent accord pour le 1er trimestre 2022, l’application des modalités de mise en œuvre du télétravail telles qu’elles étaient prévues par l’accord temporaire relatif à la mise en œuvre du télétravail pour la fin d’année 2021, signé le 7 Octobre 2021.
Article 1 – Modalités de mise en œuvre du télétravail pour le premier trimestre 2022
Par le présent accord, les partenaires sociaux souhaitent proroger le dispositif en vigueur au sein de l’Entreprise depuis Novembre 2021. Ainsi, les salariés qui sont actuellement concernés par le télétravail devront être présents sur site, jusqu’au 31 mars 2022, au minimum 3 jours par semaine civile. En cas de situation exceptionnelle, les modalités de télétravail du salarié pourront être amendées sur appréciation du manager.
L’appréciation de la compatibilité de l’activité avec le dispositif de télétravail est réalisée par la Direction, le cas échéant, en concertation avec les représentants du personnel en cas de difficultés survenant à ce sujet.
Il est par ailleurs rappelé que le télétravail est mis en place sur volontariat des salariés. Cette possibilité ouverte aux salariés de télétravailler ne peut toutefois s’exercer qu’après en avoir formulé la demande auprès de leur manager.
Par ailleurs, le retour en présentiel des salariés devra être réalisé dans le respect d’un protocole propre au site et unité de travail déterminé par la Direction, en concertation avec les représentants du personnel. Ce protocole détermine les conditions permettant d’organiser ce retour en présentiel dans le respect des mesures de prévention collective sur site et des mesures barrières de protection contre la Covid-19 (jauge notamment). Une attention particulière sera portée à l’appropriation, par les salariés de retour en présentiel, des mesures de prévention collective en vigueur au site et unité de travail.
En outre, les parties conviennent que le télétravail s’inscrit dans une organisation d’équipe afin de maintenir le collectif de travail et les interactions directes entre les proches collègues. C’est la raison pour laquelle, les parties ont convenu de la nécessité qu’une journée hebdomadaire de présence commune par équipe soit définie par le manager avec son équipe. Néanmoins, si l’équipe ne trouve pas de consensus, il revient au manager de définir cette journée.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2022 et est conclu pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022.
Toutefois, l’évolution de l’épidémie de covid-19 faisant l’objet d’un suivi par le Groupe Barry Callebaut et les partenaires sociaux, il est précisé qu’en cas de dégradation constatée, la Direction se réserve le droit de prendre les mesures d’urgence nécessaires pour veiller à la santé et à la sécurité des salariés, en concertation avec les instances représentatives du personnel.
De même, le présent accord pourra être, le cas échéant, proroger ou réviser en fonction notamment de la situation sanitaire actuelle et des consignes gouvernementales.
Article 3 – Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.
Article 4 – Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront le dénoncer dans le respect des conditions légales.
Article 5 – Dépôt de l’accord
Le présent accord, établi en 3 exemplaires originaux, sera déposé par la Direction auprès de la Dreets et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque.
La Direction notifiera le présent accord dès sa signature, par voie électronique, à l’organisation syndicale représentative.