Accord d'entreprise BASE DE NAUTISME ET DE PLEIN AIR CHORGES SERRE-PONCON

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 24/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société BASE DE NAUTISME ET DE PLEIN AIR CHORGES SERRE-PONCON

Le 04/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES

Préambule

L’établissement « BNPA Chorges Serre-Ponçon », qui relève de la Convention Collective du tourisme social et familial (IDCC 1316), accueille des groupes, avec ou sans hébergement, tout au long de l’année, autour d’activités sportives et notamment du nautisme.
Ces activités sont par nature fluctuantes car elles dépendent fortement des réservations et des conditions météorologiques.

Afin de répondre à ces contraintes et aux besoins opérationnels de l’établissement, la direction a souhaité mettre en place, pour tous les salariés (à temps plein ou à temps partiel) dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur une période de référence, un aménagement du temps de travail supérieur à la semaine, dans le cadre de l’article L.2131-44 du Code du travail. Cela consiste à « moduler » le temps de travail sur une « période de référence ».

Par la présente, la Direction, soumet donc à l’approbation des salariés un projet d’accord d’entreprise établi selon les modalités dérogatoires de négociation prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail et applicables dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.

Ce projet est communiqué à chaque salarié de l’établissement, à la date du 04 juin 2026. Chacun.e dispose d’un délai de 15 jours calendaire pour le lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier éventuellement.


Article 1er - champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement dont la durée de travail est à temps plein ou à temps partiel, dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur une période de référence quel que soit
  • la nature - contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée
  • la durée du contrat de travail
  • la quotité du temps de travail.


Définition d’un temps plein
Sont considérés comme à temps plein, les salariés dont la durée de travail est égale à 35 heures hebdomadaires, équivalent à 1 588 heures à l’année (nombre d’heures fixée conventionnellement, avec la déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des jours fériés et des 2 jours de congés supplémentaires).


Définition d’un temps partiel :
Sont considérés comme à temps partiel, les salariés dont la durée de travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires, équivalent à 1 588 heures à l’année (nombre d’heures fixée conventionnellement, avec la déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des jours fériés et des 2 jours de congés supplémentaires).


CHAPITRE 1

Dispositions communes relatives à l’ensemble des salariés



Article 2 – Principe du dispositif


Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 3121-41 du Code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés à temps plein ou à temps partiel, une « modulation » du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail afin de faire face aux fluctuations de l’activité de l’établissement et d'ajuster la charge de travail.

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est de permettre sur une période de référence choisie (cf. article 3), de faire varier la durée hebdomadaire, inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà, sans que ces heures ne constituent des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les salariés bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur la période de référence, permettant ainsi de ne pas entraîner de variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités. La rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois.

Les éventuelles heures supplémentaires (pour les salariés à temps plein « modulé ») ou les éventuelles heures complémentaires (pour ceux à temps partiel « modulé ») sont connues et valorisées à la fin de la période de référence choisie.


Article 3 – Période de référence


La période de référence est fixée, selon les cas de figure suivants :

Pour les salariés en contrat à durée indéterminée


du 1er janvier (ou du 1er jour du contrat) au 31 décembre de la même année

Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont les dates du contrat de travail sont sur la même année civile 


du 1er jour du contrat au dernier jour du contrat
(c’est-à-dire la durée totale du contrat de travail)


Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont les dates de contrat ne sont pas sur la même année civile


du 1er jour du contrat au 31 décembre pour la partie du contrat établie pour la 1ère année
puis
du 1er janvier au dernier jour du contrat pour la partie du contrat établie pour la dernière année




Article 4 – Organisation du temps de travail sur la période de référence

Article 4.1 – Planning de travail

L’ensemble des salariés sont soumis aux dispositions suivantes qui concernent le respect des durées maximales de travail et de repos.

Aussi, l’aménagement du temps de travail amènera à une variation de la durée de travail effectif entre :
  • un minimum de 0 heure hebdomadaire ;
  • un maximum de 48 heures hebdomadaire ou un maximum de 44 heures en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives.
Et ce, tout en prenant en compte les autres aspects suivants :
  • Durée maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif, portée exceptionnellement à 12 heures (en cas d’urgence, d’activité accrue ou de circonstances particulières) sans remettre en cause le repos légal de 11 heures.
  • Période maximale de travail : 6 heures consécutives.

Le planning prévisionnel (indiquant la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine) sera transmis à chaque salarié au moins 15 jours à l’avance.

Article 4.2 – Modification des horaires de travail


Les horaires de travail définis dans le planning prévisionnel pourront être modifiés notamment en cas de variations et surcroit temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires, d’intervention urgente, etc.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées.

En cas de modification de la répartition de ces horaires sur la semaine, le salarié est prévenu au moins 7 jours à l’avance. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier à des situations imprévisibles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 4.3 – Décompte de la durée de travail


Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, la direction fait un suivi régulier des heures effectuées par les salariés.

La durée du travail de chaque salarié est décomptée :

  • Quotidiennement, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
  • Chaque mois, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies approuvé et co-signé par la direction et par le salarié.



Article 5 – Gestion des absences


Les absences indemnisées seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.

Pour les absences non rémunérées, les heures non effectuées prévues au planning seront déduites.


Article 6 – Modalités de régularisation en fin de période de référence ou en fin de contrat

Solde d’heures négatifs (le salarié n’a pas réalisé la totalité des heures contractuelles) en fin de période de référence ou en fin de contrat :

L’employeur pourra déduire en tout ou partie le nombre d’heures dues sur la dernière paie.

Solde d’heures positif (le salarié a réalisé un nombre d’heures supérieur à la totalité des heures contractuelles) en fin de période de référence ou en fin de contrat :

L’employeur payera le nombre d’heures dues sur la dernière paie (heures supplémentaires ou heures complémentaires).


Article 7 - Les congés payés et les jours de repos


La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence.

Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.


Article 8 – Incidences de l’accord sur les contrats de travail 


Ces dispositions d’aménagement du temps de travail entraîneront :
  • soit la conclusion de contrat de travail adapté pour les nouveaux embauchés,
  • soit la modification par la signature d’un avenant pour les salariés présents à ce jour.


CHAPITRE 2

Dispositions particulières relatives aux salariés en contrat à temps plein « modulé »



Article 9 - Les heures supplémentaires


Aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée sans l’autorisation écrite de l’employeur ou du supérieur hiérarchique.

A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 1 constituent, des heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Pour information : Les heures supplémentaires sont calculées en fin de période de référence et font l’objet d’une majoration dans les conditions suivantes :
  • 25 % pour celles effectuées entre la 1 588ième heure à la 1 972ième heure.
  • 50 % pour celles effectuées au-delà de la 1 972ième heure.

CHAPITRE 3

Dispositions particulières relatives aux salariés en contrat à temps partiel « modulé »



Article 10 – Heures complémentaires


Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter le temps de travail des salariés concernés à la durée annuelle de travail prévu pour un salarié à temps plein.

En fonction des nécessités de service, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires et ce, à la demande expresse et écrite de l’employeur.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période de la modulation ne pourra toutefois pas excéder

le tiers de la durée prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.


Exemple : un salarié est embauché à temps partiel sur la base contractuelle de 24 heures par semaine. La durée annuelle de travail pour ce salarié sera déterminée comme suit : 1 588 x (24/35) = 1 088 heures. Ce salarié ne pourra effectuer plus de 362 heures complémentaires sur l’année (1 088/3).

Pour information : Les heures complémentaires sont calculées en fin de période de référence et font l’objet d’une majoration dans les conditions suivantes :
  • 10 % pour celles effectuées jusqu’au 1/10ème
  • 25 % pour celles effectuées entre le 1/10ème et le tiers.



CHAPITRE 4

Dispositions relatives à l’entrée en vigueur Révision et dénonciation de l’accord



Article 11 – Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 24 juin 2026.

Article 12 – Avenants à l’accord

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Article 13 – Publicité de l’accord et des avenants

Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera communiqué et tenu à disposition du personnel (affichage, intranet).

Article 14 – Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.


Article 15 – Dépôt de l’accord


En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’établissement.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires :

1° : Une version intégrale et signée de l’accord au format PDF ;
2° : Une version publiable du texte dite « anonymisée » au format docx, dans laquelle toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique devra être supprimée.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Gap.



Fait à Chorges, le 4 juin 2026,

Pour l’établissement BNPA Chorges Serre-Ponçon

M xxxxxx
L’employeur








Pour les salariés

Emargement de l’ensemble des salariés

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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