Accord d'entreprise BASF AGRI PRODUCTION SAS

UN AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE APPLICABLE AUX SALARIES DU SITE BASF AGRI-PRODUCTION DE GRAVELINES

Application de l'accord
Début : 01/01/2017
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société BASF AGRI PRODUCTION SAS

Le 14/11/2017





Crop Protection



Avenant à l’Accord Collectif d’Etablissement relatif au régime de remboursement de frais de santé applicable aux salariés du site

BASF Agri-Production de Gravelines

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société BASF Agri-Production SAS, dont le siège social est situé 21 chemin de la Sauvegarde 69130 ECULLY immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 343 979 092, représentée par , en sa qualité de Directeur Industriel et en sa qualité de Directeur Ressources Humaines, prise au titre de son Etablissement de Gravelines, situé Port 7502, route du vieux Chemin de Loon, 59820 Gravelines,
D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative CFDT de l’Etablissement de Gravelines représenté par en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Au sein du site BASF Agri-Production de Gravelines, le régime de frais de santé résulte d’une décision unilatérale puis de l’accord du 1er décembre 2014 relatif à la mise en place d’un régime collectif à adhésion obligatoire de remboursement de frais de santé.
L’environnement légal et réglementaire applicable à ce dispositif a évolué.
En effet, le régime de remboursement de frais de santé doit, à compter du 1er janvier 2018, répondre à la nouvelle définition du cahier des charges des contrats responsables.
Dans ce contexte l’organisation syndicale représentative au sein du site, la CFDT, et la Direction se sont réunies afin de procéder aux ajustements nécessaires.

Par ailleurs, dans le prolongement de ces négociations, la société souhaiterait proposer à l’ensemble des salariés l’adhésion à un contrat d’assurance collective de frais de santé sur-complémentaire, non responsable, entièrement financé par le salarié et facultatif.

Les autres clauses de l’accord du 1er décembre 2014 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et applicables.

  • Article 1

Objet

Le présent avenant a pour objets :
  • d’apporter les modifications nécessaires aux dispositions de l’accord du 1er décembre 2014,
  • de permettre également l’adhésion des salariés, à titre facultatif, à un contrat d’assurance collective de frais de santé sur-complémentaire également souscrit auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative de du présent avenant et de l’accord auquel il se réfère et ce, par avenant.

  • Article 2

Structure du régime

article 2.1

Socle obligatoire

L'adhésion au dispositif « socle » est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 de l’accord initial du 1er décembre 2014. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d’embauche :
  • Les salariés qui bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés et alternants bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
  • Les salariés et alternants bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute
  • Les couples travaillant dans le même établissement : l’un des membres est affilié en propre, l’autre l’étant en tant qu’ayant-droit.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au Service Ressources Humaines. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au dispositif « socle » de remboursement de frais de santé.

Article 2.2

Sur-complémentaire optionnelle

Les bénéficiaires visés à l’article 2 du présent avenant ont la possibilité d’adhérer, à titre facultatif, à un contrat d’assurance collective de frais de santé sur-complémentaire, non responsable et qu’ils financent intégralement.
Les salariés ont la possibilité d’adhérer à ce contrat d’assurance collective sur-complémentaire s’ils bénéficient du dispositif « socle » obligatoire.
Les conditions d’adhésion au contrat d’assurance collective sur-complémentaire sont définies par une note de gestion annexée au présent accord [annexe 2].
  • Article 3

Prestations

Les prestations décrites dans les contrats annexés au présent avenant [annexes 1 et 2] ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations, afférentes au dispositif « socle » obligatoire et à la sur-complémentaire optionnelle, décrites dans les contrats d’assurances annexés, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties

  • Article 4

Cotisations

Article 4.1

Socle obligatoire

La cotisation est répartie comme suit :
La cotisation servant au financement du contrat de remboursement des frais de santé et destinée à garantir le dispositif « socle » est fixée dans les conditions suivantes :
  • Part patronale : 2,66% Tranche A + 1,22% Tranches B & C
  • Part salariale : 2,11% Tranche A + 0,58% Tranches B & C
Les ayants droit du salarié pouvant bénéficier du régime d’assurance remboursement de frais de santé sont définis dans les conditions générales du contrat d’assurance ainsi que dans la notice d’information.

Article 4.2

Sur-complémentaire optionnelle

Comme prévu à l’article 2.2, les salariés ont la possibilité d’adhérer à un contrat d’assurance collective sur-complémentaire. La cotisation servant au financement de ce dispositif sur-complémentaire, qui est uniquement à la charge des salariés, est déterminée de la façon suivante :
Quelle que soit la situation de famille : 0,13% Tranche A + 0,05% Tranche B

Article 4.3

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure des cotisations (au cumul des dispositifs socle et surcomplémentaire optionnelle) sera répercutée en application des articles 5.1 et 5.2 de l’accord initial.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de la Société sera limitée au paiement des cotisations dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la Société et les salariés tel que défini ci-dessus.
  • Article 5

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans de telles hypothèses et uniquement pour le dispositif « socle », la société verse une contribution calculée selon les règles définies à l’article 5.1 pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
  • Article 6

Portabilité du régime de remboursement de frais sante

Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

  • Article 7
  • Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime de remboursement des frais de santé, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Il en sera de même lors de chaque modification ultérieure des garanties.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’établissementsera informé préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
En outre, chaque année, le comité d’établissement peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du régime de frais de santé.
  • Article 8
  • Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir, à tout moment, à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur.
  • Article 9
  • Clause de rendez-vous – Commission de suivi
Les parties signataires conviennent que la commission frais de santé du Comité d’Etablissement se réunira chaque année afin de suivre l’application du présent avenant et de l’accord auquel il fait référence. Les documents nécessaires au suivi de l’accord et de son avenant lui sont transmis au moins trois jours avant la réunion.

  • Article 10
  • Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Un exemplaire du présent avenant sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités en vigueur au sein de l’Etablissement
Le présent avenant sera publié intégralement dans une base de données nationale en ligne et ce dans une version anonyme
A Gravelines, le 14 novembre 2017
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour l’Etablissement : Pour l’organisation syndicale


Directeur Industriel

Directeur des Ressources Humaines

Annexes : résumé des garanties, conditions d’adhésion au contrat d’assurance collective surcomplémentaire.


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