Accord d'entreprise BASIS ELECTRONIQUE DE PUISSANCE

accord relatif aux périodes d'acquisition et de prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société BASIS ELECTRONIQUE DE PUISSANCE

Le 21/02/2020


ACCORD

RELATIF AUX PÉRIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES




  • L’Entreprise BASIS ELECTRONIQUE DE PUISSANCE
Rue de la chaussée romaine
02100 SAINT-QUENTIN
Immatriculé sous le numéro siren : 810 761 262

Représentée par XXX en qualité de Président,
Ci-après dénommée : « l’entreprise »,
D’une part,

Et,

  • Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord
Ci-après dénommées : « les salariés »

D’autre part,

Par application de l’article L.2232-21 du code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés en l’absence de représentation élue du personnel + PV de carence aux élections du CSE a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

PRÉAMBULE

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur:
  • la période d’acquisition (

    du 1er juin N-1 au 31 mai N),

  • la période de prise des congés payés (

    du 1er juin N au 31 mai N+1).


Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Le présent accord prévoit également diverses dispositions relatives aux congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels, fractionnement du congé principal…

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).











Il a ainsi été décidé ce qui suit :


Article 1. Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois.

À compter du 1er janvier 2020, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.


Article 2. Période de prise des congés payés


À compter du 1er janvier 2020, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N+1 et le 31 décembre N+1.


La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.

Article 3. Modalités de prise des congés payés 

L’ordre des départs en congés tiendra compte des critères légaux (situation de famille, ancienneté, activité chez un ou plusieurs autres employeurs) et des souhaits exprimés par les salariés, qui devront respecter un délai de prévenance de 2 mois.

L’ordre des départs seront affichés au moins un mois avant leur date effective.

Article 4. Décompte des congés payés en jours ouvrés


Le décompte des congés payés est effectué

en jours ouvrés. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés.


Il est rappelé que le décompte en jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, soit du lundi au vendredi), doit garantir aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du décompte en jours ouvrables (du lundi au samedi).

Il appartient donc à l’entreprise d’opérer une comparaison globale sur l’ensemble de la durée du congé entre le décompte en jours ouvrés et le décompte en jours ouvrables afin de vérifier que le salarié n’est pas lésé.


Article 5. Congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels


Les droits aux congés d’ancienneté conventionnels continueront d’être appréciés tel qu’il est prévu dans la convention collective applicable de l’entreprise soit la métallurgie et connexe de l’Aisne.

Article 6. Fractionnement du congé principal


Le présent accord autorise les salariés à fractionner leurs congés, en accord avec l’employeur, dans les conditions légales.

Toutefois, une des périodes de congés doit durer au moins 10 jours ouvrés (soit 12 jours ouvrables) continus.

Il est décidé que le fractionnement ne donne lieu à aucune contrepartie, ni jours de congés supplémentaires.


Article 7. Période transitoire

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de

jours acquis et donc à prendre sur l‘année 2020 correspondra au cumul de:

  • nombre de jours acquis du 01/05/2019 au 31/12/2019

(voir compteur « acquis » en pied du bulletin de décembre 2019)
  • nombre de congé restant à prendre sur la période du 01/06/2019 au 31/05/2020

(voir compteur « Restant » en pied du bulletin de décembre 2019).

Article 8. Dispositions finales

8-1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité admnistrative.

8.2 Dénonciation – Modification

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.

8.3 Dépôt

L’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion en 2 exemplaires :
  • une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ;
  • une version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé mais strictement identique à la version papier).
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Un exemplaire sera également transmis pour information à la Commission paritaire de Branche.

Établi à Saint-Quentin le en 4 exemplaires originaux.





Pour la Société BASIS ELECTRONIQUE DE PUISSANCE

Représentée par XXX
Agissant en qualité de Président




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