Accord d'entreprise BASKET NORD ISERE

UN ACCORD RELATIF À L'ORGANISATION DU REPOS HEBDOMADAIRE DES JEUNES TRAVAILLEURS DE MOINS DE 18 ANS

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 05/03/2027

Société BASKET NORD ISERE

Le 29/09/2026





BASKET NORD ISÈRE

Association sportive
1 place de la Mairie
38890 SAINT-CHEF
SIRET : 802 131 243 00023
Convention collective nationale du sport – IDCC 2511



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'ORGANISATION DU REPOS HEBDOMADAIRE DES JEUNES TRAVAILLEURS DE MOINS DE 18 ANS


Préambule


L'association BASKET NORD ISÈRE exerce une activité sportive dont l'organisation est directement liée au calendrier des entraînements, rencontres, compétitions, manifestations et activités d'encadrement sportif.

En raison de la nature de cette activité, une part importante des activités du club se déroule le samedi, notamment les rencontres et compétitions sportives, ainsi que les opérations d'encadrement qui leur sont liées.

La présence du jeune apprenti employé par l'association dans le cadre de sa formation au BPJEPS – spécialité éducateur sportif, mention activités de basket-ball, est nécessaire à son parcours de formation pratique et au fonctionnement des activités sportives du club.

L'article L.3164-2 du Code du travail prévoit que les jeunes travailleurs bénéficient en principe de deux jours de repos consécutifs par semaine.

Ce même article permet toutefois, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, qu'une convention ou un accord d'entreprise définisse les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ce principe pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives.

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre cette possibilité au sein de l'association BASKET NORD ISÈRE, puisque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient, tout en garantissant au jeune travailleur une période de repos supérieure au minimum légal.




Article 1 – Objet


Le présent accord est conclu en application de l'article L.3164-2 du Code du travail.

Il définit les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au principe de deux jours de repos consécutifs par semaine applicable aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité sportive de l'association le justifient.

Article 2 – Champ d'application


Le présent accord s'applique aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans employés par l'association BASKET NORD ISÈRE et remplissant les conditions légales permettant l'application de la dérogation prévue à l'article L.3164-2 du Code du travail.

Il s'applique notamment à l'apprenti actuellement employé par l'association dans le cadre d'un contrat d'apprentissage préparant le BPJEPS – spécialité éducateur sportif, mention activités de basket-ball.

Article 3 – Justification de la dérogation


La dérogation au principe des deux jours de repos consécutifs est justifiée par les caractéristiques particulières de l'activité sportive de l'association.

L'activité du club connaît une intensité particulière le samedi en raison notamment :

* de l'organisation des rencontres et compétitions ;
* de l'encadrement des équipes ;
* des entraînements et activités sportives ;
* de l'accueil des licenciés et des équipes adverses ;
* des nécessités générales de fonctionnement et d'organisation du club.

La présence du jeune apprenti le samedi participe directement à son parcours de formation pratique et à l'exercice des missions correspondant à sa formation professionnelle.

La dérogation permet ainsi de concilier les nécessités particulières de l'activité sportive avec la protection du jeune travailleur.

Article 4 – Principe d'organisation du repos hebdomadaire


Lorsque le jeune travailleur est amené à travailler le samedi en raison des nécessités particulières de l'activité sportive, il peut être dérogé au principe de deux jours de repos consécutifs.

Le repos hebdomadaire est alors organisé de manière à garantir une période minimale de trente-six heures consécutives.

Au sein de l'association, lorsque le jeune travailleur termine son activité professionnelle le samedi à 15 heures et reprend sa formation ou son activité le lundi à 8 h 30, la période de repos hebdomadaire est fixée :
du samedi à 15 heures au lundi à 8 h 30, soit 41 heures 30 consécutives.

Cette durée est supérieure au minimum légal de trente-six heures consécutives prévu par l'article L.3164-2 du Code du travail.

Article 5 – Journée de repos du vendredi


En complément de la période de repos hebdomadaire prévue à l'article 4, le jeune travailleur bénéficie, dans l'organisation actuellement retenue par l'association, d'une journée complète de repos le vendredi.

Le vendredi n'est donc pas utilisé pour compléter les heures de travail ou de formation prévues au cours de la semaine.

Cette organisation vise notamment à préserver l'équilibre entre formation, activité professionnelle et récupération du jeune travailleur.

Article 6 – Organisation du temps de travail et de formation


La durée hebdomadaire contractuelle de l'apprenti demeure fixée à 35 heures.
Les périodes de formation réalisées dans le cadre du contrat d'apprentissage sont prises en compte conformément aux dispositions légales applicables.

Les heures de travail à distance peuvent varier d'une semaine à l'autre en fonction du calendrier de formation, des besoins de l'association et de l'organisation pédagogique du BPJEPS.
Elles sont planifiées de manière à respecter :

* la durée hebdomadaire contractuelle ;
* les durées maximales de travail applicables au jeune travailleur ;
* les temps de repos quotidien ;
* les temps de pause ;
* la période minimale de repos hebdomadaire prévue par le présent accord ;
* les obligations liées à la formation de l'apprenti.

Article 7 – Organisation du samedi


Lorsque l'activité du club le justifie, l'apprenti peut être programmé le samedi.
L'organisation actuellement retenue est la suivante :
  • 8 h 00 – 12 h 00 : activité professionnelle
  • 12 h 00 – 12 h 30 : pause
  • 12 h 30 – 15 h 00 : activité professionnelle

soit 6 h 30 de travail effectif.
Cette organisation peut être adaptée lorsque les nécessités de l'activité sportive le justifient, sous réserve du respect des dispositions légales applicables aux jeunes travailleurs.

Article 8 – Respect des autres dispositions protectrices


Le présent accord ne porte que sur la dérogation au principe des deux jours de repos consécutifs prévue à l'article L.3164-2 du Code du travail.

Il ne déroge à aucune autre disposition légale ou conventionnelle protectrice applicable au jeune travailleur ou à l'apprenti.

L'association veille notamment au respect :

* des durées maximales de travail ;
* des temps de pause ;
* du repos quotidien ;
* du repos hebdomadaire minimal ;
* des dispositions relatives au travail des mineurs ;
* des dispositions relatives à la formation des apprentis ;
* des dispositions de la Convention collective nationale du sport applicable à l'association.

Article 9 – Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur après son adoption selon les modalités prévues par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail et après accomplissement des formalités de dépôt applicables.

Article 10 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de produire ses effets le 5 mars 2027, date à laquelle le jeune travailleur actuellement concerné atteindra l'âge de 18 ans.

Article 11 – Suivi


L'employeur veille à l'application effective du présent accord et au respect des périodes de repos prévues.

Toute difficulté d'application pourra faire l'objet d'un échange avec les salariés concernés.

Article 12 – Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables aux accords d'entreprise.


Article 13 – Dépôt et publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

Le procès-verbal constatant le résultat de la consultation des salariés sera annexé à l'accord lors de son dépôt.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés de l'association.


Fait à Saint-Chef, le 29/09/2026


Pour l'association BASKET NORD ISÈRE


La Présidente

Agissant au nom et pour le compte de l’association

Signature :




Le présent accord a été approuvé par consultation du personnel organisée le 29 septembre 2026, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Résultat de la consultation du personnel

Le présent accord a été soumis à la consultation des salariés conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Personnel concerné : 2 salariés
Résultat de la consultation :
  • Nombre de salariés appelés à voter : 2
  • Nombre de votes favorables : 2
  • Nombre de votes défavorables : 0
  • Nombre de votes blancs ou nuls : 0
Le projet d’accord ayant recueilli l’approbation des deux salariés, soit 2/2 du personnel, il est valablement adopté conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Mise à jour : 2026-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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