ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Entre les soussignés,
Monsieur XXX, entrepreneur individuel, immatriculé au RCS sous le numéro 833 758 576 , dont le siège social est situé 3 rue d’Embry à SAINT DENOEUX (62990) .
Dénommée ci-après « L’entreprise »
D'une part,
Et
Les salariés de l’entreprise, préalablement consultés sur le projet d’accord.
D'autre part,
Il a été convenu d’adopter le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2232-2 et L.2132-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords dans les entreprises dépourvus de délégué syndical ou de représentant élu, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.
Préambule
La direction de l’entreprise, dépourvue de délégué syndical et de représentant élu, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour améliorer la conciliation des impératifs de l’activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes. En effet, l'activité de l’entreprise nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés non sédentaires occupés sur les chantiers et relevant de la convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment (nationale – de 10 salariés) IDCC 1596. Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés visés par le paragraphe 1 du présent article et liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, à l’exclusion des apprentis.
Article 2 - Période de référence En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 01er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 787 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
3.1 Semaines à haute activité Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 39 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires. 3.2 Semaines à basse activité Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure ou égale à 39 heures. 3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’entreprise et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
4.2 Modification de la programmation indicative La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que notamment un sinistre, un retard exceptionnel de livraison ou encore un accroissement exceptionnel d’activité, le délai pourra être réduit à 3 jours. 4.3 Transmission à l'inspecteur du travail La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires 5.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :
Au-delà de 1 787 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord ;
au-delà de 39 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.
5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 787 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 787 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1787 heures.
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 - Rémunération des salariés
7.1 Principe du lissage Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 39 heures sur toute la période de référence.
7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 39 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 39 heures).
Article 8 - Consultation du personnel
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du code du travail. Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail. Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel est annexé au présent accord.
Article 9 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera au plus tôt le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Article 10 - Révision de l'accord Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenant faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 11 - Suivi de l’accord Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande de tout salarié concerné. Par ailleurs, en cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 12 - Interprétation Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure
Article 13 - Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, et sous réserve du respect des dispositions de l’article L.2232-22 du même code. La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée, par la partie qui dénonce, à l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail. Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités).
Article 14 - Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord et ses annexes seront déposés, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de .
Les parties précisent qu’à la date de signature des présentes, aucune commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche correspondant à la convention collective appliquée par la société n’est recensée sur la liste officielle publiée sur : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/adresses_cppni_publication_avril_2022.pdf. Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr. Par ailleurs, un exemplaire du présent accord d’entreprise fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise. Fait à Saint Deneoux, le 26 février 2024 XXX