Accord d'entreprise BASTIDE LOGISTIQUE

Avenant n°1 à l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société BASTIDE LOGISTIQUE

Le 29/04/2025


AVENANT N°1 À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF À

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre :


La Société BASTIDE LOGISTIQUE

dont le siège social est sis 530, Route de Saint Hilaire 30360 Vézénobres,
immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 908 190 788 00012,
représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société »

d'une part,


Et :


Les membres élus du Comité Social et Economique

Messieurs XXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXX,
agissant en qualité de membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d'autre part,




Il a été convenu le présent avenant à l’accord d’entreprise, ci-après dénommé « l’accord » conclu en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect des principes suivants :
  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation ;
  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

Préambule

En 2024, les partenaires sociaux faisaient le constat de l’inadéquation des dispositions conventionnelles aux contraintes de l’activité, tout comme c’était déjà le cas lorsque le personnel était hébergé sur la société BASTIDE DIFFUSION.
En effet, l’activité logistique est soumise depuis toujours à des variations imprévues et inopinées. Ces modifications dans la physionomie de l’activité semblent en outre vouées à se répéter à l’avenir.
Ainsi la société comme les représentants du personnel étaient arrivés à la conclusion que l’aménagement du temps de travail du personnel logistique devait être rénové et adapté au contexte social et économique.
Ils s’étaient ainsi rencontrés à plusieurs reprises et avaient négocié un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail instituant une annualisation du temps de travail.
Après près d’une année de fonctionnement, la direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de faire le bilan de la mise en place de cet accord. Il ressort de ces échanges la nécessité d’aménager certaines dispositions de l’accord initial.
C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de se réunir, afin de négocier le présent avenant, qui a pour but d’assouplir les mesures relatives aux conventions de forfait annuel en jours.

Article 1 - Conventions de forfait annuel en jours
  • Nombre de jours travaillés sur l’année

Pour cette catégorie, le temps de travail sera décompté dans le cadre d’un forfait annuel de

215 jours travaillés, formalisé par un avenant à leur contrat de travail et comprenant la journée de solidarité telle que prévue par l'article L.3133-7 du code du travail.

Le nombre des jours de repos sera déterminé chaque début d’année, pour prendre en compte les jours ouvrés de l’année déduction faite des jours de congés payés et des jours fériés chômés tombant un jour ouvré.
Par exemple pour l’année 2025, le calcul sera le suivant :
365 jours
- 104 jours de repos hebdomadaire,
- 10 jours fériés,
- 25 jours de congés (jours ouvrés)
- 215 jours travaillés dans le cadre du forfait
= 11 JNT sur l’année
La prise des jours non travaillés fera l’objet d’un système déclaratif précis. Les JNT seront pris en compte pour le calcul des droits à congés payés.
En cas d’entrée en cours d’année, un calcul au prorata sera effectué en tenant compte du nombre de jours calendaires sur la période, du nombre de jours de congés pris, du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré, etc.
La période de référence du forfait est l’année civile.
La convention individuelle de forfait pourra prévoir la mise en place d’un forfait jours réduit.
Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.
Le salarié concerné sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours prévus et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction du nombre de jours de travail.
Au sens de l'article L.3121-62 du code du travail, les salariés concernés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L.3121-18 du code du travail (durée quotidienne maximale de travail effectif) et des articles L.3121-20 et L3121-22 (durées hebdomadaires maximales de travail effectif) et L 3121-27 (durée légale hebdomadaire) du code du travail.
Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum de 13 heures.

Article 2 – Consultation des représentants du personnel
Il est rappelé qu’il n’y a aucune organisation syndicale représentative dans l’entreprise à la date de la signature du présent accord.
L’accord a été soumis avant sa signature à la consultation des membres du comité social et économique (CSE) lors de la réunion du 29 avril 2025. A cette occasion, il a été signé par deux membres représentants 82,14% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
L’accord d’entreprise est en conséquence entériné. Un extrait du procès-verbal de la réunion du comité est annexé à l’accord.

Article 3 – Dispositions relatives à l’accord

3.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er mai 2025.

3.2. Suivi, dénonciation ou révision de l’accord

Les parties signataires au présent accord se réuniront, au moins une fois par an à l’initiative de l’employeur et aussi souvent que nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord, et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et ou de modifications de certaines mesures, ce(s) bilan(s) étant ensuite transmis au CSE pour information.
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la Direccte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 4 – Dépôt – Publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
-Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,
-Deux exemplaires, dont une version sur support électronique signée des parties et une version sur support électronique anonymisée, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale du GARD de la DREETS de l’Occitanie,
-Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Alès.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service ressources humaines.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Vézénobres, le 29 / 04 / 2025
En 4 exemplaires originaux.


Pour l’entreprise

Pour les membres élus du CSE

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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