Accord d'entreprise BATI GP EST

Accord relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société BATI GP EST

Le 19/08/2026



ACCORD D’ENTREPRISE





Entre les soussignés :

Entre les soussignés :




La SAS BATI GP EST

Dont le siège social est situé 4 rue Louis Ampère – 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Représentée par la SARL NOVATUR GROUPE agissant en qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur ………………. agissant en qualité de Gérant
Numéro de SIRET : 904 668 738 00019
Code APE : 4329A



d'une part,




Et,

Et,



L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.


d'autre part,



Il a été convenu ce qui suit : ____________________________________________________

Préambule :


Dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-23-1 du code du travail, la SAS BATI GP EST a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires.


La société ayant une activité de rénovation de façades, isolation thermique et chauffage, cette dernière est soumise à des délais incompressibles et se doit d’être particulièrement réactive pour maintenir sa compétitivité, gage d’emploi et de croissance, et résister dans un contexte économique évolutif.

Les conventions collectives du Bâtiment du 08 octobre 1990 (Ouvriers) et du 12 juillet 2006 (ETAM) prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par an et par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. Ainsi, afin de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle, tout en souhaitant préserver l’intérêt économique pour ses salariés, la SAS BATI GP EST

a souhaité augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Cet accord d'entreprise définit le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires selon les modalités suivantes :

Article 1 – Champ d’application


Le présent titre s'applique à l’ensemble des établissements actuels ou futurs et à l’ensemble des salariés quelques soit le poste concerné lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée quel qu’en soit le motif. Les dispositions de l’accord se substituent à toutes les dispositions ayant le même objet prévu par les conventions collectives nationales du Bâtiment applicables aux Ouvriers, ETAM et Cadres.

Le présent accord ne s’applique pas notamment :

  • aux salariés à temps partiel ;
  • aux apprentis mineurs ;
  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 2 – Définition des heures supplémentaires


Il est rappelé que les heures supplémentaires sont à l’initiative de l’employeur. Leur appréciation est réalisée sur la semaine, soit du lundi à 00h00 jusqu’au dimanche minuit. Les temps pris en compte correspondent aux heures de travail effectives entendu au sens légal.

Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du Bâtiment. Le contingent fixé par cet accord est de 400 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent s’applique sur l’année civile.

En tout état de cause, cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires de repos, telles que fixées par les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.

Ce nouveau contingent annuel d'heures supplémentaires sera de plein droit applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

À titre transitoire, pour l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les heures supplémentaires accomplies jusqu’à cette date demeurent décomptées selon le contingent annuel antérieurement applicable, fixé à 180 heures par année civile.

À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le nouveau contingent annuel de 400 heures s’appliquera selon la période de référence fixée à l’année civile.

Pour la première période d’application, le contingent de 400 heures sera, le cas échéant, calculé prorata temporis entre la date d’entrée en vigueur de l’accord et le 31 décembre de l’année en cours.

Article 4 – Contrepartie obligatoire en repos


Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel et qui n’ont pas donné lieu à repos compensateur de remplacement intégral ouvrent droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos d’une durée fixée par la loi.

A ce jour, l’article L.3121-33 du Code du travail fixe cette durée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Le salarié pourra prendre une demi-journée ou une journée de repos dès lors que la contrepartie obligatoire en repos aura atteint 07 heures.

Le salarié en sera informé par une annexe au bulletin de paie.

Cette contrepartie en repos ne pourra être prise que dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Il est possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos à des jours de congés payés. Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé de son accord. En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date mais ce report ne peut excéder 2 mois.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit. Cette demande peut être effectuée par tout moyen.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Ce repos n'est pas, en revanche, assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, ou avant qu'il n’ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.

Article 5 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2026.

Article 6 – Signataires


Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail. Le procès-verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.

Article 7 – Substitution de l’accord aux règles préexistantes


Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.

Article 8 – Suivi de l’accord et règlement des différents


Afin d'assurer le suivi du présent accord, et d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi, composée des membres suivants :
  • Un salarié
  • Le représentant de l’employeur
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 9 – Révision


Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Article 10 – Dénonciation


Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des Parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.

Article 11 – Dépôt et publicité


Le présent accord est déposé par la société sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/. Celui-ci prendra effet le 1er septembre 2026.
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Conformément à l'article D.2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D.2232-1-2 du code du travail).

Fait à ILLKIRCH GRAFFENSTADEN,

Le 19 août 2026,

Pour la SAS BATI GP EST

Représentée par la SARL NOVATUR GROUPE,

Présidente, Elle-même représentée par

Monsieur ……………. Gérant




Mise à jour : 2026-09-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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