Accord d'entreprise BATI STRUCTURE OUEST

Accord d'intéressement SARL Bati Structures Ouest

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

Société BATI STRUCTURE OUEST

Le 03/06/2025




Entre les soussignés :











Et





PREAMBULE

SARL BATI STRUCTURES OUEST

Espace Cybèle 2

7 rue Hélène BOUCHER

22190 PLERIN

Représentée par son gérant,

N° SIRET : 402 618 201 00071

Code APE : 7112B




L’ensemble du personnel de l’entreprise Statuant à la majorité des 2/3.

D’une part,

D’autre part,


1 — La société BATI STRUCTURES OUEST a souhaité associer ses salariés à son
fonctionnement, à ses performances et à ses résultats.

A cet effet, la SARL BATI STRUCTURES OUEST a décidé de remettre en place un accord d’intéressement, ceci dans le cadre des dispositions des articles L 3311-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l’intéressement des salariés à l’entreprise.

Le présent intéressement a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité et des résultats de l'entreprise.

L’accord définit les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement.

2 — Les modalités de calcul de cet intéressement, telles que définies aux articles 5 et 6, ont
été choisies pour répondre à deux objectifs :

  • Être relativement simples dans leur application et compréhensibles par la commission de l’intéressement et par le personnel ;

  • Attribuer aux salariés une part du résultat courant avant impôt sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l’entreprise pour assurer son développement.

3 — Le critère de répartition défini à l’article 7 a été choisi pour assurer à chaque bénéficiaire
une partie d’intéressement proportionnelle à la rémunération brute qui lui aura été versée par l’entreprise au cours de l’exercice de référence ce qui récompense pour partie la présence au travail.



SARL BATI STRUCTURES OUEST

ACCORD D’INTERESSEMENT DU 03 JUIN 2025


  • — Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord.

  • — L’intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l’accord. Etant basé sur le résultat courant avant impôt de l’entreprise, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul.

  • — Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.



I - Dispositions Générales

Article premier

: Signataires et cadre de l’accord

Le présent accord, conformément aux dispositions des articles L 3311-1 et suivants du code du travail, relatifs à l’intéressement des salariés à l’entreprise, est passé entre :

  • La SARL BATI STRUCTURES OUEST située Espace Cybèle 2, 7 rue Hélène Boucher à PLERIN représentée par Monsieur , le gérant.

  • Les 2/3 au moins des salariés de l’entreprise ayant ratifié l’accord lors du scrutin du 03 juin 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.


Compte tenu de son effectif, la société n’est pas tenue par les obligations en matière de représentation du personnel.


Article 2

: Bénéficiaires

  • — L’intéressement défini par le présent accord est réservé aux salariés de l’entreprise et au dirigeant de l’entreprise même si ce dernier a un statut de non-salarié, à condition qu’ils justifient d’une durée de présence dans l’entreprise de trois mois.

  • — Cette durée de présence correspond à l’appartenance juridique à l’entreprise et englobe donc les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.

  • — Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, il y a eu lieu de considérer que la durée d’appartenance juridique à l’entreprise doit être déterminée en tenant compte de la totalité de l’ancienneté acquise au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail.

4 — L’intéressement est dû à tout salarié quittant l’entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu’il remplit les conditions de durée de présence ou d’ancienneté indiquées au 1 ci-




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dessus. En cas de dispense de préavis à l’initiative de la société, la durée du préavis non effectué mais payé est incluse dans la durée de présence ou d’ancienneté indiquée au 1 ci- dessus.

5 — Les salariés à temps partiel bénéficient également de l’intéressement. Pour l’ouverture des droits à l’intéressement (ancienneté dans l’entreprise), la durée de présence dans l’entreprise n’est pas proratisée.


Article 3

: Durée, dénonciation, révision et renouvellement

1 — L’accord est conclu, conformément à la loi, pour une durée de trois ans et s’applique donc aux trois exercices allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.

2 — Il ne peut être dénoncé que par l’ensemble de ses signataires. La dénonciation doit être
notifiée, par l’une ou l’autre des parties, à la DREETS.

3 — Il pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires, si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties signataires ; cet avenant devra être conclu dans les six premiers mois d’un exercice, pour être applicable au dit exercice.

4 — L’accord pourra être renouvelé dans les mêmes formes que lors de sa conclusion, dans les mêmes termes ou avec des aménagements ; il ne peut être renouvelé par tacite reconduction. Si le renouvellement est décidé, un nouvel accord d’intéressement sera conclu.


  • — CALCUL DE L’INTERESSEMENT

Article 4

: Définition du résultat courant avant impôt

  • — L’intéressement consiste dans la répartition entre l’entreprise et le personnel y compris le dirigeant de l’entreprise du résultat courant avant impôt réalisé par l’entreprise.

  • — Lorsque le résultat courant avant impôt est supérieur à 40 000 euros, il sert de base à l’intéressement défini à l’article 5.

  • — Dans le cas d’un résultat courant avant impôt inférieur à 40 000 euros, aucun intéressement n’est distribué.


Article 5

: Calcul de la prime globale d’intéressement

La prime globale d’intéressement attribuée aux bénéficiaires définis à l’article 2 est

égale à 35

% du résultat courant avant impôt après abattement de 40 000 euros soit seulement dans le cas d’un résultat courant avant impôt supérieur à 40 000 euros.


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A défaut d’un résultat courant avant impôt supérieur à 40 000 euros, aucun intéressement ne sera distribué.

Exemple :

Si le résultat courant avant impôt est de 12 000, aucun intéressement ne sera distribué.
Si le résultat courant avant impôt est de 70 000, la base de calcul de l’intéressement sera de
70 000 – 40 000 = 30 000.

Article 6

: Plafonnement global (collectif) de l’intéressement

Conformément à l’article L 3314-8 du Code du Travail, la prime globale d’intéressement versée au titre d’un exercice ne peut excéder 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés par l’entreprise pendant le même exercice.

Pour le dirigeant, mentionné à l’article « bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir dans l’assiette de ce plafond global de 20% s’entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

  • — VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

Article 7 : Détermination de la prime individuelle d’intéressement (répartition)

La prime globale d’intéressement est répartie entre les bénéficiaires de la manière suivante :

- proportionnellement à la rémunération brute versée par l’entreprise à chaque bénéficiaire
au cours de l’exercice de référence au titre duquel l’intéressement est attribué.

Le complément éventuel de salaire versé aux salariés en cas de suspension du contrat de travail (maladie et accident professionnel ou non, maternité, …) sera déduit de la rémunération brute versée sur la période de référence.

Les déductions de salaire se rapportant à des périodes de suspension assimilées à du temps de travail effectif seront reconstituées.

Pour se faire sont assimilés comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant aux heures au titre :

  • des congés payés ;
  • des congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux justifiés ;
  • des congés légaux de maternité, d’adoption et paternité ;
  • des périodes de suspension du contrat par accident du travail (à l’exclusion des accidents de trajets et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précèdent employeur) et maladie professionnelle ;
  • des journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;
  • des absences des représentants du personnel pour l’exercice de leurs fonctions.
  • des congés de deuil ;
  • des périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée ;
  • des périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L.3131-15 du code de la santé publique ;

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Il est précisé que le revenu professionnel du dirigeant qui va bénéficier de l’accord d’intéressement, sera intégré dans la répartition proportionnelle aux salaires. C’est la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente qui doit être pris en compte, pour le dirigeant, et ce dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise à un membre du personnel.


Article 8

: Plafonnement individuel de l’intéressement

1 — La prime individuelle d’intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre de l’exercice ne peut excéder les 3/4 du montant du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.


2 — Les sommes excédentaires éventuellement constatées sont réparties égalitairement entre les autres bénéficiaires pour lesquels la prime n’excède pas le plafond ci-dessus.


Article 9

: Date de versement de l’intéressement

1 — Le calcul du montant exact de l’intéressement ne peut intervenir qu’après clôture et approbation des comptes de l’exercice considéré par l’assemblée générale qui a lieu au plus tard le 10 mai.

2 — Le montant global de l’intéressement sera communiqué à la commission de l’intéressement dans les jours suivants l’approbation des comptes et le montant individuel de l’intéressement sera communiqué à chaque bénéficiaire pour le 31 mai au plus tard.

3 — La prime individuelle d’intéressement sera versée à chaque bénéficiaire dans la seconde quinzaine du mois de mai. Le versement de l’intéressement sera distinct de celui du salaire.

4 — En même temps que le versement de la prime individuelle d’intéressement, chaque bénéficiaire reçoit une fiche indiquant :

  • Le montant global de l'intéressement ;

  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;

  • Le montant des droits attribués à l'intéressé ;

  • La retenue opérée au titre de la CSG et la CRDS;

  • Le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d’affectation de ces sommes sur un plan d’épargne salariale (PEE), le cas échéant ;

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  • Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale (PEE), le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

  • Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise (PEE) des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail.

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.


5 — En cas de départ d’un bénéficiaire, pour quelque motif que ce soit, celui-ci recevra en même temps que sa paie un avis lui indiquant la date du prochain versement de l’intéressement éventuel auquel il aura droit ; à cet effet, il devra faire connaître au service du personnel l’adresse à laquelle devra lui être envoyé l’intéressement.


  • — Dans le cas où le salarié ne pourrait être joint, l’entreprise conserve ce qui lui est dû
pendant une année à compter de la date de versement au personnel ; passé ce délai, la
somme est remise à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé peut la réclamer
jusqu’au terme de la prescription de droit commun : 30 ans.


Article 10

: Régime social et fiscal de l’intéressement


1 — L’intéressement n’a pas le caractère de rémunération (au sens de l’article L 242 -1 du Code de la Sécurité Sociale) pour l’application de la législation du Travail et de la législation de la Sécurité Sociale. Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu d’obligations légales ou contractuelles.

2 — L’intéressement versé aux salariés :

  • Est exonéré de toute charge sociale (sécurité sociale, chômage, retraite) ;

  • Mais est soumis à l’impôt sur le revenu sauf versement de la prime d’intéressement sur le plan d’épargne entreprise (PEE) ainsi qu’à la CSG et à la CRDS ;
  • — INFORMATION DU PERSONNEL, SUIVI ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Article 11 : Dépôt de l’accord

1 — Le texte de l’accord est déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société, à l’initiative de la direction de la société, dans les 15 jours qui suivent sa signature.

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2 — Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.


Article 12

: Affichage et communication

1 — Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans l’établissement aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt.


2 — Le texte intégral de l’accord d’intéressement est remis à tous les salariés de la société dans les deux mois suivant la signature de l’accord et à tout nouvel embauché.


Article 13

: Information périodique sur l’application de l’accord

  • — La commission de l’intéressement prévue à l’article 14 est chargée de suivre l’application des dispositions du présent accord.

  • — La commission se réunit obligatoirement chaque année après l’approbation des comptes de l’exercice à l’initiative de la direction de la société, pour prendre connaissance du montant global de l’intéressement et vérifier la bonne application de l’accord et, en particulier, les modalités de répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires.

  • — Huit jours au moins avant la réunion prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, la direction adresse à chaque membre de la commission les documents nécessaires à sa mission, notamment :

  • Le montant du résultat courant avant impôt ;

  • Une fiche indiquant le calcul de la prime globale d’intéressement et le montant individuel de l’intéressement ;

  • La liste nominative des salariés exclus de l’intéressement parce que ne remplissant pas la condition de durée de présence prévue à l’article 2 ;

  • Une fiche indiquant le total de la masse salariale brute de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement.


  • — Deux fois par an, en avril et en octobre, la direction adresse à chaque membre de la commission des informations écrites sur les éléments exerçant une incidence sur l’activité de l’entreprise pour l’exercice en cours et sur le régime d’intéressement. Si la moitié au moins des membres de la commission le demandent, la direction doit réunir la commission pour lui fournir toutes explications complémentaires utiles.




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  • — La commission peut à tout moment formuler par écrit des avis et suggestions sur l’application de l’accord ; une réponse écrite doit y être apportée par la direction dans un délai de trois semaines.


  • — Chaque année, au cours du deuxième trimestre, un rapport commun est établi par la commission et la direction sur les résultats annuels de l’intéressement et sur son évolution par rapport à l’exercice ou aux exercices précédents. Ce rapport est affiché pendant un mois sur les panneaux destinés à l’information du personnel.


Article 14

: Commission de l’intéressement

1 — En l’absence de délégué du personnel, la commission est composée de trois membres de l’entreprise dont le dirigeant acceptant ces fonctions par écrit et dont la liste est, le cas échéant, annexée au présent accord.


2 — Le mandat des membres de la commission a la même durée que l’accord, à savoir celle définie à l’article 3-1. En cas de démission d’un membre de la commission, le chef d’entreprise désigne immédiatement un nouveau membre consentant pour assurer le mandat jusqu’au terme de l’accord.


3 — Le temps passé par les membres de la commission aux réunions et à la rédaction du rapport prévus à l’article 13 ainsi qu’aux réunions de règlement des litiges prévues à l’article 15 est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.


Article 15

: Règlement des litiges

1 — Les litiges qui pourraient survenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont soumis à la commission de l’intéressement. Celle-ci se réunit et statue avec un représentant de la direction.


  • — En cas de litige « collectif » (portant sur le calcul global de l’intéressement ou ses modalités de répartition) :

  • La décision motivée prise conjointement par la majorité des membres présents de la commission et le représentant de la direction est considérée comme définitive ;

  • A défaut d’une telle décision, l’avis de l’inspecteur du travail ou du directeur départemental peut être demandé par la commission ou par la direction ;

  • Si, après cet avis, le désaccord subsiste, la commission ou la direction peuvent saisir la juridiction compétente (tribunal d’instance ou de grande instance).






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3 — En cas de litige individuel (portant sur l’appréciation ou le calcul des droits d’un ou plusieurs salariés)

  • Le ou les salariés concernés ont la faculté de demander à la commission de l’intéressement de se réunir avec un représentant de la direction pour examiner le litige ;

  • Quel que soit l’avis émis lors de cette réunion, ou si cet avis n’a pas été demandé, le ou les salariés concernés peuvent saisir la juridiction compétente (conseil de prud’hommes).


Fait à SAINT BRIEUC, le 03 juin 2025


En 3 exemplaires originaux.

Une copie sera remise à chacun des bénéficiaires.


Le gérant













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ANNEXE N°1 :

LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION





NOM - PRENOM

QUALITE




































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APPROBATION DU PRESENT ACCORD D’INTERESSEMENT :

A la majorité des 2/3 par scrutin du 03 juin 2025




NOM

PRENOM

SIGNATURE





























SARL BATI STRUCTURES OUEST

ACCORD D’INTERESSEMENT DU 03 JUIN 2025


Mise à jour : 2025-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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