- la Société BATIMANTES, Société par Actions Simplifiée ayant son siège social 9 rue Gabriel Péri à SANNOIS (95110), valablement représentée par Monsieur XXXXX, Directeur d’Exploitation, d'une part, et
- les représentants du Personnel au sein du Comité social et économique statuant à la majorité, selon le procès-verbal de la séance du 28 mai 2024 annexé à l’accord, d'autre part,
APRES AVOIR RAPPELE :
L'objectif poursuivi par le présent Accord est de développer le sens de la responsabilité de chacun et d’impliquer l’ensemble du personnel de la Société à la bonne marche de l’Entreprise et à son développement, et de le faire participer aux résultats de l’Entreprise. Dans cette perspective, il a été décidé de distribuer au personnel une partie de ces résultats dès lors que ceux-ci s'avéreraient significatifs et traduiraient l'optimisation des ventes, de la marge et des charges de structure.
Il a été choisi de calculer l'intéressement sur le résultat courant avant impôts, soit le solde intermédiaire de gestion rendant compte le plus fidèlement de l'activité de l'Entreprise au cours de l'exercice.
Les critères de répartition de l'intéressement ont été déterminés pour assurer à chaque bénéficiaire totalisant l'ancienneté requise, et au prorata de son salaire un intéressement proportionnel au résultat de la Société.
L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties signataires, mais résulte uniquement des règles de calcul définies dans l'Accord.
Dépendant notamment du résultat de la Société, l'intéressement est variable et peut être nul.
Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
Il est convenu le présent accord d’intéressement du personnel.
Article 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer :
le cadre d’application, la durée de l’accord
les modalités d’intéressement retenues
les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement
l’époque des versements
les modalités d’information collective et individuelle du personnel
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord.
Article 2 : DUREE - REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices sociaux, à compter du 1er janvier 2024 soit jusqu’au 31 décembre 2026.
A l’issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et pour examiner en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de renouveler le présent accord.
Sous réserve des éventuelles modifications demandées par la Direction Départementale du Travail, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ; copie de l’accord portant révision étant déposé à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).
Pour préserver le caractère aléatoire, l’avenant portant révision devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la période de calcul de l’intéressement.
Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires ; copie de l’accord de dénonciation étant alors notifiée à la DREETS.
Article 3 : CHAMP D'APPLICATION
Bénéficient des droits du présent accord les salariés de l’entreprise comptant trois mois d’ancienneté dans l’entreprise. L’ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l’exercice de calcul et des douze mois qui le précédent.
Bénéficient également des droits du présent accord les dirigeants, et/ou mandataires sociaux, et/ou conjoints collaborateurs, et/ou conjoints associés, comptant trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Mutation :
Lorsque le salarié fait l’objet d’une mutation de travail dont la durée est au moins égale à 1 mois civil, le calcul des droits à intéressement s’effectue au prorata temporis au sein des unités de travail pour lesquelles le salarié a travaillé durant l’exercice concerné.
Article 4 : MODALITES ET CALCUL DE L’INTERESSEMENT
Le système d’intéressement repose sur le principe d’une participation collective aux résultats de la société selon la formule suivante :
4.1. Calcul de l'Intéressement
L'intéressement global de la société est égal à
(17 % x R.C.A.I.C.) - R.S.P. (dans le cas où celle-ci est applicable)
R.C.A.I.C. = RESULTAT COURANT AVANT IMPOT CORRIGE, correspondant au résultat courant avant impôt tel qu’il apparaît sur le compte de résultat de l’exercice (déclaration D.G. 2052 N), permettant de définir l’enveloppe annuelle brute de l’intéressement, duquel sont déduits les dividendes perçus des filiales, les revenus des placements effectués auprès des Sociétés du Groupe et, le cas échéant, les pertes courantes enregistrées au cours des exercices précédents.
R.S.P. = RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION constituée en application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 et de la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990.
4.2. Plafond collectif de l'Intéressement
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise entrant dans le champ d’application de l’accord. Lorsque les mandataires sociaux sont bénéficiaires de l’accord, le montant de la rémunération annuelle perçue par ces derniers tel qu’il est imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédent est inclus dans le plafonnement collectif.
Article 5 : REPARTITION DE L’INTERESSEMENT
Les sommes attribuées aux salariés en application du présent Accord sont réparties entre les bénéficiaires proportionnellement au salaire brut perçu au cours de l'exercice considéré déclaré par la Société à l'administration fiscale, sous déduction :
- des compléments de salaire payés à l'occasion de la maladie et des accidents de trajet ou de l'invalidité - des allocations de départ en retraite ou préretraite - des préavis non effectués à l’initiative du salarié - des indemnités de licenciement - des primes ou gratifications de quelque nature qu'elles soient et venant compléter le salaire de base - des primes d'objectif et de quota attribuées en vertu du contrat individuel de travail.
Ne donnent lieu à aucun abattement les absences pour :
- congés payés légaux et conventionnels - congés de maternité et congés d'adoption - congés exceptionnels pour événements familiaux - accidents du travail et maladies professionnelles - congés de formation en application du plan de formation - heure de délégation, congé de formation économique, social et syndical - congés pour activité d'intérêt général (fonctions judiciaires, fonctions publiques) - suivi des cours en milieu scolaire pour les bénéficiaires de contrats en alternance.
Le montant annuel de la prime versée à chaque salarié est limité à 75 % du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale. Un plafonnement individuel sera également appliqué pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise et sera calculé au prorata de présence aux effectifs au cours de l’exercice considéré.
En ce qui concerne les mandataires sociaux, la répartition de l’intéressement prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente mais dans la limite du salaire versé au salarié le mieux rémunéré.
Article 6 – VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT
La prime individuelle d'intéressement sera versée aux salariés au plus tard le dernier jour du cinquième mois qui suit la clôture de l’exercice auquel elle s’applique, dans le cadre légal défini ci-après.
L'article L 3314-9 du code du travail, institue un délai de versement des primes d'intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s’applique (31 Mai lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile) produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Lorsque la formule de calcul de l’intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l’intéressement.
Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
Lorsqu’un salarié ayant quitté l’entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par ses soins, à défaut de choix explicite du salarié, les sommes sont versées sur le Plan d’Epargne Entreprise et non plus au salarié dès lors que le PEE existe (Loi n° 2015-990 du 6 août 2015). La conservation des fonds communs de placement est assurée par l’organisme qui en a la charge pour une durée de 10 ans. L’intéressé peut les lui réclamer jusqu’au terme de la prescription. Les sommes sont ensuite transférées à la caisse des Dépôts et Consignations pour une durée de 20 ans. Au-delà de la prescription trentenaire, les fonds sont affectés au fonds de Solidarité Vieillesse.
Les sommes versées au Plan d'Epargne Salariale ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les parties prévoient que toute modification légale ou réglementaire de la date limite sera appliquée d’office dès son entrée en vigueur.
Article 7 : MODALITES D’INFORMATION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE DU
PERSONNEL
Information collective
L’application du présent accord sera suivie par une commission spécialisée créée par le Comité social et économique.
La commission se réunira chaque fois qu’il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application de l’accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion.
Information individuelle
Conformément à l’article D. 3313-8 du Code du travail, une note d’information reprenant le texte intégral de l’Accord d’intéressement sera remise à tous les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise au jour de la conclusion de l’Accord d’intéressement, ainsi qu’à tout nouvel embauché.
En outre, toute personne concernée par l’accord reçoit, à son arrivée dans l’entreprise, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise. Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la base des données économiques et sociales établie en application de l’article L2323-8 du code du travail.
Chaque répartition individuelle fera l’objet d’une fiche indiquant :
le montant global de l’intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant des droits attribués à l’intéressé et,
le montant des retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS et de tout autre prélèvement obligatoire,
la date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles lorsque l’intéressement est investi sur un Plan d’Epargne Salariale,
les cas dans lesquels les sommes investies sur un Plan d’Epargne Salariale peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai,
ainsi que les modalités d’affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Selon les dispositions de l’article D.3313-9 du Code du Travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Aux termes de l’article D 3313-10 du code du travail, l’employeur demandera son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informera qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse.
Les primes d’intéressement seront affectées au choix du salarié :
pour tout ou partie à un
paiement immédiat.
pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail. Les sommes investies dans le PEE sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEE.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.
Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le F.C.P.E. ..........................« Avenir Monétaire
» du Plan d’Epargne Entreprise.
Les sommes versées au Plan d'Epargne Salariale ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
Article 9 – PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION
Selon l’article L.3312-4 du Code du Travail, les sommes attribuées aux salariés au titre de l’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.
Elles ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération (salaires et primes – régulières ou occasionnelles – versés en contrepartie du travail) en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles.
Lorsqu’un élément de rémunération a été supprimé, un délai de douze mois doit s’écouler entre la date du dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d’effet de l’accord.
Article 10 : PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Tout différend concernant l’application du présent accord sera réglé selon les procédures contractuelles ci-après définies :
Les différends pouvant survenir dans l’application du présent contrat seront étudiés par les signataires qui pourront se faire assister par les commissaires aux comptes ou l’expert comptable de la Société.
En cas d’échec, le conflit sera soumis à deux experts désignés, l’un par le Président, l’autre par les représentants du personnel.
Au cas où les signataires du présent accord n’accepteraient pas les conclusions du rapport des experts, le litige serait porté devant les Tribunaux compétents.
Article 11 – PUBLICITE
Dépôt
Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, seront déposés auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) sur la plate-forme de télétransmission prévue à cet effet à l’adresse suivante :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Affichage
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction.
Information individuelle
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.
Fait le 28 mai 2024 à Sannois, en trois exemplaires originaux