Accord d'entreprise BATIMENT MAYENNAIS

AVENANT DE REVISION - ACCORD DE REDUCTION AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société BATIMENT MAYENNAIS

Le 13/12/2019


avenant de revision - accord de reduction

amenagement du temps de travail



Entre :

La Société LUCAS CONSTRUCTION, dont le siège social est situé à LOUVERNE (53950) – 2, Rue René Coty, immatriculée Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B308.327.816 et représentée par M. XXX en qualité de Directeur

Et

M. …………….
M……………..,
M. …………….,
M……………..,
En qualité d’élus titulaires du CSE non mandatés

Il est convenu ce qui suit :


Préambule

L’entreprise LUCAS CONSTRUCTION a décidé de réviser l’accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 9 décembre 1998, pour ce qui est du contingent d’heures supplémentaires, de la période de référence et des dispositions concernant le suivi, le formalisme et la révision/dénonciation.

De plus, depuis le 1er Juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 Mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir les dispositions qui étaient contenues dans la Convention collective de 2018 suspendue portant sur :
La Gestion des Petits déplacements,
Le travail de nuit.

Par conséquent, sur le fondement des articles L2232-25 et L2232-25-1 du Code du travail, en vigueur au 16 décembre 2019, qui posent comme principe qu’en l’absence d’élu mandaté, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE non mandatés peuvent négocier et conclure des accords d’entreprise, l’entreprise LUCAS CONSTRUCTION a négocié un avenant de révision et un accord avec ses élus du CSE ;

Il est par ailleurs rappelé qu’en application des articles L2253-1 à L2253-3 du Code du travail, en vigueur au 16 Décembre 2019, un accord d’entreprise peut déroger à l’accord de branche applicable à l’entreprise soit, pour l’entreprise LUCAS CONSTRUCTION à :
La Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de plus de 10 salariés de 1990 (IDCC1597),
La Convention collective nationale des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise du bâtiment de 2006 (IDCC 2609),
La Convention collective nationale des Cadres du bâtiment de 2004(IDCC 2420)

Il a été convenu ce qui suit :

I – Avenant révision de l’accord du 9 décembre 1998
Ii – Accord d’entreprise sur la gestion des petits déplacements et sur le travail de nuit
III – Formalités – Révision/Dénonciation – Suivi - Durée

































I) AVENANT DE REVISION ACCORD DE REDUCTION – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Les articles 1, 2, 3, 4, 7 et 11 demeurent inchangés.
Les articles 6 et 12 sont abrogés.

Les articles suivants sont modifiés :


Article 5 :

Inchangé sauf en ce qui concerne l’article 5.1,

Comme en dispose l’article L3121-33, 2° du Code du travail, une entreprise peut par accord d’entreprise fixer son contingent annuel d’heures supplémentaires. Par conséquent, les parties décident de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à compter du 1er Janvier 2020 à 265 heures par an et par salarié.

Majorations applicables aux heures supplémentaires


Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont des heures modulées permettant le lissage des rémunérations, quelle que soit la période. En fin de période, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle donneront lieu à majoration fixée à 25% du salaire horaire effectif.
La période de référence est fixée du 1ER Janvier au 31 Décembre.

Dans le cadre de chômage intempéries, les heures perdues seront récupérées dans la limite de 35h00 hebdomadaires, annualisé.

Les articles 8, 9, 10, 11 sont modifiés et transférés dans le III.


II)  Accord entreprise portant sur la Gestion des petits deplacements et le travail de nuit

Article 1 : Gestion des petits déplacements

Article 1-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention Collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 1-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont mesurées au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire et donc en kilomètre.

S’agissant du nombre de zones, de la graduation kilométrique des zones et du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment des Pays de la Loire.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 1-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.


ARTICLE 1-4 : Création d’une zone complémentaire

Compte tenu de la situation géographique des lieux de chantier de l’entreprise dont le siège est situé à LOUVERNE et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer une zone complémentaire à celles fixées par les accords des entreprises du bâtiment des Pays de Loire.
Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements de 80 à 90 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :
Création d’une zone 8 de 80 à 90 km dont l’indemnité sera calculée de manière forfaitaire en ajoutant les zones 1, 2 ou 3 et la zone 7 des accords régionaux des Pays de Loire.
Pour les déplacements supérieurs à 1heure (hors grand déplacement), la zone pourra être surclassée au cas par cas sur décision de la Direction.

Article 1-5 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 2 : Travail de nuit

Article 2.1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.


Article 2-2 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.


Article 2-3 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.




III) Formalités – Révision/Dénonciation – Suivi – Durée de l’accord



Article 1 : Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2020


Article 2 : Suivi de l’Accord


Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 3 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Laval.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 4 : Révision et dénonciation de l’Accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de …, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait le 13 Décembre 2019 à Louverné, en 6 exemplaires.

Pour l’entreprise : M. XXX





Et

M





M.





M.




M.





en qualité de membres titulaires du CSE, élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


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