Accord d'entreprise batir france ingenierie

Accord d'entreprise relatif à la durée, à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société batir france ingenierie

Le 21/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE, A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La société batir france ingenierie, dont le siège social est à 3 rue de la Goulgatière 35220 CHATEAUBOURG, immatriculée au RCS de Rennes, représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Au moins 2/3 des salariés de l’entreprise,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

  • Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc151990877 \h 4
ARTICLE 1 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc151990878 \h 4
ARTICLE 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc151990879 \h 4
CHAPITRE I– DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRIERS PAGEREF _Toc151990880 \h 5
ARTICLE 1 – Organisation du temps de travail (Modulation) PAGEREF _Toc151990881 \h 5
ARTICLE 2 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc151990882 \h 5
ARTICLE 3 – Les limites à respecter concernant la modulation PAGEREF _Toc151990883 \h 5
ARTICLE 4 – Comptabilisation des heures PAGEREF _Toc151990884 \h 5
ARTICLE 5 – Variation d’horaire et compte individuel de modulation PAGEREF _Toc151990885 \h 6
ARTICLE 6 – Journée de repos PAGEREF _Toc151990886 \h 6
CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETAM JUSQU’AU NIVEAU E PAGEREF _Toc151990887 \h 7
ARTICLE 1 – Organisation du temps de travail (Forfait annuel en heures) PAGEREF _Toc151990888 \h 7
ARTICLE 2 – Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc151990889 \h 7
ARTICLE 3 – Acquisition des jours de repos PAGEREF _Toc151990890 \h 7
ARTICLE 4 – Temps de repos PAGEREF _Toc151990891 \h 7
ARTICLE 5 – Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc151990892 \h 7
ARTICLE 6 – Fin de période de référence PAGEREF _Toc151990893 \h 8
ARTICLE 7 – Autres dispositions PAGEREF _Toc151990894 \h 8
CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETAM A PARTIR DU NIVEAU F ET AUX CADRES PAGEREF _Toc151990895 \h 9
ARTICLE 1 – Définition et organisation du temps de travail (Forfait annuel en jours) PAGEREF _Toc151990896 \h 9
ARTICLE 2 – Principe de décompte des jours travaillés sur l’année PAGEREF _Toc151990897 \h 9
ARTICLE 3 – Mise en œuvre du forfait jours PAGEREF _Toc151990898 \h 9
ARTICLE 4 – Temps de repos PAGEREF _Toc151990899 \h 10
ARTICLE 5 – Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc151990900 \h 10
ARTICLE 6 – Traitement des absences PAGEREF _Toc151990901 \h 10
ARTICLE 7 – Fin de période de référence PAGEREF _Toc151990902 \h 11
ARTICLE 8 – Forfait jour réduit PAGEREF _Toc151990903 \h 11
ARTICLE 9 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc151990904 \h 11
ARTICLE 10 – Autres dispositions et droit au repos PAGEREF _Toc151990905 \h 11
ARTICLE 11 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc151990906 \h 12
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc151990907 \h 13
ARTICLE 1 – Entrée en vigueur PAGEREF _Toc151990908 \h 13
ARTICLE 2 – Durée et dénonciation PAGEREF _Toc151990909 \h 13
2.1. – Dénonciation à l’initiative de l’Employeur PAGEREF _Toc151990910 \h 13
2.2. – Dénonciation à l’initiative des deux-tiers des salariés PAGEREF _Toc151990911 \h 13
2.3. – Effet de la dénonciation PAGEREF _Toc151990912 \h 13
ARTICLE 3 – Révision PAGEREF _Toc151990913 \h 13
ARTICLE 4 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc151990914 \h 14
ARTICLE 5 – Clause résolutoire PAGEREF _Toc151990915 \h 14
ARTICLE 6 – Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc151990916 \h 14

  • PREAMBULE
La société batir france ingenierie fait partie de la branche construction du groupe Spie batignolles.
Depuis sa création et compte tenu des spécificités de son activité, le temps de travail hebdomadaire de référence pour tous les salariés est de 39h accompagné d’un système d’heures dites « bonifiées ».
En l’absence de Comité Social et Economique (CSE) liée à une carence lors des dernières élections professionnelles, il a été recherché des dispositions de substitution aux usages relatifs à l’aménagement et la réduction du temps de travail jusqu’alors en vigueur dans la Société, dans le but de donner davantage d’autonomie aux salariés, de simplifier et d’harmoniser les pratiques. Il a été décidé de soumettre ces dispositions à un référendum auprès des salariés de la société.
Ce présent accord régira seul, à compter de sa date d’entrée en vigueur, les modalités d’organisation du travail de l’entreprise et se substitue intégralement aux usages précités.

L’objectif est de parvenir à un accord équilibré qui permette de préserver les performances de l’entreprise en répondant aux attentes de ses clients et aux évolutions du marché tout en répondant aux aspirations des salariés.
  • ARTICLE 1 – Objet de l’accord
En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, des articles 3.1. et 3.3. de la Convention Collective Nationale du 1er juin 2004 concernant les Ingénieurs, Assimilés et Cadres (IAC) et de l’article 4.2.9. de la Convention Collective Nationale du 12 juillet 2006 concernant les employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail.
De la sorte, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés est fixée à 35h heures en moyenne, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
Les salariés disposant d'une autonomie suffisante dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, comme détaillé dans le chapitre III du présent accord. La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
La journée de solidarité sera exécutée le lundi de Pentecôte mais demeurera une journée non travaillée au sein de la Société, sauf exceptions liées à la nécessité de poursuite de l’activité chez les clients. La journée de solidarité sera donc exécutée selon les modalités suivantes :
  • Ouvriers : renonciation à une journée de modulation,
  • ETAM jusqu’au niveau E : renonciation à une journée de repos,
  • ETAM à partir du niveau F et Cadres : renonciation à un jour de RTT.
  • ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel peuvent bénéficier, à leur demande ou à l’initiative de l’Employeur, d’une répartition hebdomadaire ou mensuelle de leur temps de travail. Dans ce cas, un avenant à leur contrat de travail sera établi.

  • CHAPITRE I– DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRIERS
  • ARTICLE 1 – Organisation du temps de travail (Modulation)
Les dispositions relatives au personnel ouvriers et ETAM de chantier développées ci-après sont celles détaillées dans l’accord national du 9 novembre 1998 sur l’organisation, la réduction du temps de travail et à l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics. La durée collective du travail fait l‘objet d’une modulation sur une période de 12 mois consécutifs en fonction de Ia charge de travail prévisible.
Dans le cadre de cette modulation, l’horaire hebdomadaire des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures dans une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
L’horaire collectif moyen est de 35 heures hebdomadaires.
  • ARTICLE 2 – Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement est indépendante de l’horaire de travail réellement accompli. Elle est calculée sur Ia base de l’horaire moyen de travail de 35 heures hebdomadaires.
  • ARTICLE 3 – Les limites à respecter concernant la modulation
L’horaire collectif du travail est soumis aux conditions suivantes :
  • la durée maximale journalière est de 10 heures, sauf dérogations légales expressément autorisées ;
  • la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser 46 heures sur une même semaine et 45 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Des circonstances exceptionnelles et imprévisibles (telles que des intempéries pour les salariés non assujettis à la caisse des intempéries, pénurie d’essence, …) pourront conduire à des jours de prise de modulation négative. Cela pourra également s’appliquer en substitution de l’activité partielle.
L’organisation du travail s’effectue sur cinq jours, du lundi au vendredi. Les heures effectuées le samedi (de manière exceptionnelle) rentreront dans le cadre de la modulation hebdomadaire.
Les heures exceptionnelles pour travail de nuit, de dimanche et de jours fériés seront majorées selon les dispositions conventionnelles et les usages en vigueur.
  • ARTICLE 4 – Comptabilisation des heures
Heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, dans la limite de 46h par semaine civile, ne son pas considérées comme des heures supplémentaires.
Heures effectuées en dessous de l’horaire de référence
Les heures non travaillées sont inscrites au compte de modulation. Elles sont dues par le salarié.
  • ARTICLE 5 – Variation d’horaire et compte individuel de modulation
Un compte individuel de modulation appelé « compteur de modulation » est créé pour chaque salarié afin de mesurer l’écart existant (alimenté en heures positives ou négatives) entre l’horaire réellement effectué et l’horaire théorique hebdomadaire moyen de 35 heures.
Ce compte individuel de modulation tenu à jour, sera indiqué mensuellement sur Ie bulletin de salaire ou annexé à celui-ci.
Les jours de modulation Employeurs imposés seront définis dans la programmation prévisionnelle. Au-delà de ces jours de modulation Employeurs imposés, les ouvriers qui bénéficieront d’un crédit d’heures dans leur compte de modulation pourront prendre, à leur initiative et en concertation avec leur hiérarchie, des heures de modulation salariés.
Sur un plan individuel, en fonction du déroulement de la modulation, des heures réellement travaillées, de l'incidence des absences, il est possible qu'un salarié ne puisse pas bénéficier de l'ensemble des jours de modulation prévus sur la période de modulation indicative (compteur négatif).
Afin d’éviter les excès, des heures de modulation pourront être accordées à condition que le compte individuel de modulation soit positif au moment de la demande (sauf jour de modulation Employeur).
  • ARTICLE 6 – Journée de repos
Lorsque le cumul des heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen atteint 7h, le salarié bénéficie de l’équivalent d’une journée entière de repos. Ces journées sont affectées à des périodes de faible activité, aux jours de pont, les autres étant prise pour convenance personnelle en veillant à respecter un équilibre entre les souhaits des salariés et ceux de l’Employeur.
Les dates des journées qui seront affectées prioritairement aux jours de pont, seront arrêtés en début d’année par l’Employeur.
Dans le cas où un salarié n’aurait pas acquis un nombre suffisant d’heures excédentaires au moment des ponts, les heures manquantes seront comptabilisées en heures déficitaires.

  • CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETAM JUSQU’AU NIVEAU E
  • ARTICLE 1 – Organisation du temps de travail (Forfait annuel en heures)
Dans le cadre de la période annuelle de modulation, et afin d’offrir aux salariés concernés de meilleures conditions de travail et une souplesse d’organisation, les ETAM jusqu’au niveau E effectueront en moyenne hebdomadaire 36h45 minutes de travail effectif et bénéficieront de 11 jours de repos, selon les modalités suivantes :
  • 5 jours maximum seront affectés aux jours de ponts, ils seront fixés en début d’année par l’Employeur, après consultation avec le CSE s’il existe.
  • Le solde des autres jours sera réparti dans l’année dans le respect d’un équilibre entre les souhaits du salarié et ceux de la hiérarchie.
  • ARTICLE 2 – Annualisation du temps de travail
La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
  • ARTICLE 3 – Acquisition des jours de repos
Le droit aux jours de repos est acquis proportionnellement au temps de travail effectif du salarié comprenant les CP, jours de repos, jours fériés. L’acquisition de jours de repos sera calculée au prorata temporis en cas d’absences de type maladie, accident du travail, maternité/paternité, activité partielle supérieur à 2 semaines calendaire. Ainsi les salariés à temps complet bénéficient de 11 jours de repos.

Les jours de repos seront crédités sur le compteur du salarié, à raison de 1 par mois entre les mois de janvier et novembre.
  • ARTICLE 4 – Temps de repos
Il est rappelé que l’Employeur veillera à ce que les salariés respectent :
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail).
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien consécutives (article L.3132-2 du code du travail).
  • Un usage limité des moyens de communication technologique pendant les temps de repos, de congé ou de suspension du contrat de travail.
  • ARTICLE 5 – Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos doivent être pris dans les 12 mois de la période de référence année N, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.



Les 5 jours maximum déterminés par l’Employeur seront positionnés prioritairement sur la journée de solidarité, le pont de l’ascension (vendredi) et les ponts mobiles en fonction du calendrier annuel. Des jours pourront également être positionnés durant les périodes habituelles de faible activité.
Au-delà des jours de repos imposés, les salariés prendront les jours restants à leur initiative et en concertation avec leur hiérarchie.

L’Employeur veillera à ce que tous les jours de repos soient pris dans l’année, à raison d’un par mois de préférence, dans la limite de 3 jours cumulés par trimestre.
Afin de veiller au repos de ses salariés, les parties conviennent que l’Employeur doit avoir le moyen de s’assurer de la prise effective des jours de repos. Aussi, si au 1er octobre de chaque année, le salarié n’a pas fait connaître sa volonté de prise de jours de repos, Ia prise des jours restants sera possible à l’initiative de l’Employeur aux fins d’anticipation, tout en conservant une priorité à Ia prise à l’initiative du salarié.

La prise effective des jours de repos ne peut s’effectuer que par journée ou demi-journée.
  • ARTICLE 6 – Fin de période de référence
En fin de période de référence, ou en cas de départ de l’entreprise, si le nombre de jours de repos pris est supérieur au nombre de jours acquis (prise par anticipation), la société se réserve la possibilité de le déduire sur la rémunération du salarié.

A la fin de la période de référence, si ces jours ne sont pas pris à l’initiative du salarié, et ce malgré les efforts effectués, les droits à jour de repos seront perdus à Ia clôture de Ia période annuelle de travail, sauf si cela découle d’une décision exceptionnelle de I’Employeur.
Un compteur de suivi des jours acquis et des jours de repos pris figure sur le bulletin de paie ou en annexe.
En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure de chômage partiel, il est prévu par dérogation à Ia règle que l’entreprise pourra imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis.
  • ARTICLE 7 – Autres dispositions
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne s’appliquent pas à ces salariés.

En revanche, les salariés bénéficient, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures ;
  • du repos hebdomadaire de 35 heures ;
  • des jours fériés et des congés payés.
  • CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETAM A PARTIR DU NIVEAU F ET AUX CADRES
  • ARTICLE 1 – Définition et organisation du temps de travail (Forfait annuel en jours)
Cette organisation concerne les salariés au sens de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Compte tenu de cette autonomie, le décompte du temps de travail en jours plutôt qu’en heures apparaît plus adapté à leur mode de travail, leur temps de travail ne pouvant être prédéterminé.

Les parties signataires conviennent, après étude et analyse approfondie de la typologie des salariés existants au sein de l’entreprise, que relèvent de cette catégorie :
  • Les Cadres : sont concernés les Cadres, quelle que soit leur classification, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du chantier, du service ou de l’équipe ;
  • Les ETAM : sont concernés les ETAM à partir de la position F dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
  • ARTICLE 2 – Principe de décompte des jours travaillés sur l’année
Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre fixé à l’article L. 3121-44 du Code du travail pour une année complète de travail, soit 218 jours par an (journée de solidarité non incluse).

Les jours d’ancienneté et de fractionnement prévus par la CCN de branche acquis le cas échéant par le salarié doivent être déduits du plafond de jours de travail prévu par son forfait.
La période annuelle de décompte des jours travaillés sera du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Les cadres autonomes bénéficient de 11 jours de réduction du temps de travail (RTT) proportionnellement au temps de travail effectif du salarié comprenant les CP, jours ARTT, jours fériés. L’acquisition de RTT sera calculée au prorata temporis en cas d’absences de type maladie, accident du travail, maternité/paternité, activité partielle supérieur à 2 semaines calendaire.

Les jours de RTT seront crédités sur le compteur du salarié, à raison de 1 par mois entre les mois de janvier et novembre.
  • ARTICLE 3 – Mise en œuvre du forfait jours
L’accord du salarié étant requis, une convention individuelle de forfait en jours à signer par le salarié sera établie avec son contrat de travail.
Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié devra préciser :
  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions.
  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
  • La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l'autonomie du salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

La prise de jours de RTT issus du forfait en jours doit être effective.
  • ARTICLE 4 – Temps de repos
Il est rappelé que l’Employeur veillera à ce que les salariés respectent :
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail).
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien consécutives (article L.3132-2 du code du travail).
  • Un usage limité des moyens de communication technologique pendant les temps de repos, de congé ou de suspension du contrat de travail.
  • ARTICLE 5 – Modalités de prise des jours de repos
Les jours de RTT doivent être pris dans les 12 mois de la période de référence année N, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les 5 jours maximum déterminés par l’Employeur, après consultation avec le CSE s’il existe, seront positionnés prioritairement sur la journée de solidarité, le pont de l’ascension (vendredi) et les ponts mobiles en fonction du calendrier annuel. Des jours pourront également être positionnés durant les périodes habituelles de faible activité.
Au-delà des jours de RTT imposés, les salariés prendront les jours restants à leur initiative et en concertation avec leur hiérarchie.

L’Employeur veillera à ce que tous les jours de repos soient pris dans l’année, à raison d’un par mois de préférence, dans la limite de 3 jours cumulés par trimestre.
Afin de veiller au repos de ses salariés, les parties conviennent que l’Employeur doit avoir le moyen de s’assurer de la prise effective des jours de repos. Aussi, si au 1er octobre de chaque année, le salarié n’a pas fait connaître sa volonté de prise de jours de RTT, Ia prise des jours restants sera possible à l’initiative de l’Employeur aux fins d’anticipation, tout en conservant une priorité à Ia prise à l’initiative du salarié.

La prise effective des jours de RTT ne peut s’effectuer que par journée ou demi-journée.
  • ARTICLE 6 – Traitement des absences
Toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle et les absences maladie non rémunérées doivent être déduits du nombre annuel de jours travaillés fixés dans le forfait.
Les conséquences de ces absences :
  • Ie nombre de jours de repos du salarié n’est pas réduit ;
  • celles-ci seront indemnisées ou donneront lieu à une retenue sur salaire suivant leur nature ou origine.
  • ARTICLE 7 – Fin de période de référence
En fin de période de référence, si le nombre de jours de RTT pris est supérieur au nombre de jours acquis (prise par anticipation), la société se réserve la possibilité de le déduire sur la rémunération du salarié.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre le droit acquis aux jours de repos supplémentaires et l’utilisation constatée au cours de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
A la fin de la période de référence, si ces jours ne sont pas pris à l’initiative du salarié, et ce malgré les efforts effectués, les droits à JRTT seront perdus à Ia clôture de Ia période annuelle de travail, sauf si cela découle d’une décision exceptionnelle de l’Employeur.
Un compteur de suivi des jours acquis et des JRTT pris figure sur le bulletin de paie ou en annexe.
En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure de chômage partiel, il est prévu par dérogation à Ia règle que l’entreprise pourra imposer la prise de l’ensemble des jours de RTT acquis.
  • ARTICLE 8 – Forfait jour réduit
Un forfait jour réduit pourra être convenu sous réserve de la demande et de l’accord du salarié.
Une réduction du plafond annuel de jours travaillés pourra être prévu si le collaborateur souhaite travailler « à temps partiel ». Sa rémunération et son nombre de jours de repos seront réduits proportionnellement à la réduction du nombre de jours travaillés vis-à-vis d’un temps plein.
  • ARTICLE 9 – Lissage de la rémunération
Dans la mesure où la rémunération annuelle brute de base (RAB) constituera la contrepartie forfaitaire de l’activité fournie par chaque salarié sans référence à une durée précise (la seule référence étant le nombre de jours travaillés sur l’année), le salaire annuel sera lissé sur l’année civile et respectera les minimas conventionnels spécifiques de la branche pour les ETAM à partir du niveau F et les Cadres en convention annuelle de forfaits-jours.
  • ARTICLE 10 – Autres dispositions et droit au repos
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne s’appliquent pas à ces salariés.

En revanche, les salariés en forfait-jours bénéficient, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures ;
  • du repos hebdomadaire de 35 heures ;
  • des jours fériés et des congés payés.

Afin de préserver Ia santé physique et mentale des saIariés bénéficiant d’une convention de forfait jours, l’Employeur respectera les dispositions de l’article 3.3. de la Convention Collective Nationale du 1er juin 2004 concernant les Ingénieurs, Assimilés et Cadres (IAC) et l’article 4.2.9. de la Convention Collective Nationale du 12 juillet 2006 concernant les employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment qui définissent les garanties permettant d’assurer la protection de la santé, le droit au repos des salariés et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée.


Afin de permettre à I’Employeur de veiller au droit au repos de chacun malgré Ies évolutions technologiques et informatiques conséquentes des dernières années et prévisibles à venir, il est exigé que chaque salarié adopte un comportement permettant l’atteinte de cet objectif au titre de l’obligation de sécurité qui lui incombe.

Aussi, le salarié devra organiser leur activité en intégrant la prise régulière, de préférence mensuelle, autant que possible, des jours de RTT résultant du forfait. Il devra également faire en sorte de poser l’ensemble de son droit à congés payés sur la période de référence.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Sans remettre en question l’autonomie du salarié concerné pour la gestion de ses missions et de l’organisation de son temps de travail adaptée en conséquence, un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés …etc) sera tenu par l’Employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’Employeur.
L’entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, la rémunération ainsi que l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.
  • ARTICLE 11 – Droit à la déconnexion
Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient, malgré l’absence de prédétermination de leurs horaires, de leur droit à la déconnexion.
Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaires prévus aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail. Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.
Les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur ou à leur téléphone portable professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus. Il ne peut, en aucun cas, être reproché au salarié en repos, en congé ou en suspension de contrat, de ne pas répondre à une sollicitation professionnelle, téléphonique ou par message.
Il est également demandé aux salariés de limiter les appels téléphoniques ou l’envoi d’e-mails professionnels aux strictes situations de nécessité ou d’urgence pendant les temps de repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires prévus par les dispositions des articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail.
  • CHAPITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES
  • ARTICLE 1 – Entrée en vigueur
En raison d’une carence lors des dernières élections professionnelles, l’Employeur a pris l’initiative de consulter les salariés de la société batir france ingenierie en date du 21 décembre et a recueilli un avis favorable de plus des 2/3 des salariés.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
  • ARTICLE 2 – Durée et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à l’initiative de l’Employeur ou celle des salariés représentant les deux-tiers du personnel de l’entreprise.
  • 2.1. – Dénonciation à l’initiative de l’Employeur
À tout moment, l’Employeur pourra dénoncer le présent accord, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble du personnel de l’entreprise et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.
Une nouvelle négociation peut être engagée, à la demande écrite d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis prévu au précédent alinéa. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur.
  • 2.2. – Dénonciation à l’initiative des deux-tiers des salariés
La dénonciation collective à l’initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque anniversaire de la conclusion du présent accord. Elle devra être réalisée par écrit et notifiée à l’Employeur.
  • 2.3. – Effet de la dénonciation
Peu important l’auteur de la dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
  • ARTICLE 3 – Révision
L’Employeur peut proposer à tout moment un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés.
Ce projet devra leur être communiqué 15 jours au moins avant la date prévue pour leur consultation, accompagnée des modalités d’organisation de la consultation. Celle-ci devra être organisée à l’issue d’un délai de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
  • ARTICLE 4 – Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par l’Employeur au moyen d’une analyse des heures de travail effectuées par les salariés par rapport à la programmation indicative.
Le suivi de cet accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble des salariés par tout moyen.
  • ARTICLE 5 – Clause résolutoire
En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
  • ARTICLE 6 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties, et pour dépôt auprès de Ia DREETS via la plateforme Télé-accords, au greffe du Conseil de prud’hommes ainsi qu’auprès de la commission paritaire de branche pour information.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’Employeur prévu à cet effet.


Fait à Chateaubourg, le 21 décembre 2023,
en autant d’exemplaires que de salariés présents à l’effectif,
et que nécessaire aux formalités de dépôt.
Pour la société batir france ingenierie

, Directeur des Ressources Humaines

Mise à jour : 2024-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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