Accord d'entreprise BATT ADVISORS

ACCORD D'ENTREPRISE METTANT EN PLACE UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BATT ADVISORS

Le 11/06/2024







Accord d’Entreprise mettant en place un

COMPTE EPARGNE TEMPS

Accord d’Entreprise mettant en place un

COMPTE EPARGNE TEMPS









11 Juin 2024











ENTRE-LES SOUSSIGNES


La SARL BATT ADVISORS dont le siège social est situé 14 Rue de l’Aqueduc 75010 PARIS représentée par Madame ……………………….., en sa qualité de gérante, ci-après dénommée « l’employeur »

ET


Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
Il a été conclu le présent accord collectif sur le compte épargne-temps.


PREAMBULE :

Les parties au présent accord ont, à de multiples reprises, exprimé leur souhait d’améliorer leur gestion des carrières et des temps d’activité en s’adaptant aux contraintes de l’entreprise mais également aux besoins des collaborateurs.
C’est dans ce cadre que des réflexions ont notamment été menées en vue de mettre en place un « Compte Epargne Temps » au sein de la société.
Le Compte Epargne Temps mis en place au sein de la Société a pour objectif de permettre aux salariés qui le souhaitent d'épargner des jours de congés ou de repos afin de constituer un « capital temps » utilisable dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel mais également pour obtenir, de manière ponctuelle et temporaire, un complément de rémunération.
Il est rappelé que le Compte Epargne Temps n'a jamais eu pour vocation ni de permettre de renoncer à la prise de congés ni de constituer une réserve d'argent.








ARTICLE 1

- Bénéficiaires et ouverture du compte


1-1 - Bénéficiaires
Tous les salariés ayant un an d’ancienneté sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps.

1-2 - Ouverture du compte
L’ouverture du compte relève de l’initiative du salarié.
Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.



ARTICLE 2 - Alimentation du compte


2-1 - Procédure d'alimentation du compte
Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit formuler une demande écrite via le formulaire dédié à cet effet.

L’alimentation du compte épargne temps peut être effectuée jusqu’au :

- 30 juin de chaque année pour l’épargne des congés supplémentaires pour ancienneté,
- 31 décembre de chaque année pour l’épargne des autres éléments.

A titre exceptionnel, exclusivement pour la 1ère année de l’accord, il sera possible de réaliser un placement unique au 31 décembre 2024 quelle que soit l’origine des éléments épargnés.

Compte tenu des évolutions SIRH en cours, la procédure ainsi que les périodes d’épargne pourront être adaptées (périodes plus larges) en fonction des nouveaux outils disponibles. Une information collective sera effectuée avant la mise en place de toute nouvelle procédure.


2-2 -

Alimentation du compte à l'initiative du salarié

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :

  • Temps issus des congés payés :
  • Journées de congés supplémentaires pour ancienneté ;

  • Temps issus de l’aménagement du temps de travail :
  • Journées de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours dans la limite de 17 jours par an ;
  • Heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par l’accord individuel d’annualisation du temps de travail (dans la limite de 140 heures par an)
  • Heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait en heures annuelle (dans la limite de 160 heures par an)
L'alimentation en temps se fait par journées entières.
Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation au compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article 3.1.2.


2-3 - Plafonds du compte épargne-temps

2-3-1 - Plafond annuel
Outre le plafonnement annuel des éléments susceptibles d’alimenter le compte épargne temps défini à l’article 2-2 du présent accord, un plafonnement total des droits susceptibles d’être alimentés par le salarié est défini au sein de la société.
Ce plafonnement forfaitaire et total est fixé à 20 jours ouvrés.
Lorsque ce plafond est atteint, les collaborateurs concernés n’auront plus la possibilité d’épargner volontairement de nouveaux jours.
La période annuelle s'étend à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

2-3-2 - Plafond global
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser 120 Jours ouvrés.
Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.



ARTICLE 3 - Gestion du compte


3-1 - Modalités de décompte

3-1-1 - Unité de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

3-1-2 - Conversion des éléments en heures lors de l'affectation au compte
Les heures épargnées sont converties en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :
(Nombre d’heures versées sur le compte) / (durée annuelle contractuelle divisée / 229 jours.)

A titre d’illustration,

  • Annualisation du temps de travail sur 1607 heures et 21 heures à placer :
21h / (1 607 h / 229 j) = 3 jours ouvrés

  • Convention de forfait heures 1740 heures (38 heures) et 42 heures à placer :
42h / (1 740 h / 229 j) = 5,5 jours ouvrés

3-1-3 - Valorisation des éléments inscrits au compte 


Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :

Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle (y compris la prime d’ancienneté et hors éléments variables (exemple primes)) au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année]. 


3-2 -

Garantie des éléments inscrits au compte 

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi. 

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 3.1.3. 


3-3 - Information du salarié
  • Le salarié est informé des droits figurant sur son compte épargne-temps une fois par an.



ARTICLE 4

- Utilisation du compte en temps


4-1 - Utilisation à l'initiative du salarié

4-1-1 - Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
Congé sans solde d’une durée minimum de 10 jours ouvrés continus ;
Absences de courte durée de 3 jours ouvrés ou moins ;
Heures non travaillées dans le cadre d’un temps partiel pour congé parental, congé pour enfant malade ou temps partiel choisi ;
Congé pour création ou reprise d'entreprise ;
Congé de solidarité internationale ;
Temps de formation en dehors du temps de travail ;
Congé aidant ;
Cessation anticipée de l’activité pour les salariés âgés de plus de 50 ans de manière progressive ou totale ayant fait valoir ses droits à la retraite.
  • Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.


4-1-2 - Conditions et modalités d'utilisation des congés
  • Délai de demande

Le salarié qui souhaite utiliser le temps épargné pour financer un congé prévu à l’article 4-1-1 doit en formuler la demande, avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel, selon le délai suivant : 1 mois par semaine demandée dans la limite de 4 mois.

La demande doit être faite par écrit soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par courrier remis en main propre contre décharge soit par tout autre moyen électronique donnant date certaine et doit précisément mentionner le volume de droit souhaité et la date de départ envisagée.
Une réponse motivée sera apportée par la Direction dans le mois qui suit la demande de congé. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande d’utilisation du CET pour financer un congé non rémunéré est réputée refusée.
Toutefois, exclusivement en cas d’absences de courte durée de 3 jours ouvrés ou moins, la demande du salarié devra intervenir au plus tard un jour ouvré avant le début de l’absence. Le salarié devra obtenir l’accord de son Associé Référent par tout moyen donnant date certaine.

  • Période de la demande et départ simultanés

Les parties signataires insistent sur le fait qu’il convient d’éviter des départs simultanés dans une même équipe de travail.
Il est rappelé que la possibilité pour un salarié d’utiliser ses droits CET pour l’un des congés listés dans l’article 4-1-1 du présent accord ne lui donne pas automatiquement droit à bénéficier d’un tel congé.
Le salarié devra donc remplir les conditions requises pour le congé considéré, et le cas échéant, obtenir l’accord exprès préalable de la Direction.

4-1-3 – Statut du salarié en congé


Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L’absence du salarié dans le cadre de l’utilisation de son CET sera assimilé à du temps de travail effectif pour l’acquisition de l’ancienneté, des congés payés et le bénéfice de la participation.


4-1-4 – Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel 


Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3.1.3 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte.
Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire. 


4-1-5 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel 


Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence. 


4-1-6 – Retour anticipé du salarié  


Le salarié ne pourra être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé.
Toutefois, il peut être autorisé à revenir dans l’entreprise avant le terme du congé, après demande auprès de l’Associé Référent et sur présentation de pièces justificatives, s’il se retrouve dans l’un des cas de réintégration anticipée suivants :

Divorce,
Invalidité
Surendettement
Chômage du conjoint,
Evènement familial grave.

ARTICLE 5 - Utilisation du compte en numéraire 

5-1 - Complément de rémunération 


Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps dans la limite de 10 jours ouvrés sur la période s'étendant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+ 1. 

Par exception, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, sans limite du nombre de jours, dans les cas suivants : 

  • Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
  • Divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;
  • Naissance d'un enfant ;
  • Décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;
  • Perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
  • Invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;
  • Acquisition de la résidence principale ;
  • Situation de surendettement.


La demande doit être formulée au moins 1 mois avant la date de monétisation souhaitée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge ou tout autre moyen électronique donnant date certaine à l’Associé référent. L’employeur sera libre d’accepter ou refuser cette demande.

Si la demande est acceptée, les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord. 


5-2 - Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale
Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) dans la limite de 5 jours par an.


5-3 - Rachat de cotisations d'assurances vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire 

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale. 

Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale. 


ARTICLE 6

- Cessation et transfert du compte


6-1 - Cessation du compte

6-1-1- Cessation suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte épargne temps et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants : Divorce, Invalidité, Surendettement, Chômage du conjoint, Evènement familial grave.
Le salarié devra formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine

6-1-2- Autres causes de cessation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l'article 6.2 du présent accord.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

6-2 - Changement d'entreprise - Transfert des droits
En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du groupe (hors entreprise de droit étranger), le compte épargne-temps est transféré, à sa demande écrite, dans l'entreprise d'accueil, également pourvue d'un dispositif de compte épargne-temps. La valorisation des droits est réalisée à la date du changement.
Le salarié dont le contrat de travail est rompu pourra demander, avec l’accord de l’Associé Référent, la consignation de l’ensemble de ses droits auprès de la Caisse des dépôts et consignations.



ARTICLE 7 - Dispositions finales

7-1 - Champ d'application de l'accord 


L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société Batt Advisors situés en France. 

7-2 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail

7-3 - Durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. L’accord entrera en vigueur au 1er juin 2024.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

7-4 - Suivi de l'application du présent accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’une commission de suivi composée de deux membres du personnel désignés sur la base du volontariat et d’un membre de la direction.
Elle se réunit une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines dispositions.


7-5 - Rendez-vous
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


7-6 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du Travail.  
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


7-7 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 
 
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets 75. 
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation. 


7-8 - Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords
 https://accords-depot.travail.gouv.fr

 Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :  
- version intégrale du texte signé;
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
- bordereau de dépôt ;
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
 
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. 
 
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris (75 010) 27 Rue Louis Blanc et auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
 
Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel de l’entreprise. 
 


Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. 



Fait à Paris le 11 juin 2024, 
  

Pour la sociétéBATT ADVISORS,Pour le personnel, 

Madame ………………………., en sa qualité consultation annexée

directrice générale,
 
 
 

Mise à jour : 2025-09-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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