Dont le siège social est situé 3, rue Maurice Koechlin 67410 Drusenheim Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg Sous le numéro 848 261 046 Représentée par , agissant en qualité de Directeur de Production, dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après « la Société »,
D’une part
ET :
Le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 22 mars 2024 – date du 2nd tour annexé aux présentes), ci-après :
Article 11 – Utilisation collective du CET à l’initiative de l’employeur PAGEREF _Toc216361772 \h 11
Article 12 – Indemnisation du salarié lors de l’utilisation / la liquidation du CET PAGEREF _Toc216361773 \h 11
12.1 : Montant de l’indemnisation PAGEREF _Toc216361774 \h 11 12.2 : Liquidation – garantie des droits affectés au CET PAGEREF _Toc216361775 \h 11
Article 13 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail PAGEREF _Toc216361776 \h 12
13.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé PAGEREF _Toc216361777 \h 12 13.2 : Statut du salarié à l’issue du congé PAGEREF _Toc216361778 \h 12
Article 14 - Cessation du compte épargne temps PAGEREF _Toc216361779 \h 12
Article 16 – Transfert du compte PAGEREF _Toc216361780 \h 13
Article 17 - Dispositions finales PAGEREF _Toc216361781 \h 13
17.1 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc216361782 \h 13 17.2 : Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc216361783 \h 13 17.3 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation PAGEREF _Toc216361784 \h 14 17.3.1 : Prise d’effet et durée PAGEREF _Toc216361785 \h 14 17.3.2 : Dénonciation PAGEREF _Toc216361786 \h 14 17.3.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause PAGEREF _Toc216361787 \h 14 17.4 : Révision PAGEREF _Toc216361788 \h 15 17.5 : Notification - Dépôt PAGEREF _Toc216361789 \h 15 PREAMBULE
La Société ne dispose pas, à ce jour, de Compte Epargne Temps (CET).
La Société souhaite d’une part, mettre en place un dispositif de gestion des temps de repos qui permettraient de faire face, le cas échéant à des fluctuations à la baisse de l’activité, et, d’autre part, améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs en mettant en place un compte épargne temps qui permettrait aux salariés de capitaliser des temps de repos dans le but de concilier vie professionnelle et vie personnelle, accompagner leurs projets personnels, faire face aux aléas de la vie, voire anticiper un départ à la retraite.
Ainsi, le présent accord a pour objet de permettre :
d’une part, à l’entreprise d’alimenter le CET avec les heures supplémentaires et les majorations afférentes, afin d’aménager ultérieurement la durée de travail des salariés concernés et ainsi faire face à des baisses d’activités, le cas échéant, et
d’autre part, aux salariés, sur la base du volontariat, de capitaliser des temps de repos en vue de financer, en tout ou partie, des congés non rémunérés.
Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, la Société employant plus de 50 salariés et étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord collectif a été conclu, en application des dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail, avec le membre titulaire du Comité Social et Economique de la Société.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Objet
Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre à l’entreprise d’alimenter collectivement le CET pour ultérieurement aménager la durée de travail et faire face à des baisses d’activité et de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu'il y a affectées.
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté
en temps par l’entreprise et par les salariés.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires 2.1. Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise BAUDER et dans tous ses établissements.
2.2. Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise justifiant de six (6) mois d’ancienneté.
2.3. Conditions d’ouverture du compte
Le CET sera ouvert à l’occasion de la première alimentation du compte par le salarié ou lors de la première alimentation du compte par l’employeur (alimentation collective).
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Article 3 - Tenue des comptes
Le compte est tenu / géré en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les jours sont décomptés en jours ouvrés.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).
Compte tenu des différences de régime, des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :
Sous-compte 1
pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés / repos à l’initiative du salarié
Sous-compte 2
Pour les droits provenant des heures affectées par l’employeur au titre des heures accomplies au-delà de la durée collective de travail.
Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information du comité social et économique. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
Article 4 – Information des salariés
L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.
Le Comité Social et Economique est informé une fois par an du nombre de salariés ayant ouvert un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Article 5 - Monétarisation du CET
Le compte épargne temps pourra être valorisé en argent
uniquement lors de la sortie (rupture du contrat de travail) soit en vue d’une perception immédiate soit en vue d’opérer un ou plusieurs transferts en application de l’article L. 3152-4 du code du travail.
Article 6 – Modalités de conversion et de valorisation des éléments du CET 6.1. : Conversion en jours ouvrés
Le compte épargne temps est géré et tenu en jours ouvrés.
Aussi, les éléments qui viendraient alimenter le CET et qui ne seraient pas d’ores et déjà décomptés en jours ouvrés seront convertis en jour ouvré selon la méthode suivante :
1 jour ouvré = 1,2 jours ouvrables = 7 heures.
Et 0,5 jour ouvré = 0,6 jour ouvrable = 3,5 heures.
6.2 : Valorisation en argent
Au moment de leur utilisation, de la clôture du CET ou de son transfert, les jours épargnés sur le CET sont évalués en argent en appliquant la méthode suivante :
1 jour ouvré sur le CET = salaire brut journalier au moment de l’utilisation / transfert / sortie
On entend par salaire journalier brut pour la valorisation du CET :
Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures :
(salaire de base brut du mois précédant l’utilisation -la sortie du CET / 151,67 heures*) x 7 heures
* ou la durée contractuelle en cas d’emploi à temps partiel
Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours
salaire mensuel forfaitaire du mois précédant l’utilisation du CET / 21,67 jours ouvrés
Article 7 - Alimentation individuelle du compte épargne temps par le salarié 7.1. : Alimentation en temps :
Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie : Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés) par année – ce qui à date correspond à la 5ème semaine de congés payés; Le cas échéant, jours de congés conventionnels (notamment, jours de congés pour les cadres); Le cas échéant,
pour les salariés travaillant en production, les repos compensateurs de remplacement (RCR) et les contreparties obligatoires en repos (COR) acquis au titre des heures supplémentaires;
L'alimentation en temps se fait par journées entière. Une journée correspondant à 7 heures.
Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation au compte épargne-temps :
1 jour ouvré = 1,2 jours ouvrables = 7 heures
Par ailleurs, il est rappelé que les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos liées à des conditions particulières d’exercice).
En outre, les congés payés, à l’exception de la 5ème semaine, ne peuvent être affectés au CET.
7.2. : Procédure pour l’alimentation du CET La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié peut s'effectuer au cours de l’année par demande écrite expresse du salarié, selon les modalités suivantes :
Jours placés sur le CET
Modalités / délais de la demande d’affectation sur le CET par le salarié
Congés payés (dans la limite de la 5ème semaine de congés payés »)
Demande au plus tard le dernier jour de la période de prise concernée Jours de congés conventionnels Demande au plus tard le dernier jour de la période de prise concernée Repos compensateur / Contrepartie Obligatoire en repos Demande dans la quinzaine suivant la date d’acquisition du repos compensateur / de la contrepartie obligatoire en repos
A défaut d’affectation des droits dans les temps, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus. »
Article 8 - Alimentation collective du compte épargne temps par la Société
Le compte épargne temps pourra être alimenté, à la seule initiative de la Société, par les contreparties des heures supplémentaires réalisées collectivement suite à un accroissement d’activité, par les salariés de la Société affectés à la production, tels que définis par l’accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail du 12/12/2025.
La Société informera le CSE et les salariés concernés, au plus tard quinze jours avant la fin de la période d’annualisation concernée, du nombre maximum d’heures supplémentaires qui sera affecté sur le CET à l’initiative de l’employeur.
Article 9 - Plafonds du compte épargne temps
Le total des jours pouvant être placés sur le CET par un salarié du fait du report des repos et congés ci-dessus visés ne pourra pas excéder la limite absolue de 50 (cinquante) jours.
En tout état de cause, les droits épargnés dans le compte épargne temps, convertis en unités monétaires, ne pourront pas dépasser le montant garanti par l’AGS en application de l’article D. 3253-1 du Code du travail.
Article 10 - Utilisation du compte épargne temps a l’initiative du salarié
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps : 10.1 : Indemnisation de congés
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement, l’un des congés non rémunérés suivants, prévus par les dispositions légales ou conventionnelles applicables à l’entreprise :
Le congé parental d’éducation « complet » (article L. 1225-47 du Code du travail) ;
Le congé sabbatique (articles L. 3142-28 et s. du Code du travail) ;
Le congé de solidarité familiale (article L. 3142-6 et s. du Code du travail) ;
Le congé de proche aidant (article L. 3142-16 et s. du Code du travail) ;
Le congé sans solde.
De manière générale, la demande d’indemnisation du congé doit être faite par écrit, simultanément à la demande de prise du congé.
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
A défaut de précision dans les textes précités :
le salarié doit formuler sa demande, par écrit au minimum de 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé.
L’employeur doit répondre dans le mois suivant la demande.
Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de 6 mois, au plus, la date du départ en congé demandée par le salarié.
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés ci-dessus,
d’une durée minimale de 1 (un) jour.
10.2: Cessation anticipée d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité, dans la perspective d’une liquidation de ses droits à la retraite.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET (nombre et sous-compte) ;
la date de début de sa cessation anticipée d’activité et la date à laquelle il entend partir à la retraite ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un (1) mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
Les sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué à l’article 6.2.
10.3 : Complément exceptionnel de rémunération
En cas de survenance de l’un des évènements ci-après listés de manière limitative, le salarié pourra demander à ce que tout ou partie des droits qu’il a placés sur le CET lui soient versés sous la forme d’un complément exceptionnel de rémunération (liquidation exceptionnelle en numéraire).
Les évènements pouvant donner lieu à la liquidation exceptionnelle des droits que le salarié a placés sur le CET sont les suivants :
•Mariage de l’intéressé;
•Violences conjugales commises contre l’intéressé par son actuel ou ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs :
soit lorsqu’une ordonnance de protection a été délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiale ;
soit lorsque les faits donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par ce dernier ou par le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale même non définitive ;
•Décès de l’intéressé, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs, ou de ses enfants ;
•Situation de surendettement de l’intéressé définie à l'article L 331-2 du Code de la consommation, sur demande par le Président de la Commission de Surendettement des particuliers ou par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
•Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
La demande de liquidation en numéraire des droits placés sur le CET doit être présentée par le salarié dans un délai de 6 mois suivant la survenance de l’évènement considéré, sauf dans les cas de décès, violences conjugales ou situation de de surendettement où la demande peut intervenir à tout moment.
En tout état de cause, la demande de liquidation exceptionnelle devra préciser l’évènement au titre duquel la demande est présentée ainsi que les droits dont le salarié demande la liquidation.
En outre, la demande devra être accompagnée de la remise des justificatifs nécessaires, à savoir :
Cas de demande de liquidation exceptionnelle sous forme numéraire
Justificatifs à fournir
Mariage de l’intéressé
Extrait de l’acte de mariage / du livret de famille
Violences conjugales
Ordonnance de protection délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiale ; ou
Tout document attestant de la prise en compte de l’affaire par la justice pénale (ouverture d'une information judiciaire, mise en examen de l'auteur présumé, proposition d'une composition pénale à l'auteur présumé)
Décès
Acte de décès + Le cas échéant, justificatifs du lien de parenté avec le salarié (livret de famille, acte de naissance avec mention du Pacs / mariage / acte de notoriété)
Surendettement
Demande du président de la commission de surendettement ou ordonnance du juge indiquant le montant à débloquer
Invalidité
Attestation d'invalidité d'un organisme de sécurité sociale ou de pension, ou décision d'un organisme chargé des personnes handicapées et carte d’invalidité + Le cas échéant, justificatifs du lien de parenté avec le salarié (livret de famille, acte de naissance avec mention du Pacs / mariage)
Il est précisé que la liquidation exceptionnelle intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits qu’il a placés sur le CET. Le même évènement ne peut donner lieu à des liquidations successives.
La sommes correspondant aux droits utilisés dans les cas ci-dessus sont calculées comme indiqué à l’article 6.2.
Article 11 – Utilisation collective du CET à l’initiative de l’employeur
La Société pourra décider unilatéralement de débloquer les droits correspondant aux heures supplémentaires (et leurs majorations) transférées dans le CET à son initiative, en application de l’article 8 ci-dessus pour faire face à une baisse temporaire ou accidentelle de l’activité et ainsi imposer aux salariés de prendre des jours de repos.
La Société devra en informer au préalable le Comité Social et Economique. Elle en informera ensuite les salariés concernés.
Article 12 – Indemnisation du salarié lors de l’utilisation / la liquidation du CET 12.1 : Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de (i) l’utilisation du CET ou (ii) sa liquidation est calculée conformément aux dispositions de l’article 6.2.
Pour la prise de congé, l’indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf en cas d’utilisation pour cessation anticipée d’activité.
12.2 : Liquidation – garantie des droits affectés au CET
En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande. Article 13 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail 13.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
13.2 : Statut du salarié à l’issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 14 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sauf dans le cas de transfert prévu ci-après.
de la cessation d’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée en application des dispositions prévues à l’article 6.2. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 16 – Transfert du compte
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :
le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son nouvel employeur. A défaut d’une telle précision, la demande ne sera pas prise en compte.
le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les 30 jours de la rupture de son contrat de travail ;
A défaut de transfert chez un nouvel employeur, les droits du salarié seront liquidés conformément aux dispositions légales en vigueur.
La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l’article 7.1 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.
Article 17 - Dispositions finales
17.1 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’application de l’accord sera réalisé au cours d’une réunion du CSE de manière annuelle.
17.2 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler amiablement tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction de la Société. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de la réunion d’interprétation, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.
17.3 : Prise d’effet/Durée/Dénonciation 17.3.1 : Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée. 17.3.2 : Dénonciation
Etant conclu pour une durée indéterminée, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signatures ou adhérentes, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation du présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes.
La dénonciation devra également être déposée dans les conditions légales et réglementaires applicables.
A réception de l’avis de dénonciation, la Société et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise le cas échéant, se réuniront pendant la durée du préavis, afin de discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut de nouvel accord, pendant une période d’un an courant à compter de l’expiration du délai de préavis.
17.3.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :
Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) seront transférés dans le nouveau CET ».
Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 6 mois.
17.4 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Le présent accord pourra donc être révisé pendant sa durée d’application, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Toute demande de révision (à l’initiative de l’employeur ou d’une autre partie signataire /adhérente) devra être adressée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, à la date qui aura été expressément fixée dans l’avenant de révision, ou à défaut, à compter du lendemain du dépôt légal de l’accord de révision.
Les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, dans l’hypothèse où la négociation de l’accord de révision n’aboutirait pas, elles seront maintenues. 17.5 : Notification - Dépôt
Le présent accord sera notifié aux parties signataires et un exemplaire du présent accord sera remis au CSE.
En outre, le texte de l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché au sein de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.
En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, le présent accord sera également adressé, à l’initiative de la Direction à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche dont relève la Société en vue de son information.
Par ailleurs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société qui : -déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et -adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Haguenau.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Drusenheim Le 12/12/2025, En 5 exemplaires originaux.