Accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignées :
La société xxxxxxxxxxxxxx, immatriculée sous le SIREN xxxxxxxxxxxxx au RCS de xxxxxxxxxx, dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Représentée par Mxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de xxxxxxxxxxxxx, Dénommée ci- après la Société
D’une part,
Et
Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties se sont réunies en vue de discuter et de s’accorder sur la nécessité de doter la Société d’un socle de règles claires et simplifiées en matière d'aménagement et d'organisation du temps de travail, notamment aux fins : - D'harmoniser les modalités d'aménagement et de durée du travail, - De les adapter aux besoins actuels de la société xxxxxxxxxxx, - Et de substituer ces nouvelles dispositions à l'ensemble des dispositions et pratiques préexistantes. En ce sens, l'objectif du présent accord est de mettre en place une organisation du travail permettant de : - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Il est précisé que la Société comporte par ailleurs différentes catégories de personnel réparties au sein d'activités qui supposent que les modalités d'organisation du travail puissent être adaptées à chacune d'entre elles. Suites aux discussions, les parties sont parvenues à la signature du présent accord qui a été conclu, en l'absence de xxxxxxxxxxxxxxxx dans l'entreprise, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2232-24 du Code du travail, avec les membres élus titulaires du Comité social et économique. Le présent accord se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu'à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord ayant la même cause ou le même objet. En outre, il est rappelé que la Société relève actuellement de la Convention Collective xxxxxxxxxxxxx.
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à̀ s'appliquer à̀ l'ensemble des salariés de la société́ xxxxxxxxxxxx, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel. Sont exclus de son champ d'application les xxxxxxxxxxxxxx,
Par mesure de simplification et de clarté, certains articles préciseront leur propre champ d'application.
CHAPITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
Les temps d’habillage et de déshabillage,
Les temps de pauses y compris les pauses du midi,
Les temps de déplacement,
Les temps d’astreintes.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause du midi Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint xxxxx heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.
Un temps de pause rémunéré de xxxxxxx minutes fixé à xxxxx le matin est octroyé pour le personnel xxxxxxxxxxxxxxx .
La durée de la pause du midi ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à xxxxxx minutes et sera fixée service par service.
ARTICLE 3 – Durées maximales de travail Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail. La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures. Cette durée peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures en cas de surcroît temporaire d'activité, ainsi que pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, les salariés exerçant une activité de maintenance et d'après-vente. La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. Par exception, pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers, de maintenance ou d'après-vente, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser 46 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 44 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives. L'allongement de la durée hebdomadaire de travail jusqu'à ces durées maximales peut être justifié par un surcroît temporaire d'activité. Dans ce cas, le recours à l'allongement de la durée hebdomadaire de travail peut survenir notamment en raison d'une pénurie de main-d'œuvre ou du manque de visibilité sur la pérennité de la charge de travail de l'entreprise. ARTICLE 4 – Repos quotidien La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutive. Exceptionnellement, le temps de repos quotidien peut être réduit, en cas d’urgence ou de surcroît d’activité, dans la limite de 9 heures. Le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l'allongement du temps de repos d'une autre journée. L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures. Elle est au maximum de 13 heures. ARTICLE 5 – Repos hebdomadaire Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche. ARTICLE 6 – Congés payés De manière générale, les droits à congés seront réglementés par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise (période de référence, modalités d’acquisition, etc). CHAPITRE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ARTICLE 1 – Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service. Le salarié ne peut s’y soustraire.
Détail sur la majoration des heures supplémentaires : Les heures sont majorées de 25% de la 37ième à la 43ième Les heures sont majorées de 50% de la 43ième et au-delà
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le supérieur hiérarchique du salarié concerné. A défaut, ces heures supplémentaires ne pourront pas être comptabilisées.
ARTICLE 2 – Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de xxxxxxxxx heures. Lorsque l'activité le justifie, le contingent applicable peut être complété par un contingent complémentaire de xxxx heures supplémentaires mobilisables xxxxxxxxxx par l'employeur.
CHAPITRE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES AU SEIN DES ATELIERS ET CHANTIERS
ARTICLE 1 – Champ d’application
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté xxxxxxxx.
Il s’agit notamment des salariés occupant les postes mentionnées ci-après :
Les salariés travaillant xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
ARTICLE 2 – Période de référence
La période annuelle de référence prise en compte s’étend xxxxxxxxxxxx .
ARTICLE 3 : Durées maximales quotidienne, journalière et hebdomadaire
Les salariés sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées au chapitre 2 du présent accord.
ARTICLE 4 : Temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail hebdomadaire des salariés bénéficiant de l’attribution de repos compensateurs au sein de l’entreprise est fixé à xxxxx heures.
L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail. Toute modification de l’horaire collectif fera l’objet des mêmes formalités.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires. (en cas de contraintes chantiers , de température ou de conditions autres) . Il devra faire l’objet d’une validation de la direction
ARTICLE 5 : Attribution de repos compensateur
Soucieuses de tenir compte à la fois des besoins de l'activité et de la nécessaire conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties au présent accord souhaitent encourager la prise de repos par les salariés pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail. Ainsi, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail et des majorations afférentes est remplacé en totalité par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dans ce contexte, les salariés travaillant à l’Atelier et sur les chantiers seront soumis à une durée hebdomadaire de xxxxxx heures. Les xxxx heures supplémentaires ne feront pas l’objet d’un paiement mais viendront alimenter un compteur d’heures de repos. Il est rappelé, conformément aux textes en vigueur, que les heures supplémentaires et leurs majorations, intégralement remplacées par un repos compensateur équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de xxxxx heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à xxxx heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés, xxxxx de repos compensateurs pour une année complète de travail.
Pour l’année 2024, le calcul s’établit de la manière suivante :
Les Repos Compensateurs s’acquièrent au prorata du temps de travail.
L’acquisition des jours de repos compensateurs est proportionnelle au nombre d’heures effectuées hebdomadairement par les salariés entre xxxx et xxxxx heures. Toute absence pour maladie, accident du travail, absence injustifiée…, ayant pour effet d’abaisser la durée effective hebdomadaire de travail à xxxxx heures au plus entrainera la perte des droits a repos à hauteur de xxxxx heure par semaines complète d’activité telle que définie ci-dessous :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des repos compensateurs n’impactent pas le calcul du nombre de Repos.
ARTICLE 7 : Prise des Repos compensateurs
La période d’utilisation des Repos compensateurs est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces Repos Compensateurs devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables exceptés en cas de pandémies, d’événements climatiques ou catastrophes naturelles si le télétravail n’est pas permis.
De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’événements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les Repos Compensateurs de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 3 mois à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.
*****
La prise des Repos compensateurs se fait de la manière suivante :
Pour moitié, à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.
Les demandes de prise de repos demandées par les salariés seront accordées sous réserve de la présence d’une proportion suffisante des effectifs concernés pour éviter toute désorganisation du service. Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journée ou demi-journée, au plus tard avant le terme de l’année de référence.
La demande devra respecter un délai de prévenance de xxxxxxx jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager.
Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de xxxxxxxxx jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.
Toute modification par les salariés de la date fixée ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction et dans le respect d’un délai de prévenance de xxxxx jours ouvrés.
Pour moitié, à l’initiative de l’employeur, qui s’engage à programmer ces jours avant la fin de la période de référence.
Ces jours pourront être pris à l’initiative de l’employeur en période de production faible par exemple. La Direction respectera un délai de prévenance de xxx jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles, pour informer le salarié de la prise de ses repos. ****** Le repos compensateur de remplacement est pris par réduction d'horaire, par demi-journée ou par journée entière de repos. Une journée est décomptée à partir de plus de xxxx heures travaillées.
ARTICLE 8 : Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés bénéficiant de Repos compensateurs est calculée sur la base mensualisée de xxxxxxxx heures (xxxx heures hebdomadaire x xxxx) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Cette base mensualisée de xxxxx heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des Repos compensateurs auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des Repos compensateurs acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.
ARTICLE 9 - Modalités d'information des salariés
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis par une mention spécifique portée sur leur bulletin de paye.
CHAPITRE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES TRAVAILLANT AU SEIN DES BUREAUX
ARTICLE 1 – Champ d’application
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté xxxxxxxxxxxx.
Il s’agit notamment des salariés occupant les postes mentionnées ci-après :
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .
ARTICLE 2 – Période de référence
La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur xxxxxxxxxxxx .
ARTICLE 3 : Durées maximales quotidienne, journalière et hebdomadaire
Les salariés sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées au chapitre 2 du présent accord.
ARTICLE 4 : Temps de travail hebdomadaire
Le temps de travail hebdomadaire des salariés bénéficiant de l’attribution de repos compensateurs au sein de l’entreprise est fixé à xxxxx heures.
Pour les salariés travaillant au sein des bureaux, il a été convenu une dérogation au principe de l’horaire collectif. A la suite d’un certain nombre de demandes émanant des salariés sollicitant un aménagement individuel de leur temps de travail, il a été négocié un horaire individualisé pour les salariés de cette catégorie, horaires prévus dans le cadre contractuel.
ARTICLE 5 : Attribution de repos compensateur
Soucieuses de tenir compte à la fois des besoins de l'activité et de la nécessaire conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties au présent accord souhaitent encourager la prise de repos par les salariés pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail. Ainsi, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail et des majorations afférentes est remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement équivalent. Dans ce contexte, les salariés travaillant dans les bureaux de la Société, non soumis à un forfait annuel en jours, seront soumis à une durée hebdomadaire de xxxxx heures. Les xxxx heures supplémentaires ne feront pas l’objet d’un paiement mais viendront alimenter un compteur d’heures de repos. Il est rappelé, conformément aux textes en vigueur, que les heures supplémentaires et leurs majorations, intégralement remplacées par un repos compensateur équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de xxxx heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à xxxxx heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés, xxxxxx de repos compensateurs pour une année complète de travail.
Pour l’année 2024, le calcul s’établit de la manière suivante :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Selon les années, le nombre de jours de repos oscille entre xxx et xxxxx jours. Il a été décidé de fixer le nombre de jours de repos à xxxx
jours par an.
ARTICLE 6 : Acquisition des Repos compensateurs
Les Repos Compensateurs s’acquièrent au prorata du temps de travail.
L’acquisition des jours de repos compensateurs est proportionnelle au nombre d’heures effectuées hebdomadairement par les salariés entre xxx et xxxx heures.
Toute absence pour maladie, accident du travail, absence injustifiée…, ayant pour effet d’abaisser la durée effective hebdomadaire de travail à xxxxx heures au plus entrainera la perte des droits a repos à hauteur de xxxxx heures par semaines complète d’activité telle que définie ci-dessous :
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .
Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des repos compensateurs n’impactent pas le calcul du nombre de Repos.
ARTICLE 7 : Prise des Repos compensateurs
La période d’utilisation des Repos compensateurs est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces Repos Compensateurs devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables exceptés en cas de pandémies, d’événements climatiques ou catastrophes naturelles si le télétravail n’est pas permis.
De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’événements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les Repos Compensateurs de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 3 mois à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.
*****
La prise des Repos compensateurs se fait de la manière suivante :
Pour moitié, à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.
Les demandes de prise de repos demandées par les salariés seront accordées sous réserve de la présence d’une proportion suffisante des effectifs concernés pour éviter toute désorganisation du service. Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journée ou demi-journée, au plus tard avant le terme de l’année de référence.
La demande devra respecter un délai de prévenance de xxxx jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du manager.
Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de xxxxxxxxxxx jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.
Toute modification par les salariés de la date fixée ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction et dans le respect d’un délai de prévenance de xxxx jours ouvrés.
Pour moitié, à l’initiative de l’employeur, qui s’engage à programmer ces jours avant la fin de la période de référence.
Ces jours pourront être pris à l’initiative de l’employeur en période de production faible par exemple. La Direction respectera un délai de prévenance de xxxxx jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles, pour informer le salarié de la prise de ses repos. ****** Le repos compensateur de remplacement est pris par réduction d'horaire, par demi-journée ou par journée entière de repos. Une journée est décomptée à partir de plus de xxxx heures travaillées.
ARTICLE 8 : Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés bénéficiant de Repos compensateurs est calculée sur la base mensualisée de xxxxxx heures (xxx heures hebdomadaire x xxxxxx) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Cette base mensualisée de xxxxxxxx heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des Repos compensateurs auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des Repos compensateurs acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.
ARTICLE 9 - Modalités d'information des salariés
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis par une mention spécifique portée sur leur bulletin de paye.
CHAPITRE 6 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 – Champ d'application
Le présent chapitre s’applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
xxxxxxxxxx
Les xxxxx qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours. Tel est le cas des salariés relevant des groupes d’emplois xxxxxxxxxx de la classification de xxxxxxxxxx. Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
xxxxxxxxxxxxx
Les xxxxxxxxxxxx dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait xxxxxxxxxx. Tel est
notamment le cas de l’emploi de « xxxxxxxxxxxxxx ».
ARTICLE 2 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait xxxxxxxxxxx
Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel xxxxxxxxxxx est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en xxxxxxxx doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait xxxxxxxxx doit faire référence au présent accord et indiquer : Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le refus de signer une convention individuelle de forfait xxxx sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de xxxxxx jours par an (journée de solidarité comprise). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait xxxxxx est décompté en xxxxxxxxxxx ou, le cas échéant, en xxxxxxxxxx. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter : - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est normalement la suivante :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Forfait en xxxxxxxxx réduit
La convention individuelle de forfait xxxxxxxx peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Rémunération
Les salariés en forfait xxxxxxxx perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Suivi de la charge de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait xxxxxxxxxxxx déclare sur logiciel de comptabilisation du temps de travail : Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de xxxx jours. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Entretien individuel
Le salarié en forfait xxxxx bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Exercice du droit à la déconnexion
La déconnexion est un droit qui implique que le salarié n’est pas soumis à une obligation de connexion aux outils professionnels numériques mis à sa disposition en dehors de son temps de travail et lors des périodes de suspension de son contrat de travail. Par outils professionnels, il convient d’entendre notamment les ordinateurs portables et téléphones portables.
Les parties rappellent qu’en application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du Travail, tout salarié, à l’exclusion des cadres dirigeants, bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de xxxx heures consécutives, sauf exceptions strictement encadrées. Ce repos quotidien est complété d’un repos hebdomadaire d’une durée de xxxx heures consécutives.
Que ce soit le soir, le week-end, les jours fériés chômés ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit pouvoir se déconnecter du serveur de l’entreprise, ne pas envoyer d’email professionnel et/ou ne pas solliciter ou être sollicité par un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.
Les parties reconnaissent qu’il existe des situations d’exception nécessitant une réactivité en dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal.
Les managers veilleront à respecter le droit à la déconnexion de leurs subordonnés, et eux-mêmes veilleront à faire un usage raisonnable des outils numériques.
En aucun cas, l’exercice ou non de son droit à la déconnexion par un salarié ne saurait être pris en compte dans son appréciation par son management.
Les parties précisent que les sollicitations par appel téléphonique, SMS ou email sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.
Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux sollicitations qui leur sont adressées, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.
Les salariés et leurs managers veilleront à ce que soit prévu un message d’absence et une personne à contacter en cas d’urgence sur leur messagerie électronique lors de leurs congés et absences diverses.
Sauf circonstances exceptionnelles, il est demandé aux salariés de ne pas adresser d’email à leurs collègues de travail, subordonnés ou managers le vendredi soir, en attendant une réponse de leur part dès le lundi matin suivant.
Il est plus généralement rappelé que l’utilisation de l’ordinateur portable professionnel par les salariés en-dehors de leurs horaires habituels de travail, les soirs, week-end et durant leurs congés et absences diverses est à éviter.
CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx situés en France.
ARTICLE 2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée xxxxxxxxx, s'applique à compter du xxxxxxxx 2024 Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 3 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les salariés sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
ARTICLE 4 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 5 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de xxx mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de xxxxxxxxxxxx.
ARTICLE 6 - Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de xxxxxxxxxxx.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à xxxxxxxxxxx, le xxxxxxxxx, En 2 exemplaires,