La, dont le siège social est au immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Saint Quentin sous le, représentée par
Monsieur agissant en qualité de Président Directeur Général.
Et d’autre part,
Le Comité Social Economique consulté le 24/09/2025, statuant à la majorité selon le procès-verbal annexé au présent accord, représenté par son secrétaire, monsieur.
Préambule Cet accord est conclu dans le cadre de la loi n°2001-152 du 19 février 2001 et des articles L441-1 et suivants du Code du Travail.
Les critères et les modalités de calcul de l’intéressement reprennent la philosophie de ceux définis dans le dernier accord couvrant la période 2020/2023.
Il est convenu que la prime d’intéressement sera due dès lors que l’entreprise enregistrera simultanément, d’une part, une performance relative à son activité avec un objectif de production à atteindre, et, d’autre part, un résultat d’exploitation
de 4% minimum mesurés sur l’exercice comptable (voir article X paragraphe A).
Lorsque ces deux conditions seront réunies, les modalités de calcul de l’intéressement et les critères de répartition seront définis par unités de travail (voir article X paragraphe B).
Ce choix s’explique par l’équilibre d’exploitation atteint après de nombreuses années d’efforts, à ce niveau d’activité, garantissant ainsi l’élément aléatoire requis par la loi, mais aussi correspondant au niveau requis pour maintenir l’effectif actuel. Aussi, il convient de rappeler que la société évolue dans un environnement économique moins favorable comparé à la période précédente.
L’objectif est de faire participer activement chaque salarié de l’entreprise aux efforts de productivité et d’amélioration des services rendus aux clients de la société.
02Par ailleurs, l’entreprise atteste qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
Article X.Modes de calcul de l’intéressement :
Règles générales d’attribution :
Pour rappel, l’intéressement ne s’appliquera que si le
résultat d’exploitation atteint 4%.
Il est également défini des paliers de chiffres d’affaires à atteindre qui conditionnent l’existence et le niveau de l’intéressement.
Trois situations peuvent se présenter :
-Si la production (Chiffre d’affaires + Travaux en cours) est inférieure ou égale à 75% de la production de l’exercice n-1 ou le résultat d’exploitation est inférieur à 4%, l’intéressement au titre de l’exercice sera nul ;
-Si la production est comprise entre 75% et 85% de la production n-1 et le résultat d’exploitation atteint 4%, la prime d’intéressement représentera 50% du résultat des formules de calcul définis dans le paragraphe suivant ;
-Si la production est supérieure ou égale à 85% de la production de l’exercice n-1 et le résultat d’exploitation atteint 4%, la prime d’intéressement représentera 100% du résultat des formules de calcul définies dans le paragraphe suivant ;
La production à retenir est celle arrêtée dans les comptes de l’entreprise tel qu’elle est définie dans le plan comptable général et les règles comptables et juridiques en vigueur au moment du calcul de la prime d’intéressement.
Le résultat d’exploitation s’entend du résultat après déduction de toutes les charges incombant à la société, y compris les dotations de l’exercice aux provisions et aux amortissements.
Sont exclues les charges et produits financiers ainsi que les profits et pertes hors exploitation qui concourent respectivement à la formation du résultat courant et net comptable après imputation du résultat d’exploitation.
Tous les autres articles restent inchangés.
Fait à, le 24 septembre 2025, en 2 exemplaires (dont un exemplaire pour le Comité Social Economique, un exemplaire pour l’entreprise).
Pour la SociétéPour le Comité Social et Economique MonsieurMonsieur Directeur GénéralSecrétaire