Accord d'entreprise BAUDOUX CONSTRUCTION METALLIQUES

Avenant à l'Accord d'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BAUDOUX CONSTRUCTION METALLIQUES

Le 24/07/2019








AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENTDU TEMPS DE TRAVAIL

entrela société

BAUDOUX CONSTRUCTIONS METALLIQUESetMessieurs XXX



SOMMAIRE


Chapitre 1 : PREAMBULE ………….………………………………………………...p. 4

Chapitre 2 : CHAMP D’aPPLICATION CATEGORIEL...………………………...p. 4

CHAPITRE 3 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES……...p.4


CHAPITRE 4 : INDEMNITE DE TRAJET……………………………………………....p.5


CHAPITRE 5 : DUREE DE L’AVENANT...…..….……………………….……….….….p.6

E n t r e   l e s   s o u s s i g n é s



  • La société


SAS au capital de 200 000 Euros

Dont le siège social est à SAINT ERME OUTRE ET RAMECOURT (02820) – 12 route de Sissonne

Immatriculée au RCS de LAON sous le numéro B 452 807 753

Représentée par Monsieur XXX

Agissant en qualité de Président


ci-après dénommée "la société"


d ' u n e   p a r t




ET :

  • Messieurs XXX,

Membres titulaires du comité d’entreprise


d ' a u t r e   p a r t







IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


CHAPITRE 1

préambule



Le présent avenant est établi notamment dans le cadre de la loi N°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et la loi travail n°2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017.

En raison de la suspension de la de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018, non étendue (nouvelle convention), les parties signataires ont décidé de compléter l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 04/12/2018.

Enfin, cet avenant se substitue aux éventuels accords ou conventions qui porteraient sur le même objet et notamment l’accord "PACTE 2000" signé le 16 mars 2000.



CHAPITRE 2

champ d’application catégoriel



Le présent avenant s'applique à tous les salariés de la société.



CHAPITRE 3

contingent annuel d’heures supplémentaires



ARTICLE 1 : DEFINITION

L’article L. 3121-33 du Code du travail prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le contingent annuel s’applique à tous les salariés de l’entreprise à l’exception :

  • des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année,
  • des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année,
  • des cadres dirigeants,
  • ainsi que tout autre salarié qui en sont exclus par application d’une disposition législative, réglementaire ou jurisprudentielle.

ARTICLE 3 : DETERMINATION DU CONTINGENT


Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures.

Ce contingent d’heures supplémentaires s’appliquera à tout mode d’aménagement du temps de travail.


ARTICLE 4 : CONDITIONS D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES REALISEES DANS LE CONTINGENT

En application l’article L. 3121-33 du Code du Travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information des représentants du personnel.


ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES REALISEES AU DELA DU CONTINGENT


En application de l’article L. 3121-33 I-3° du Code du Travail, les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ont été définies dans l’’accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail signé le 04/12/2018.



CHAPITRE 4

indemnité de trajet



ARTICLE 1 : DEFINITION


En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


L’indemnité de trajet est versée aux salariés dans les conditions prévues par la convention collective nationale applicable à l’entreprise.

Toutefois, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.



CHAPITRE 5

durée de l’avenant

ARTICLE 1 : DUREE D’APPLICATION


Le présent avenant s'applique de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2019 et pour une durée indéterminée.



ARTICLE 2 : REVISION


Le présent avenant pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les membres de l’institution représentative du personnel signataires du présent avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 3 : DENONCIATION DE L’AVENANT


Le présent avenant peut être dénoncé en totalité ou en partie, en respectant un délai de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des membres de l’institution représentative du personnel, l'avenant continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l’avenant, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.



ARTICLE 4 : DEPOT


Dès sa conclusion, le présent avenant sera déposé en format PDF, par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

  • le cas échéant, l’acte par lequel les signataires décident qu’une partie du présent avenant n’est pas publié dans la base de données nationale en ligne.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.



Fait à SAINT ERME,
le .24 juillet 2019


En 2 exemplaires originaux
dont un pour chacune des parties


LA SOCIÉTÉ

Le COMITE D’ENTREPRISE

Monsieur XXX.

"Lu et approuvé"

Messieurs XXX

"Lu et approuvé"


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