ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU SERVICE TRANSPORT
Proposée par : Raison sociale : BAUDRY SAS SIRET :343 397 667 Siège social :RN 6 – Route de Lyon Code postal :89100 MAILLOT
Représentée par M. xxx Agissant en qualité de Directeur
Ci-après dénommée
« La Société »
A l’attention des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.
Ci-après dénommés
« les membres titulaires du CSE »
Préambule
La Société BAUDRY, société anonyme simplifiée dont le siège social domiciliée RN 6 – Route de Lyon 89100 MAILLOT et immatriculée au Registre du commerce de Sens sous le numéro B 343 397 667, représentée par Monsieur XX en sa qualité de directeur, est spécialisée dans le négoce de matériaux de construction. Les règles en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail sont définies par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise. La convention collective applicable est celle du négoce de matériaux de construction. Afin de s’adapter aux contraintes de l’activité du secteur, de la concurrence, d’organiser et d’optimiser au mieux le temps de travail pour le service transport, la société souhaite conclure un accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail spécifique au service transport. Conformément aux dispositions légales, issues des ordonnances du 23 septembre 2017, relatif à la négociation collective dans les sociétés de plus de 50 salariés, composées de représentants du personnel mais ne disposant pas de délégué syndical, la société a proposé à ses représentants du personnel titulaire un projet d’accord d’entreprise portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du service transport dans la société lors de la réunion ayant eu lieu le 6 janvier 2026. Les membres du CSE n’ayant pas souhaité être mandaté par une organisation syndicale, le présent accord d’entreprise est conclu avec les membres du comité social et économique représentant au vu des dernières élections professionnelles la majorité des suffrages exprimés. Cet accord vise principalement à :
Préciser les conditions de paiement des heures supplémentaires,
Augmenter le contingent d’heures supplémentaires pour le service transport.
Article 1 – Objet de l’accord
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions du code du travail et de la convention collective relatifs aux temps de travail applicables au sein de la Société pour les salariés roulant affectés au service transport. Il vient préciser le système de temps de travail mis en place au sein de l’entreprise, afin de présenter un juste équilibre entre le besoin pour la Société et l’intérêt des salariés concernés. Ce système permettra également de préserver une bonne qualité de vie au travail pour les salariés concernés et respecter les conditions indispensables à la bonne protection de leurs droits, avec la volonté de respecter leur vie personnelle et familiale, ainsi que leur droit au repos.
Article 2 – Portée de l’accord
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur. Elles ne peuvent se cumuler avec d’autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires. Les dispositions du présent accord d’entreprise s’appliquent aux contrats conclus après son entrée en vigueur et à ceux en cours au moment de sa ratification, sous conditions de la conclusion d’un avenant au contrat de travail pour les dispositions le nécessitant.
Article 3 – Champ d’application
Le présent accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail s’applique à tous les salariés employés par la Société ayant pour poste : chauffeur-livreur, grutier et non grutier, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, et aux intérimaires.
Article 4 – Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Effet de l’accord
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles remplacent l’ensemble des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet. Les salariés concernés par une modification de leur contrat de travail se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.
Article 6 – Modalités de décompte du temps de travail et heures supplémentaires
Souhaitant fonder leurs relations sur un principe de confiance, il est convenu d’adopter un procédé d’auto-déclarations du temps de travail de chaque salarié. Les salariés doivent déclarer chaque semaine leur temps de travail et leurs absences selon les modalités définies par la direction de la Société. La carte conducteur doit donc être déchargée tous les vendredi après-midi et le rapport correspondant à l’activité du salarié doit être signé par lui-même ainsi que par le responsable du service. Dans la mesure où ils déclarent leurs temps de présence, les salariés reconnaissent que leurs déclarations correspondent à leur durée de travail, qui sera récapitulée chaque mois sur leur bulletin de salaire.
6.1 - Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail. Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des négoces de matériaux de construction concernant le taux de majoration. Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail. A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ainsi que dans le respect des durées de repos.
6.2 – Travail exceptionnel de nuit
La loi définit comme travail de nuit (article L.3122-15 et suivants) tout travail effectué entre 21h et 6h. Le travail exceptionnel de nuit résulte : - Soit d’un dépassement de l’horaire initialement prévu sur les plages de nuit, - Soit d’un déplacement exceptionnel de l’horaire habituel après 21h ou avant 6h. En l’occurrence, les salariés concernés par le présent accord peuvent être amenés, quand les besoins du service le nécessitent, notamment pour les livraisons en région parisienne, à commencer leur journée avant 6h. Dans ce cas, les heures travaillées exceptionnellement entre 21h et 6h, - ouvrent droit à une majoration de 75% à laquelle s’ajoutent éventuellement les majorations habituelles pour heures supplémentaires le cas échéant, - un prime de panier égale à 2.5 fois le minimum garanti (MG) quand le travail se poursuit au-delà de minuit. Pour les jours ne comprenant pas d’heure de nuit, l’entreprise rappelle qu’un salarié est considéré en déplacement professionnel quand : - Lorsqu’il est hors des locaux de l’entreprise. - Et que ce déplacement l’empêche de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des négoces de matériaux de construction est de 220 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 376 heures par an et par salarié. Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 220 heures et dans la limite de 376 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné. Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 220 heures et dans la limite de 376 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre.
Article 8 – Les contreparties obligatoires en repos
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (376 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 376 heures. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de six mois suivant sa période d’ouverture. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
Article 9 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail. Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE.
Article 10 – Consultations des représentants du personnel
Les représentants du personnel ont été consultés sur la signature du présent accord : Le Comité Social et Economique le 6 janvier 2025. Cette instance a émis un avis positif sur le présent accord et ses modalités.
Article 11 – Publicité et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de la Société dans les jours suivants la date de signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié : Portail – ministère du travail : https://www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Sens. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera remis aux membres du comité social et économique.