Accord d'entreprise BAUGEX

Accord d'entreprise - Temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société BAUGEX

Le 10/12/2024






ACCORD D’ENTREPRISE

Temps de travail









BAUGEX

351 Avenue des Massettes

Immeuble Oppidum

73190 CHALLES LES EAUXTable des matières TOC \o "1-3" \h \z \u

ACCORD D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc160528696 \h 1

Temps de travail PAGEREF _Toc160528697 \h 1

Accord d'entreprise relatif au temps de travail PAGEREF _Toc160528698 \h 3

1 - Champ d'application PAGEREF _Toc160528699 \h 4

2 - Portée de l'accord PAGEREF _Toc160528700 \h 4

3 - Organisation du travail PAGEREF _Toc160528701 \h 4

A - Temps de travail effectif PAGEREF _Toc160528702 \h 4
B - Temps de restauration et temps de pause PAGEREF _Toc160528703 \h 5

4 – Amplitudes journalieres PAGEREF _Toc160528704 \h 5

A – Durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc160528705 \h 5
B – Durée maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc160528706 \h 5

5 - Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc160528707 \h 5

A - Régime des heures de travail effectuées PAGEREF _Toc160528708 \h 6
B – Temps de repos PAGEREF _Toc160528709 \h 7

6 - TRANSITION ENTRE L’ANCIENNE ET LA NOUVELLE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc160528710 \h 7

7 - CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc160528711 \h 8

A - Congés payés PAGEREF _Toc160528712 \h 8
B - Journée de solidarité PAGEREF _Toc160528713 \h 8

8 - Durée de l'accord PAGEREF _Toc160528714 \h 9

9 - Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc160528715 \h 9

10- formalites de depôt et de publicite PAGEREF _Toc160528716 \h 9




Accord d'entreprise relatif au temps de travail




Entre

La société BAUGEX, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 828 380 188 00015, dont le siège social est situé au 351 Avenue des Massettes – Immeuble Oppidum – 73190 CHALLES LES EAUX,

Représentée par …………….., Président Directeur Général de la société BAUGEX



D’une part,



Et

Les salariés de la société BAUGEX, à la majorité des 2/3 (voir PV du référendum en annexe)



D’autre part,
















1 - Champ d'application



Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel sédentaire de la société BAUGEX.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres qui remplissent les trois critères suivants définis à l’article L.3111-2 du code du travail :

  • l’exercice de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps ;

  • la possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome ;

  • le versement d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de la société.

Sont également exclus de l’aménagement du temps travail prévu par cet accord :

  • les salariés à temps partiel,
  • les salariés en alternance,
  • les salariés non sédentaires.
2 - Portée de l'accord



Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions de la convention collective nationale des Expertises (évaluations industrielles et commerciales).

3 - Organisation du travail


A - Temps de travail effectif

Est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application des dispositions légales, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Le temps consacré au trajet (aller ou retour) entre le domicile et le lieu de travail (société ou client) n’est pas un temps de travail effectif.

B - Temps de restauration et temps de pause

Une pause non rémunérée de 30 minutes minimum sera accordée aux salariés à l’occasion du déjeuner. Pendant ce temps le salarié pourra vaquer à des occupations personnelles.

4 – Amplitudes journalieres


A – Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne du travail effectif prévue par le Code du travail et la Convention Collective est de 10 heures maximum.

La durée quotidienne maximale du travail s’apprécie dans le cadre de la journée, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

L’amplitude de la journée de travail est de 13 heures maximum.

B – Durée maximale hebdomadaire

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures en vertu de l’article L. 3121-20 du Code du travail.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures en vertu de l’article L. 3121-22 du même code.

5 - Aménagement du temps de travail


Les dispositions du présent accord ont pour objet de mettre en place une compensation des heures supplémentaires par du repos.

L’aménagement du temps de travail issu du présent article s’appliquera à l’ensemble du personnel sédentaire engagé sur une base contractuelle de 35 heures hebdomadaires.
A - Régime des heures de travail effectuées

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent comme l’énonce l’article L. 3121-28 du Code du travail.

  • Les heures effectuées de la 35ème heure à la 37me heure

Les heures supplémentaires seront majorées au taux de 10%.

Ces heures supplémentaires feront l’objet d’une compensation en repos.
Par exemple un salarié effectuant une heure supplémentaire de la 35ème heure à 36ème heure bénéficiera d’un repos de 1 heure et 6 minutes.

Ce repos pourra être pris dès lors que 4 heures de repos seront acquises et il prendra la forme d’une réduction d’horaires par demi-journée ou journée complète à prendre dans les 2 mois suivant l’ouverture du droit.

La prise de ces heures de repos ne pourra pas être collée aux congés payés légaux ou conventionnels.

  • Les heures effectuées au-delà de la 37ème heure

Des heures supplémentaires pourront être effectuées dans la limite de la durée maximale hebdomadaire du travail prévu à l’article 4 – B. du présent accord.

En outre, ces heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini ci-dessous, à l’article c).
  • Majorations

Les heures supplémentaires seront majorées au taux de 25%.

Ces heures supplémentaires feront l’objet d’une compensation financière.
Par exemple un salarié effectuant une heure supplémentaire de la 37ème heure à 38ème heure bénéficiera d’un paiement au taux horaire majoré de 25%.
  • Cadre d’appréciation

Les heures supplémentaires au-delà de 37 heures sont des heures accomplies à la demande écrite expresse de la Direction, en amont de la réalisation des heures supplémentaires en raison d’un surcroît d’activité. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
  • Le contingent annuel et la contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire de repos.
Le contingent annuel est fixé à 240 heures par salarié et par an comme le prévoit l’article 30.3 de la Convention collective des Expertises (évaluations industrielles et commerciales).
Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale mais n’ouvrant pas droit au repos compensateur équivalent.
En plus des majorations habituelles, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos. Au regard des articles L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail, cette contrepartie obligatoire est fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus.

B – Temps de repos

  • Repos quotidien

Le salarié bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien.

  • Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est accordé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ce repos hebdomadaire est nécessairement de 35 heures consécutives entre deux interventions dans la semaine.
Le jour habituel de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.
6 - TRANSITION ENTRE L’ANCIENNE ET LA NOUVELLE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dès l’entrée en application du présent accord les salariés sédentaires travaillant avec une base hebdomadaire de 35 heures basculeront automatiquement sur l’organisation de travail telle que définie dans le présent accord.
7 - CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

A - Congés payés

  • Période d’acquisition et de prise des congés payés
Il est expressément rappelé dans le présent accord que la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

Est considéré comme « principal » le congé pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Chaque année, l’entreprise communiquera aux salariés, en respectant les délais légaux, la période de prise du congé principal.
Cette période pourra être différente en fonction de chaque service afin de s’adapter à l’organisation de celui-ci.

Les Salariés doivent impérativement soumettre leur demande de congés payés un mois avant le début dudit du congé.

En cas de problème concernant les dates demandées, le Salarié sera contacté et le problème sera débattu avec le Directeur.

  • Report des jours de congés non utilisés

Les parties s’accordent sur le fait que les jours de congés payés non utilisés au cours de l’année de référence donnée ne pourront pas être compensés, pris ou reportés après le terme de l’année de référence suivante, sauf en cas d’acceptation écrite préalable de la Société.

Pour exemple les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 doivent être pris au plus tard le 31 mai 2025.

B - Journée de solidarité

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, pour tous les salariés, l’obligation de travailler une journée supplémentaire non rémunérée. Il s’agit de 7 heures travaillées en plus pour un salarié à temps plein. Ces 7 heures sont réduites proportionnellement à la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel.

Les parties précisent que la journée de solidarité est réalisée le lundi de Pentecôte.

Lorsqu’un salarié nouvellement embauché indique avoir réalisé la journée de solidarité auprès de son précédent employeur, il lui sera demandé de produire une attestation en ce sens de son précédent employeur.

8 - Durée de l'accord


Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel de la société.

Une fois approuvé, il entrera en vigueur le 1er avril 2024 pour une durée indéterminée.

En cas de modification législative ou règlementaire portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, l’employeur convient de proposer un avenant au présent accord destiné à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

9 - Révision et dénonciation de l’accord



Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision à l’initiative de l’employeur.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

L’employeur et les salariés auront également la faculté de dénoncer l’accord selon les dispositions prévues aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail.
10- formalites de depôt et de publicite



Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREETS, via ce site.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.



Fait à CHALLES LES EAUX, le ………………….

En double exemplaire 
L’employeur :



Les salariés, à la majorité des 2/3 : voir ci-après le PV de référendum

Mise à jour : 2025-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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