Accord d'entreprise BAUMERT CM

AVENANT N°1 PROTANT REVISION DE L'ACCORD DE VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 28/04/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BAUMERT CM

Le 28/04/2025











AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L’ACCORD DE VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La

société BAUMERT CM, SAS au capital de 500.000 euros, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro 433 819 323, dont le siège social est situé ZI Ouest, 2 rue Georges Besse à ERSTEIN (67150), représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.


Ci-après également désignée « la société BCM » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »

D’une part,


ET :

Monsieur , en sa qualité

d'élu titulaire au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 15 décembre 2022.


D’autre part,


Ci-après également désignées ensemble « les parties »

IL EST CONCLU LE PRESENT AVENANT en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail :



Préambule
Un accord de variabilité du temps de travail a été conclu le 10 juillet 2023 entre l’employeur et les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE), conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail.


Aux termes de l’article 1.2 de cet accord, la période de référence pour l’aménagement de la durée du travail est fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Toutefois, l’article 1.4 de ce même accord prévoit que le compteur de temps de travail doit être soldé au 31 décembre de chaque année. C’est à cette date que doit en principe intervenir le paiement, le cas échéant, d’heures supplémentaire au taux en vigueur.

Cette divergence entre les dates de fin de période de référence (30 avril) et de clôture du compteur (31 décembre) a été constatée lors de la réunion du CSE du 31 mars 2025, au cours de laquelle ont été discutées les difficultés liées à la charge de travail, notamment en raison du report de plusieurs chantiers majeurs initialement prévus au printemps 2025.

Afin de remédier à cette incohérence, les parties ont convenu, lors de cette réunion, de se retrouver le 28 avril 2025 en vue de négocier le présent avenant. Celui-ci a pour objet d’harmoniser les dates de fin de la période de référence, et d’instaurer, pour les années 2024 et 2025, une période transitoire.

Ainsi, au terme des négociations menées, à l’occasion desquelles il a été répondu de façon motivée à l’ensemble des propositions du membre titulaire du CSE, et après concertation avec les salariés de la société BCM, il a été convenu l’application des présentes mesures.

  • Article 1.Période de référence

De convention expresse entre les parties, l’article 1.2 intitulé « Période de référence annuelle » de l’accord de variabilité du temps de travail conclu le 10 juillet 2023 est modifié comme suit :

« La durée de travail des salariés visés à l’article 1.1 ci-dessus est répartie sur une période supérieure à la semaine, dite « période de référence ».

Cette période de référence est d’une durée de 12 mois. Elle commence le 1er janvier de l’année N pour se terminer le 31 décembre de la même année. »

Compte tenu de la date de signature du présent avenant et de l’incertitude liée à la date d’échéance de la période de référence engagée le 1er mai 2024, les parties conviennent expressément que cette période se clôturera le 31 décembre 2025.

Cette mesure permet également de proroger jusqu’à cette date le suivi du compteur de temps de travail, offrant à la société BCM une marge de manœuvre accrue pour gérer la baisse d’activité constatée à la date de signature du présent avenant.

Aucune régularisation ni paiement d’heures supplémentaires ne sera donc effectué au titre d’un compteur de temps de travail arrêté au 31 décembre 2024, ni au 30 avril 2025. Les heures éventuellement excédentaires accumulées au cours de la période de référence clôturée le 31 décembre 2025 seront payées avec le salaire du mois de janvier 2026.

La période de référence suivante s’étendra du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

Article 2.Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant


Le présent avenant entrera en vigueur le 28 avril 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace toutes stipulations conventionnelles et tous usages de même objet applicables jusqu’au 28 avril 2025 au sein de la société BCM.


  • Article 3.Suivi de l’avenant et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent avenant sera organisé une fois par an, dans le cadre d’une réunion ordinaire du CSE.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, leur révision sera examinée. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société BCM.

  • Article 4. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

  • Article 5.Révision - Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent avenant continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

  • Article 6.Publicité – Dépôt

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera le présent avenant, par lettre remise en main propre contre décharge, au membre titulaire du Comité Sociale et Economique.

Le présent avenant sera ensuite déposé aux services du Ministère du travail, sur le portail suivant https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, à l’initiative de l’employeur, à partir du lendemain du jour de sa signature. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’avenant aux fins de publication dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Enfin, mention du présent accord sera portée sur les tableaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

Fait à Erstein, le 28/04/2025
En trois exemplaires originaux

Le Directeur GénéralLe membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-05-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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