Accord d'entreprise BAYERN LILLE BY AUTOSPHERE

Proces Verbal constatant le désaccord partiel au titre de la négociation annuelle obligatoire de l'année 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BAYERN LILLE BY AUTOSPHERE

Le 23/11/2022


PROCÈS-VERBAL CONSTATANT LE DESACCORD PARTIEL AU TITRE

DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2022



Entre :

  • La société BAYERN LILLE BY AUTOSPHERE,

Au capital social de 600 000 euros,
Immatriculée au R.C.S. de LILLE METROPOLE sous le numéro 310 015 920,
SIRET 310 015 920 000 39
Dont le siège social est situé 16 Rue du Haut de la Cruppe à VILLENEUVE D’ASCQ (59650),
Représentée par _______________,
Agissant en qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,


  • _______________
Représentant l’organisation syndicale CFE-CGC, étant qualifiée d’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise



Ci-après dénommé « la délégation syndicale »

D’autre part,


Ci-après désignés ensembles « les parties ».

PREAMBULE

Conformément à l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('AB6B3C635563F2BD-EFL')" L 2242-1 et suivants du Code du travail une négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et conditions de travail, s'est engagée entre la direction et la délégation syndicale CFE-CGC représentée au sein de la société par son délégué syndical, _______________.

Ont également été informées du lancement des négociations annuelles obligatoires au sein de la société, les organisations syndicales représentatives CGT et FO.

Aucun salarié de la société n’ayant été mandaté par l’une ou l’autre de ces organisations syndicales, la négociation annuelle obligatoire s’est poursuivie sans elles.

La réunion préparatoire s’est déroulée le 28/09/2022. Elle a donné lieu à un compte-rendu dans lequel ont été fixés les dates et lieu des réunions de négociation et les documents remis par l’employeur.
Au cours des réunions de négociation des 26/10/2022 et 09/11/2022, les parties ont fait, en leur dernier état, les propositions suivantes sur différents thèmes de négociation.

Bloc 1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

  • Sur l’instauration d’un compte épargne temps


La délégation syndicale a fait une proposition relative à la mise en place d’un compte épargne temps au sein de l’entreprise.

L’Entreprise a apporté une réponse négative à cette proposition émise par la délégation syndicale étant donné que la société préfère inciter les salariés à poser régulièrement leurs congés et jours de repos, au cours de l’année, afin de garantir leur droit à repos.
Par ailleurs, lors des différentes réunions, les parties ont confirmé leur objectif d’une juste rétribution du travail afin de fidéliser et récompenser les collaborateurs.
Dans ces conditions, les parties se sont toutefois mises d’accord sur les mesures suivantes :

  • Sur le versement d’une prime de partage de la valeur


La Direction a rappelé les dispositions prévues par la loi du 16 Août 2022 n° 2022-1158 « portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat », une Prime de Partage de la Valeur (PPV) peut être mise en place dans la Société depuis le 1er juillet 2022.

Les parties se sont accordées sur les modalités suivantes pour la mise en place de la PPV :

  • Conditions d’attributions :
  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours d’exécution.
  • Les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 50 000 euros bruts, sur les 12 derniers mois avant attribution de la prime, peuvent en bénéficier.
  • La PPV n’est pas conditionnée à l’ancienneté.
  • Le montant de la prime sera modulé en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective et de la durée de travail sur l’année considérée.

  • Calendrier de versement :
  • La PPV pour l’année 2022 sera versée au mois de novembre 2022.
  • La PPV pour l’année 2023 sera versée au mois de novembre 2023.

  • Montant de la prime :
Elle sera accordée sans condition d’ancienneté.
Le montant de la PPV sera modulé en fonction de la rémunération annuelle brute perçue :
  • Une prime de 1 000 € pour les salariés classifiés et percevant un salaire annuel inférieur ou égal à 24 000 € bruts annuels.
  • Une prime de 700 € pour les salariés classifiés et percevant un salaire annuel inférieur ou égal à 30 000 € bruts annuels.
  • Une prime de 400 € pour les salariés classifiés et percevant un salaire annuel inférieur ou égal à 50 000 € bruts annuels.
  • Une prime de 300 € pour les salariés non classifiés et percevant un salaire annuel inférieur ou égal à 50 000 € bruts annuels.
Le versement de la prime est soumis à la condition d’être titulaire d’un contrat de travail en cours d’exécution.
Le montant de la PPV et le salaire annuel seront proratisés en cas d’année incomplète. Elle sera également proratisée en fonction de la durée de travail prévue au contrat.
Il est précisé que les congés liés à la maternité, la paternité, l’adoption et l’éducation des enfants sont assimilés à de la présence effective. Toutes les autres absences n’étant pas assimilées à de la présence effective.

  • Sur la refonte de la prime d’assiduité


Les parties se sont mises d’accord sur les nouvelles modalités de versement de la prime d’assiduité à compter de janvier 2023 :

  • Personnel éligible au dispositif : tous les salariés hors personnel exclu du dispositif
  • Personnel exclu du dispositif : salariés ayant un statut cadre, vendeurs, apprentis
  • Conditions d’éligibilité : Être présent sur l’ensemble du trimestre concerné
  • Cas particulier des entrées/sorties : toute entrée ou sortie en cours de trimestre rend inéligible à la prime sur le trimestre en cours.
  • Règle d’attribution : la prime est versée si aucune absence non assimilée à du temps de travail n’est constatée sur le trimestre concerné :
  • Absences assimilées à du temps de travail : CP, RTT, RCJ, congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption, congés pour événements familiaux, heures de délégation, arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, congés de formation, rappel ou maintien au service national
  • Absences non assimilées à du temps de travail : arrêt de travail pour maladie, absence injustifiée, congé parental à temps plein, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, mise à pied
  • Montant de la prime d’assiduité :
  • Prime classique (secrétariat, comptabilité, livraison, accueil, magasin, CCS, chefs d’équipe APV) : 100€/trimestre pour un temps plein, proratisation au temps de travail si temps partiel ;

  • Prime premium (mécaniciens, techniciens, tôliers, carrossiers, peintres, préparateurs de véhicule) : 150€/trimestre pour un temps plein, proratisation au temps de travail si temps partiel.

  • Période de versement : trimestriel T1 janv/fév/mars versé en avril, T2 avril/mai/juin versé en juillet, T3 juillet/août/septembre versé en octobre, T4 octobre/novembre/décembre versé en janvier.

Bloc 2 – Egalité professionnelle et qualité de vie et conditions de travail

Les parties ont conscience que le développement de l’activité n’est possible que si les collaborateurs sont investis dans leur travail. La Société confirme qu’elle souhaite améliorer la qualité de vie et conditions de travail et le bien-être au travail au sein de l’entreprise.

De plus, il est reconnu que l’amélioration des conditions de travail et le sentiment de bien-être au travail permet notamment de limiter l’absentéisme et d’impliquer d’avantage les collaborateurs.
Ces actions contribuent également à développer l’attractivité de la Société permettant d’attirer des talents et de fidéliser les équipes.

Lors des différentes réunions, les parties ont donc proposé des axes d’amélioration sur ces thèmes.

Les parties ont également rappelé leur attachement au strict respect de l’égalité professionnelle entre les collaborateurs.

  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Au cours des négociations, l’Entreprise a présenté à la délégation syndicale les actions proposées afin de favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
La délégation syndicale CFE-CGC ne pouvant conclure seule un accord collectif représentant l’ensemble des salariés sur ce thème, il a été convenu que la Direction mettra en place un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Ce dernier sera présenté en réunion du CSE avant application.
  • Le droit à la déconnexion

Depuis 2016, un droit à la déconnexion est reconnu aux salariés, afin de prendre en compte l’impact des outils numériques sur l’organisation du travail. Cela vise tant les outils numériques physiques (ordinateurs, téléphones…) que les outils dématérialisés permettant d’être joint à distance (logiciels, messagerie électronique, …).
Tout salarié a le droit de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail. Il est rappelé que le respect des temps de repos ainsi que des durées maximales de travail, sont indispensables pour garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
L’effectivité de cette mesure, visant à assurer l’équilibre entre vie privée et professionnelle du salarié tout en préservant sa santé, dépend de l’encadrement de la Direction et de l’implication des collaborateurs.
Ainsi, afin de garantir ce droit à la déconnexion, l’Entreprise a présenté à la délégation syndicale un projet de charte de droit à la déconnexion.
La délégation syndicale CFE-CGC ne pouvant conclure seule un accord collectif représentant l’ensemble des salariés sur ce thème, il a été convenu que la Direction mettra en place une charte de droit à la déconnexion de manière unilatérale après consultation du CSE.
Dispositions finales

La Direction a engagé sérieusement et loyalement les négociations.
Toutefois, les parties n’ayant pu se mettre d’accord, les organisations syndicales représentatives CGT et FO n’ayant pas désigné de salarié pour participer aux négociations et l’organisation syndicale CFE-CGC ne pouvant conclure seule un accord collectif représentant l’ensemble des salariés, il est dressé le présent procès-verbal de désaccord partiel qui constate l’échec de la négociation sur certains thèmes à l’issue de la dernière séance de travail, conformément à l’article L. 2242-5 du Code du travail. 

Compte tenu de l’impossibilité de signer un accord sur un certain nombre de thèmes, la société va établir un plan d’action unilatéral en matière de :
  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
  • Droit à la déconnexion.

Dont les projets sont joints au présent procès-verbal.


Fait à VILLENEUVE D’ASCQ,
Le 23/11/2022,


Pour la Société BAYERN LILLE BY AUTOSPHERE,

_______________
Directeur Général






Pour la délégation syndicale CFE-CGC,

_______________
Délégué syndical

Mise à jour : 2023-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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