ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS ENTRE : La société BayWa r.e. Solar Systems, dont le siège social est situé 43 rue d’Armagnac, 33800 Bordeaux, dont le n° SIRET est le 505 014 274 00094 et représentée par Ci-après désignée «la société » D’une part, ET Les élus titulaires CSE non mandatés, D’autre part, Ci-après dénommés collectivement « les parties ». Les parties ont convenu et arrêté le présent accord sur le compte épargne-temps (CET) en application des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail. PREAMBULE Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps (CET) pour permettre aux salariés d'épargner du temps afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération. Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du CET au sein de la Société et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits. ARTICLE 1. Objet Le CET permet au salarié bénéficiaire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. L’intérêt pour les salariés bénéficiaires est donc de capitaliser des périodes de congés ou de repos non pris en les affectant à un CET afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de suspension du contrat de travail qui ne ferait l’objet d’aucune rémunération ou d’une rémunération partielle de l’entreprise. De même, les droits affectés au CET peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation, la réalisation de projets personnels ou la préparation de leur départ à la retraite. Il a donc été prévu de permettre par cet accord, à tout salarié, de reporter certains repos afin de se constituer l’indemnisation sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle, d’aménager un départ progressif à la retraite ou de financer tout autre congé.
Le CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. ARTICLE 2. Bénéficiaires – Champ d’application Dans le cadre du compte épargne-temps mis en place par l'employeur, tous les salariés inscrits à l'effectif pourront ouvrir un compte épargne-temps, sans condition d'ancienneté. ARTICLE 3. Ouverture du compte épargne temps L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent en principe de l'initiative exclusive du salarié bénéficiaire visé à l’article 2 du présent. L’ouverture du CET au profit de tout salarié bénéficiaire intervient automatiquement dès la première demande d’alimentation. Les salariés intéressés doivent formuler individuellement une demande écrite d'ouverture du compte. L'employeur informera, lors de sa mise en place, les salariés individuellement sur le principe et le fonctionnement du CET. ARTICLE 4. Alimentation du CET 4.1. Alimentation du compte à l’initiative du salarié Chaque salarié bénéficiaire aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après. 4.1.1.Eléments en temps pouvant alimenter le compte Tout salarié peut décider de porter sur son compte individuel ouvert : -les congés payés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an (la 5e semaine de CP) -des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) -des jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours Le nombre de jours de congés et/ou de repos pouvant être affectés chaque année par un salarié au compte épargne temps ne peut dépasser 5 jours ouvrés. L'alimentation en temps se fait par journée complète. 4.1.2.Procédure à respecter Le salarié indique par écrit à l'employeur au plus tard le 1er mai de chaque année, le nombre de jours de congés et/ou de repos qu'il entend y affecter. A titre dérogatoire, pour la première année de conclusion de l’accord, les souhaits des salariés seront à porter à la connaissance de l’employeur au plus tard le 20/05/2025. Le salarié confirme au 31 décembre le nombre de jours de congés et/ ou de repos qu'il entend effectivement apporter au compte épargne-temps.
Le transfert est subordonné à l’accord exprès de la Direction qui doit donner sa réponse dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée acceptée. La demande est définitive à la date de sa communication à la Direction. Toute demande tardive sera refusée. 4.2. Plafonds du compte épargne-temps 4.2.1.Plafond annuel Les droits pouvant être affectés chaque année au CET ne peuvent pas dépasser le plafond suivant : le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 5 jours La période annuelle au titre du présent article s'étend du 01/01/N au 31/12/N de l’année civile. 4.2.2.Plafond global Les droits épargnés inscrits au compte individuel, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 60 jours. Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte individuel en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en-deçà du plafond. ARTICLE 5. Gestion du compte épargne temps 5.1. Modalités de décompte Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés. 5.2. Valorisation des éléments affectés au compte Le compte épargne temps est alimenté en temps. Il est exprimé en temps. Il peut être liquidé en temps ou en argent. Le compte est exprimé en jours de repos dont la valeur suivra l’évolution de la rémunération du salarié de façon que, lorsqu’il posera l’un ou les jours affectés à son CET, il bénéficiera du maintien de son salaire en vigueur au moment de la prise du ou des jours capitalisés. De la même manière, si le salarié choisit de liquider son CET en argent, l’indemnité correspondante sera versée en tenant compte de l’évolution de sa rémunération. Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du CET ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle brute au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année]
5.3. Garantie des éléments inscrits au compte Les droits acquis figurant sur le CET sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi. Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 5.2 des présentes. 5.4. Information du salarié Le salarié est informé une fois par an de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps. Le compte est tenu par l'employeur qui doit communiquer par écrit chaque année au salarié l'état de son compte. ARTICLE 6. Utilisation du compte en temps Les droits acquis inscrits au compte du salarié peuvent être utilisés pour rémunérer un congé, financer un passage à temps partiel, bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée. 6.1. Utilisation du compte pour rémunérer un congé ou un passage à temps partiel 6.1.1. Utilisation du compte pour rémunérer un congé. Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer en tout ou partie tous les congés non rémunérés prévus par le code du travail : -Congé sans solde -Congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale ... -Congé familial : congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade ... -Congé de fin de carrière Les modalités de prise du congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental, congé de solidarité familiale, sont celles définies par la loi (Code du travail : art. L3142). Les autres congés devront être demandés 6 mois avant la date prévue pour le départ en congé. L'employeur se réserve le droit, après consultation du CSE de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 6 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service. La décision de report sera motivée et notifiée au salarié. En tout état de cause, la durée de ce congé ne peut être inférieure à 2 semaines ni supérieure à 2 ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé en fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à 3 ans.
6.1.2. Utilisation du compte pour financer un passage à temps partiel Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, à titre individuel, totalement ou partiellement, un passage à temps partiel, prévu par la loi (congé parental d'éducation à temps partiel, travail à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise, congé de présence parentale à temps partiel...). Les modalités de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions légales. En tout état de cause, la durée de ce temps partiel ne peut être inférieure à 6 mois ni supérieure à 2 ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale peut être portée à 3 ans. 6.1.3. Dispositions communes Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence. La demande doit être formulée 3 mois avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel par écrit (LRAR, lettre remise en main propre contre décharge, courriel) adressé à la Direction. La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être préalablement validées par la Direction. 6.1.4. Indemnisation du congé ou du passage à temps partiel Le salarié bénéficie pendant son congé ou son passage à temps partiel d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel (salaire indexé sur l’inflation) au moment du départ, dans la limite du nombre de jours capitalisés. Si la durée du congé ou du passage à temps partiel est supérieure au nombre de jours capitalisés, l'indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation constante. L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales salariales, prélevées sur le compte, seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité. 6.1.5. Reprise du travail après le congé ou le retour à temps plein Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de son temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. ARTICLE 7. Utilisation du compte en numéraire 7-1. Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate Le salarié peut demander en N+1 la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le CET dans la limite de 15 jours sur la période s'étendant du 01/01/N au 31/12/N.
Par exception, le salarié peut demander, également en N+1, la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, dans la limite de 5 jours dans les cas suivants : -mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité -divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité -naissance d'un enfant -décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant -perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs -invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs, d’un enfant -acquisition de la résidence principale -situation de surendettement L'utilisation des droits versés sur le CET sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée. La demande doit être formulée par écrit (LRAR, lettre remise en main propre contre décharge, courriel) à la Direction. Le salarié titulaire d'un compte épargne-temps peut, sous réserve d'en informer l'employeur dans un délai que ce dernier aura préalablement fixé (dans la limite maximale de 3 mois pour les éléments prévisibles), demander la liquidation d'une partie ou de la totalité des droits épargnés au cours de l'année précédente. Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord. Les sommes versées ont le caractère d’un salaire. Elles sont inscrites au bulletin de salaire du salarié et donnent lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux, le cas échéant. -Le salarié titulaire d'un compte épargne-temps peut, sous réserve d'en informer l'employeur dans la limite maximale de 3 mois, demander la liquidation d'une partie ou de la totalité des droits épargnés au cours de l'année précédente. Lors de la liquidation, il est alors versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déduction faite des charges sociales salariales afférentes. -Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l'employeur lors de son règlement. -Toutefois, les droits versés sur le compte au titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 du code du travail ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération que pour ceux des droits correspondant à des jours excédant la durée fixée par l'article L. 223-2 du code du travail. 7.2. Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération différée 7.2.1. Plans d’épargne salariale Le salarié peut transférer ses droits issus du CET sur -son Plan d'épargne d'entreprise (PEE) -son Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERECO)
7.2.1. Retraite/assurance vieillesse
Le salarié peut aussi décider de financer, avec ses droits, des prestations d'un régime de retraite supplémentaire, à caractère collectif et obligatoire, institué dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou de financer des cotisations d'assurance vieillesse versées pour la validation des années d'études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 12 trimestres d'assurance. 7-3. Don de jours de congé entre collègues Il est possible de faire un don d’un (ou plusieurs) jour(s) de son CET à un salarié de la même entreprise dans l’une des situations suivantes : -Salarié parent d’un enfant gravement malade -Salarié aidant d’un enfant, d’un parent, d’un proche La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 (“loi Mathys”) encadre spécifiquement le don de jours entre collègues. ARTICLE 8. Cessation et transfert du compte 8.1. Cessation du compte 8-1.1. Cessation à la demande du salarié Le CET peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail. Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte ou si le salarié renonce à son congé, il perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales. Le salarié doit formuler sa demande à la Direction par écrit (LRAR, lettre remise en main propre contre décharge, courriel). Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut : -prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 6 mois, avec l'accord de la Direction et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés ; -percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues ; -prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de la Direction et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité. L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée. 8.1.2. Autres causes de cessation du compte Le CET est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l'article 8.2 du présent accord. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé. Les parties peuvent convenir d’un commun accord d’utiliser tout ou partie du CET pendant la période du préavis. 8.2. Changement d'entreprise - Transfert des droits La valeur du compte peut toutefois être transférée de l'ancien au nouvel employeur, ou d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe en cas de mutation, par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise ou l'établissement ou la filiale. Les sommes affectées au compte épargne temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié. La valorisation des droits est réalisée à la date du changement. ARTICLE 9. Dispositions relatives à l’accord 9.1. Durée de l’accord - dénonciation Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juin 2025 Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet. 9.2. Suivi de l'application du présent accord Une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la Direction pour examiner l’application du présent accord. Elle sera composée d’un salarié relevant du champ d’application du présent accord et d’un représentant de la Direction. Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les trois ans, à l’initiative de l’une des parties. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le représentant de la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant. 9.3. Interprétation En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée d’un salarié relevant du champ d’application du présent accord et d’un représentant de la Direction. Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
9.4. Rendez-vous En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. 9.5. Révision Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : -Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ; -Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; -Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou, à défaut, seront maintenues ; -Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. 9.6. Dépôt - publicité Le présent accord entre en application à compter du 1er juin 2025 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail en application des conditions légales et réglementaires en vigueur : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Bordeaux, le 14 mai 2025 Pour la société,Les membres du CSE,