ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FRACTIONNEMENT DES
CONGES PAYES ENTRE : La société BayWa r.e. Solar Systems, dont le siège social est situé 43 rue d’Armagnac, 33800 Bordeaux, dont le n° SIRET est le 505 014 274 00094 et représentée par son Président, Ci-après désignée «la société » D’une part, ET Les élus titulaires CSE non mandatés, D’autre part, Ci-après dénommés collectivement « les parties ». PREAMBULE Dans le cadre des dispositions légales issues de l’article L 3141-21 du Code du travail, les parties ont engagé des négociations qui ont abouti au présent accord. Dans le prolongement de la mise en place d’un compte épargne temps pour l’ensemble des salariés et dans un souci d’harmonisation entre les salariés en contrat forfait jours et ceux en contrat 37 heures, les parties sont convenues d’un régime unique de non-acquisition de jours de congés supplémentaires pour fractionnement. ARTICLE 1. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BayWa r.e. Solar Systems, quels que soient la nature de leur contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée) et leur durée de travail (temps plein ou temps partiel). ARTICLE 2. Suppression des jours de fractionnement Conformément à l’article L. 3141-19 du Code du travail, il est convenu que tous les salariés devront obligatoirement prendre chaque année dix jours consécutifs de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre. Les deux semaines restantes pourront être prises, au choix du salarié et sous réserve des nécessités de service, soit durant cette même période, soit en dehors. Toutefois, si le salarié choisit de poser une partie de ses congés en dehors de la période légale (du 1er mai au 31 octobre), aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement ne sera dû, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-23 du Code du travail.
Ainsi, le fractionnement des congés à l’initiative du salarié, en dehors de la période légale, ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires. ARTICLE 3. Durée – Renouvellement - Révision Le présent accord s’appliquera à compter du 1 er juin 2025, sous réserve des conditions prévues au Chapitre 4 du présent accord. Il est conclu pour une durée indéterminée.
3.1. Révision Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : - Toute demande de révision devra être adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande devra préciser les dispositions concernées ainsi que les propositions de remplacement. - Dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette demande, les parties devront engager des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord. - Les dispositions objet de la révision resteront en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut, continueront de s’appliquer. - L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux dispositions qu’il modifie, à la date expressément prévue ou, à défaut, à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente. 3.2. Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes : - La dénonciation devra être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra également être déposée auprès de la DIRECCTE compétente ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes - À la demande de l’une des parties, une négociation devra être engagée dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation - Pendant la durée des négociations, le présent accord continuera de s’appliquer sans modification - À l’issue de ces négociations, il pourra être établi :
soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu entre les parties,
soit un procès-verbal de clôture constatant l’absence d’accord
- Le document issu de ces négociations, signé par les parties, fera l’objet des formalités de dépôt dans les conditions précitées.
- Le nouvel accord se substituera intégralement au présent accord, avec effet à la date expressément convenue entre les parties ou, à défaut, le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité compétente - En cas d’échec des négociations constaté par procès-verbal de clôture, le présent accord continuera de produire ses effets pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois - À l’issue de cette période, le présent accord cessera de produire effet, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel ARTICLE 4. Publicité – Dépôt de l’accord Le présent accord entre en application à compter du 1er juin 2025 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail en application des conditions légales et réglementaires en vigueur : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Bordeaux, le 02/07/25 Pour la société, Les membres du CSE,