Accord d’entreprise valant avenant n°2 à la convention d’adhésion relative aux garanties de retraite chez BBGR
Formalisation de la transformation des régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies en Plans d’Epargne Retraite obligatoire
ENTRE :
La Société BBGR SAS, 22, rue de Montmorency - 75003 PARIS, représentée par XXX, Président
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales soussignées, représentatives dans l'Entreprise
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc87465592 \h 3 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc87465593 \h 3 Article 1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc87465594 \h 3 Article 2 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc87465595 \h 4 Article 3 : Adhésion aux plans PAGEREF _Toc87465596 \h 4 Article 3.1. : Caractère obligatoire PAGEREF _Toc87465597 \h 4 Article 3.2. : Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc87465598 \h 4 Article 3.2.1. : Suspension du contrat de travail pour raisons médicales PAGEREF _Toc87465599 \h 4 Article 3.2.2. : Suspension du contrat de travail liée aux dispositifs d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée PAGEREF _Toc87465600 \h 4 Article 4 : Emploi des sommes versées aux plans PAGEREF _Toc87465601 \h 4 Article 4.1. : Affectation des sommes PAGEREF _Toc87465602 \h 4 Article 4.2. : Gestion des sommes collectées PAGEREF _Toc87465603 \h 5 Article 4.2.1. : Gestion pilotée PAGEREF _Toc87465604 \h 5 Article 4.2.2. : Gestion libre PAGEREF _Toc87465605 \h 5 Article 5 : Transfert des droits en cours d’acquisition PAGEREF _Toc87465606 \h 5 Article 6 : Prestations PAGEREF _Toc87465607 \h 5 Article 6.1. : Prestations des plans PAGEREF _Toc87465608 \h 5 Article 6.2. : Disponibilité de principe PAGEREF _Toc87465609 \h 6 Article 6.3. : Déblocage anticipé PAGEREF _Toc87465610 \h 6 Article 7 : Modalités de délivrance des sommes PAGEREF _Toc87465611 \h 6 Article 8 : Réversion PAGEREF _Toc87465612 \h 6 Article 9 : Information PAGEREF _Toc87465613 \h 7 Article 9.1. : Information individuelle PAGEREF _Toc87465614 \h 7 Article 9.2. : Information collective PAGEREF _Toc87465615 \h 7 Article 10 : Changement de gestionnaire PAGEREF _Toc87465617 \h 7 CHAPITRE II : PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE APPELE « REGIME DE SUBSTITUTION » PAGEREF _Toc87465618 \h 8 Article 1 : Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc87465619 \h 8 Article 2 : Financement du Régime de substitution PAGEREF _Toc87465620 \h 8 Article 2.1. : Versements obligatoires PAGEREF _Toc87465621 \h 8 Article 2.2. : Autres versements PAGEREF _Toc87465622 \h 8 Article 2.3 : Sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un autre dispositif de retraite PAGEREF _Toc87465623 \h 8 CHAPITRE III : PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE APPELE « REGIME DE BASE » PAGEREF _Toc87465624 \h 9 Article 1 : Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc87465625 \h 9 Article 2 : Financement du Régime de base PAGEREF _Toc87465626 \h 9 Article 2.1. : Versements obligatoires PAGEREF _Toc87465627 \h 9 Article 2.2. : Autres versements PAGEREF _Toc87465628 \h 9 Article 2.3 : Sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un autre dispositif de retraite PAGEREF _Toc87465629 \h 9 CHAPTRE IV : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc87465630 \h 10 Article 1 : Durée – Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc87465631 \h 10 Article 2 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc87465632 \h 10 Article 3 : Dépôt – publicité PAGEREF _Toc87465633 \h 10
PREAMBULE
En 2000, la Direction et les organisations syndicales représentatives de la société BBGR ont mis en place, par le biais d’une convention d’adhésion à l’accord d’entreprise pour les garanties de retraite des cadres, assimilés cadres et VRP d’Essilor du 2 novembre 2000, deux régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies, l’un dénommé « Régime de base » et l’autre « Régime de substitution ».
La convention d’adhésion valant accord d’entreprise a été signée le 30 novembre 2000 entre la Direction et les organisations syndicales et modifiée, pour tenir compte de certains évolutions législatives, par un avenant signé le 17 décembre 2012.
Par la suite, l’ordonnance du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, prise en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi « PACTE »), a créé de nouveaux plans d’épargne retraite, dont le plan d’épargne retraite obligatoire (« PERO »). Ces nouveaux dispositifs sont régis par des règles similaires, plus simples et plus flexibles pour les épargnants. C’est dans ce cadre que les parties au présent accord se sont réunies afin de tenir compte de ces évolutions et ont ouvert une négociation de révision de l’accord du 30 novembre 2000 et de son premier avenant du 17 décembre 2012.
A l’issue de ces échanges, les parties sont convenues de la transformation des régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies en plans d’épargne retraite obligatoire, ce qui permettra principalement de compléter le montant des prestations de retraite servies par les régimes de base et complémentaire obligatoires, et donc d’améliorer le niveau de retraite des salariés bénéficiaires du présent accord.
Pour une meilleure lisibilité, les parties se sont accordées sur le fait qu’il est préférable de formaliser, dans un seul document, l’ensemble des modalités de fonctionnement régissant ces nouveaux plans.
Le présent avenant se substitue donc intégralement, dans toutes ses dispositions et effets à la convention d’adhésion valant accord d’entreprise du 30 novembre 2000 et son premier avenant en date du 17 décembre 2012, ainsi qu’à tout usage ou toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même thème.
Par simplicité, le présent avenant sera intitulé « accord » dans les articles qui suivent.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de formaliser, en conformité avec les dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, la transformation des régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies, en vigueur dans l’entreprise, en plans d’épargne retraite obligatoire.
Ainsi, il organise l’adhésion des salariés bénéficiaires, définis aux chapitres II et III du présent accord, aux plans d’épargne retraite obligatoire dénommés « Régime de substitution » et « Régime de base », ayant donné lieu à la souscription d’un contrat d’assurance.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de BBGR.
Article 3 : Adhésion aux plans
Article 3.1. - Caractère obligatoire
L’adhésion au :
plan d’épargne retraite obligatoire dénommé « Régime de substitution » est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 1er du chapitre II du présent accord,
plan d’épargne retraite obligatoire dénommé « Régime de base » est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 1er du chapitre III du présent accord.
Article 3.2. - Suspension du contrat de travail
Article 3.2.1. : Suspension du contrat de travail pour raisons médicales
L’adhésion des salariés aux plans est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation.
Article 3.2.2. : Suspension du contrat de travail liée aux dispositifs d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée
L’adhésion des salariés aux plans est également maintenue en cas de suspension du contrat de travail, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation.
Article 4 : Emploi des sommes versées aux plans
Article 4.1. - Affectation des sommes
Les sommes versées aux plans sont affectées sur, a minima, un support en euros et des supports en unités de compte.
Article 4.2. - Gestion des sommes collectées
Chaque adhérent peut opter pour une gestion pilotée et/ou libre des sommes épargnées. Ce choix s’effectue selon les modalités décrites dans le contrat d’assurance et la notice d’information. A défaut de choix, la gestion pilotée s’applique dans les conditions définies au 4.2.1.
Article 4.2.1. : Gestion pilotée
Sauf décision contraire et expresse du bénéficiaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le bénéficiaire correspondant à un profil d’investissement « Grille équilibre horizon retraite » selon les modalités prévues au contrat d’assurance et dans la notice d’information.
Le bénéficiaire a la possibilité de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation, à condition qu’il en fasse expressément la demande selon les modalités pratiques prévues dans le contrat d’assurance et la notice d’information.
Article 4.2.2. : Gestion libre
Dans le cadre de la gestion libre, le bénéficiaire répartit les montants crédités sur son compte et concernés par cette formule entre les supports d’investissement proposés dans le contrat d’assurance.
Le bénéficiaire peut modifier la répartition de son épargne retraite entre les différents supports selon les modalités prévues au contrat d’assurance et dans la notice d’information.
Aucune sécurisation de l’épargne gérée en formule de gestion libre, à l’approche de la retraite, ne sera effectuée sans une demande expresse auprès de l’organisme assureur.
Article 5 : Transfert des droits en cours d’acquisition
Les parties conviennent de transférer collectivement le montant des contre-valeurs en euros des comptes retraite des affiliés dont les droits sont en cours d’acquisition au titre du :
régime de retraite supplémentaire « article 83 » dénommé « Régime de substitution », dans le plan décrit au Chapitre II du présent accord,
régime de retraite supplémentaire « article 83 » dénommé « Régime de base », dans le plan décrit au Chapitre III du présent accord.
Tous les encours des régimes de retraite « article 83 » dénommés « Régime de substitution » et « Régime de base » seront transférés sur l’actif général de ARIAL CNP Assurances, qu’ils soient détenus sur l’actif général ou sur les Fonds club de ARIAL CNP Assurances.
Le transfert sera collectif et concernera les salariés présents chez BBGR au 1er janvier 2022.
Ce transfert aura lieu dès que les conditions techniques le permettront.
Article 6 : Prestations
Article 6.1. - Prestations des plans
Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent accord.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations visées aux articles 2.1. des chapitres II et III du présent accord.
Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées et de la durée de la cotisation.
Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leurs seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.
Article 6.2. - Disponibilité de principe
Les droits viagers personnels ou le capital payable au bénéficiaire, n’est disponible, par principe, au plus tôt, qu’à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, hors cas de déblocage anticipé.
Article 6.3. - Déblocage anticipé
Les droits constitués dans les plans d’épargne retraite obligatoire peuvent être, à la demande du bénéficiaire, liquidés ou rachetés avant la date de liquidation prévue à l’article 6.2 selon les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier).
Article 7 : Modalités de délivrance des sommes
A la date de liquidation par le bénéficiaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, les droits correspondants aux :
versements obligatoires sont délivrés sous la forme d’une rente viagère,
autres versements sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous la forme d’un capital (libéré en une fois ou de manière fractionnée), ou d’une rente viagère. Le bénéficiaire du plan ne peut opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.
Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Article 8 : Réversion
Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :
une rente non réversible,
une rente réversible au profit de son conjoint survivant,
selon les modalités définies au contrat d’assurance.
En cas d’option pour une rente de réversion, le coût de la réversion viendra en diminution du montant de la rente principale versée au bénéficiaire, selon les modalités fixées au contrat d’assurance.
En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion.
En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.
La rente de réversion cessera d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.
Des précisions sont susceptibles d’être apportées dans le contrat d’assurance et la notice d’information.
Article 9 : Information
Article 9.1. - Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du ou des plans une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Chaque année, le gestionnaire des plans communique aux bénéficiaires notamment la valeur de leurs droits, le montant des versements effectués, les frais de toute nature prélevés sur le plan au cours de l’année précédente (à date, article R. 224-2 du Code monétaire et financier).
A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, le bénéficiaire du ou des plans peut interroger par tout moyen le gestionnaire des plans afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une gestion pilotée.
Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire des plans informe le bénéficiaire de cette possibilité.
Article 9.2. - Information collective
La direction de l’entreprise présentera au Comité social et économique central ou à l’une de ses commissions, à l’issue de chaque exercice, les comptes relatifs aux plans visés aux chapitres II et III du présent accord.
Article 10 : Changement de gestionnaire
La Société a la possibilité, dans les conditions fixées dans le contrat d’assurance, de changer de gestionnaire a l’issue d’un préavis de 2 mois.
CHAPITRE II : PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE APPELE « REGIME DE SUBSTITUTION »
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Le présent plan concerne l’ensemble des cadres (Art. 4 et 4 bis) de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et des assimilés cadres (Art. 36) de l’annexe I de cette convention, présents aux effectifs au 1er janvier 2001, nés avant le 1er janvier 1971 et qui bénéficiaient de ce régime de substitution avant la signature du présent accord.
Les expatriés relevant de ces catégories sont également garantis.
Article 2 : Financement du Régime de substitution
Article 2.1. - Versements obligatoires
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance s’élève à un montant correspondant à 0,7 % de la rémunération de chaque bénéficiaire.
Cette cotisation est exclusivement prise en charge par l’employeur.
Pour l’application du présent article, la notion de « rémunération » s’entend de la rémunération brute annuelle définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Article 2.2. - Autres versements
Le présent plan peut recevoir les versements suivants, effectués en numéraire :
les versements volontaires du bénéficiaire,
les versements de droits inscrits au compte épargne-temps.
Les modalités pratiques selon lesquelles les versements listés ci-dessus peuvent être effectués sont détaillées dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information.
Article 2.3 - Sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un autre dispositif de retraite
Le plan peut également recevoir par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite, les versements suivants :
les versements obligatoires du salarié et/ou de l’employeur,
les versements volontaires du bénéficiaire,
les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’intéressement, des abondements de l’entreprise, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps et, en l’absence de compte-épargne temps, les sommes correspondants à des jours de repos non pris dans la limite des dispositions en vigueur.
Le plan peut également recevoir les sommes épargnées en provenance d’anciens dispositifs de retraite (notamment « article 83 » et PERP).
Les modalités pratiques selon lesquelles les transferts listés ci-dessus peuvent être effectués sont détaillées dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information.
CHAPITRE III : PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE APPELE « REGIME DE BASE »
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Le présent plan concerne l’ensemble des salariés de BBGR.
Les expatriés sont également garantis.
Article 2 : Financement du Régime de base
Article 2.1. - Versements obligatoires
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance s’élève à un montant correspondant à 1 % de la rémunération de chaque bénéficiaire.
Cette cotisation est exclusivement prise en charge par l’employeur.
Pour l’application du présent article, la notion de « rémunération » s’entend de la rémunération brute annuelle définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Le présent plan s’additionne au régime de substitution défini au chapitre II du présent accord.
Article 2.2. - Autres versements
Le présent plan peut recevoir les versements suivants, effectués en numéraire :
les versements volontaires du bénéficiaire,
les versements de droits inscrits au compte épargne-temps.
Les modalités pratiques selon lesquelles les versements listés ci-dessus peuvent être effectués sont détaillées dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information.
Article 2.3 - Sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite ou d’un autre dispositif de retraite
Le plan peut également recevoir par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite, les versements suivants :
les versements obligatoires du salarié et/ou de l’employeur,
les versements volontaires du bénéficiaire,
les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’intéressement, des abondements de l’entreprise, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps et, en l’absence de compte-épargne temps, les sommes correspondants à des jours de repos non pris dans la limite des dispositions en vigueur.
Le plan peut également recevoir les sommes épargnées en provenance d’anciens dispositifs de retraite (notamment « article 83 » et PERP).
Les modalités pratiques selon lesquelles les transferts listés ci-dessus peuvent être effectués sont détaillées dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information.
CHAPTRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
Le présent avenant se substitue donc intégralement, dans toutes ses dispositions et effets à la convention d’adhésion valant accord d’entreprise du 30 novembre 2000 et son premier avenant en date du 17 décembre 2012, ainsi qu’à tout usage ou toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même thème.
Il pourra être révisé à tout moment en application des dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties signataires (et, à l’issue du cycle électoral, par tout syndicat représentatif dans l’entreprise), selon les modalités suivantes :
toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification ;
dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation.
Il pourra être dénoncé en tout en partie, conformément aux dispositions légales applicables, à tout moment, par l’une des parties qui en informera les autres par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et que la dénonciation soit accompagnée de propositions de modifications.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 2 : Suivi de l’accord
Les Parties conviennent que chaque organisation syndicale signataire sera conviée, par l’intermédiaire du délégué syndical central, au Comité Social et Economique Central au cours duquel sera effectué un suivi du présent accord.
Article 3 : Dépôt – publicité
Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords ».
Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
En outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Paris, en 5 exemplaires, le 14 décembre 2021