La société BBLOG, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 507433084, dont le siège social est situé 390 Rue du Calvaire 59 810 LESQUIN, représentée par XXX, Directeur de sites.
Ci-dessous désignée par « La société » D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivante :
Le syndicat FO représenté par XXX, Délégué syndical
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la société BBLOG a invité Monsieur XXX à négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail. La Négociation Annuelle Obligatoire a été menée par la société et l’Organisation Syndicale représentative pendant toute la durée des négociations. Les parties se sont rencontrées à de multiples reprises dans le cadre de réunions de négociations les :
22 mai 2024,
27 juin 2024,
28 août 2024,
11 septembre 2024,
18 septembre 2024.
A la suite de ces échanges, les parties sont parvenues à un accord le 30 septembre 2024.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés de la société BBLOG ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements, en contrat à durée déterminée et indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
ARTICLE 2 – ETAT DES PROPOSITIONS DES SYNDICATS
Les revendications du syndicat FO étaient les suivantes :
Augmentation du nombre de journées enfant malade à 3 par an.
Modification des journées d’absence pour événements familiaux :
Pas de distinction selon l’ancienneté,
1 journée supplémentaire en cas de naissance ou d’adoption,
2 journées supplémentaires en cas de décès du conjoint, concubin ou partenaire de pacs,
Pas de distinction du nombre de journées en fonction de l’âge de l’enfant en cas de décès : 7 journées au total,
2 journées supplémentaires en cas de décès d’un frère, d’une sœur, de parents ou de beaux-parents,
2 journées supplémentaires en cas de décès d’autres ascendants ou descendants.
Mise en place de 3 journées d’absence pour déménagement :
Limitée à une fois par an.
Augmentation du nombre de congés d’ancienneté :
2 congés d’ancienneté à partir de 5 ans d’ancienneté
4 congés d’ancienneté à partir de 10 ans d’ancienneté
6 congés d’ancienneté à partir de 15 ans d’ancienneté
Mise en place d’un 13ème mois complet.
Augmentation générale des salaires de 8%.
Mise en place d’une prime vacances de 400 euros bruts.
Mise en place d’une prime de samedi pour le matin de 65 euros bruts
Augmentation du montant du panier jour : 7,30 euros nets et 2,27 euros bruts
Mise en place d’une complémentaire santé.
Augmentation du budget ASC du CSE à 0,8%.
Modification du calcul de la prime QSP :
Répartition selon 4 critères
38,50 euros bruts basés sur l’absentéisme : suppression en cas d’absence injustifiée sur le mois
38,50 euros bruts basés sur la qualité : suppression à partir de 3 anomalies sur le mois
38,50 euros bruts basés sur la sécurité : suppression en cas de casse matériel ou de risque sécurité relevé
38,50 euros bruts basés sur la productivité : en fonction des barèmes clients
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DE L’ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES DANS LE CADRE DES NAO
ARTICLE 3.1 – Versement de 2/4 supplémentaires de 13ème mois progressif.
Les parties se sont accordées sur la mise en place du versement de 2/4 supplémentaires de 13ème mois progressif. Ceux-ci s’ajoutent au 1/4 de 13ème mois progressif mis en place dans le cadre de l’accord NAO 2023 et qui demeure inchangé.
Champ d’application.
La mise en place des 2/4 supplémentaires du 13ème mois progressif est applicable aux salariés des catégories socio-professionnelles ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (sont exclus les cadres) ayant 2 ans d’ancienneté sur la période de référence.
Modalités du calcul.
Le salaire de référence servant de base au calcul du 13ème mois progressif est le salaire conventionnel de base pour la fonction occupée (CCN Transports routiers et auxiliaires de transport). La période de référence du calcul du 13ème mois progressif (ayants droit, proratisation) est la période du 1er décembre N-1 au 30 novembre N. Le 13ème mois progressif demeure modulé en fonction des critères suivants :
Critère de durée contractuelle du travail :
Pour les collaborateurs passés de temps plein à temps partiel ou de temps partiel à temps plein au cours de la période de référence, le 13ème mois progressif est calculé sur la base du forfait mensuel moyen sur la période de référence.
Critère de présence effective :
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute la période de référence, le montant du versement du 13ème mois progressif sera réduit à due proportion. Les périodes non prises en compte sont les absences qui ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif. Cette liste comprend :
Congés payés ;
Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires (récupération) ;
Repos compensateur de nuit ;
RTT ;
Congés de maternité, de paternité ou d’adoption ;
Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;
Congé pour enfant malade ;
Congé de présence parentale ;
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade ;
Congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
Arrêts de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle ;
Congés de formation ;
Absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.
Cette mesure prendra effet à compter de 2024 pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 (paiement à partir du 1er décembre 2024).
ARTICLE 3.2 – VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE
Champ d’application.
Le versement de la prime exceptionnelle mentionnée est applicable aux salariés des catégories socio-professionnelles ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres ayant 6 mois d’ancienneté au 31 octobre 2024.
Modalités de la prime exceptionnelle.
Le montant de la prime exceptionnelle est fixé à 200 euros bruts. Celle-ci sera versée sur la paie de novembre 2024.
ARTICLE 3.3 – AUGMENTATION DU NOMBRE DE JOURNEES POUR ENFANT MALADE
Les parties se sont accordées sur l’attribution d’une deuxième journée « enfant malade » (jusqu’à l’âge de 13 ans inclus), par salarié, par an et sur présentation d’un certificat médical.
ARTICLE 3.4 – MISE EN PLACE D’UNE JOURNEE DEMENAGEMENT
Les parties se sont accordées sur l’attribution d’une journée « déménagement » par salarié, par an et sur présentation d’un justificatif au minimum deux semaines avant le déménagement.
ARTICLE 3.5 – AUGMENTATION DU NOMBRE DE CERTAINES JOURNEES D’ABSENCE POUR EVENEMENT FAMILIAL
Les parties se sont accordées sur l’attribution de certaines journées d’absence supplémentaires pour événement familial :
1 journée supplémentaire en cas de décès du conjoint, concubin ou partenaire de pacs
1 journée supplémentaire en cas de décès d’un parent
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera selon les précisions mentionnées aux articles. L’ensemble des dispositions des articles 3.1 à 3.5 s’appliquera à compter du 1er octobre 2024.
ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire du présent Accord d’entreprise peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Une négociation de révision devra être engagée dans les deux mois de la demande d’ouverture des négociations. Seront conviées toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, ayant signé ou non l’Accord d’entreprise. La négociation devra s’achever dans un délai de 2 mois suivant son ouverture. Pour entrer en vigueur, l’avenant devra avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’Accord initial majoritaires ou à défaut ne pas donner lieu à opposition des organisations syndicales majoritaires dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’avenant. Toutes nouvelle activité, tout changement lié à l’organisation de clients en place, ou tout nouveau client pourra faire l’objet d’une révision de l’Accord.
ARTICLE 6 - DENONCIATION
L’Accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes : La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt, conformément aux articles L 2231-6 et L 2261- 1 du Code du Travail. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’Accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant une durée maximale d’un an, sauf application d’un Accord de substitution. En cas de dénonciation du présent Accord collectif, et en l’absence de conclusion d’un nouvel Accord, dans le délai requis, le présent Accord cessera de produire effet.
ARTICLE 7 - INTERPRETATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 8 – NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent Accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’Entreprise. Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, à savoir : Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr, Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent Accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des Accords collectifs. Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Enfin, la communication du présent Accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage destinés à cet effet au sein de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.
Fait à Sailly-lez-Cambrai, Le 30 septembre 2024. En cinq exemplaires originaux, dont au minimum un par partie.