ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE
Société BBC - IDCC 2198 (Commerce à distance)
Entre les soussignés : La société BBC, SAS au capital de 350.880 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 951 676 147, code NAF 4791B, dont le siège social est situé ZI de la Sangle – Rue de l’Océan – 44390 Nort-Sur-Erdre, représentée par #################, Directeur Général, disposant des pouvoirs nécessaires à l'effet des présentes, D'une part, Et le personnel de l'entreprise, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, D'autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
1. Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle afin d'adapter l'organisation du travail aux variations saisonnières de l'activité de la Société, notamment la hausse d'activité constatée de manière récurrente sur la période d'avril à juillet et la baisse d'activité observée en période hivernale. Le dispositif permet la variation de la durée hebdomadaire de travail des salariés relevant de son champ d'application, les semaines de haute activité étant compensées par des semaines de moindre activité au cours de la même période de référence. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et leurs avenants, ainsi qu'à tous les précédents usages dans l'entreprise ou à des pratiques antérieures, portant sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail des salariés relevant de son champ d'application.
2. Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés employés à temps complet, décomptés en heures, affectés à des fonctions de relation client, SAV et/ou logistique (notamment, à titre d'exemple, les emplois d'assistance client, traitement des commandes, SAV, préparation et suivi logistique). Sont exclus du champ d'application du présent accord : les salariés au forfait jours, les salariés au forfait heures, les cadres autonomes, les salariés à temps partiel, ainsi que les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sauf avenant ou accord distinct. Le présent accord a vocation à s'appliquer aux futurs salariés entrant dans le champ ci-dessus, ainsi qu'à tout salarié actuel ou futur qui viendrait ultérieurement à relever d'un décompte horaire sur un poste visé.
3. Définitions et rappels
3.1 Temps de travail effectif
Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
3.2 Pause
On entend par pause un temps de repos, payé ou non, compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue. Il est rappelé que le temps consacre aux pauses n'est pas du travail effectif, sauf si le salarié demeure à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Une pause minimale de 20 minutes est accordée dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif. La pause méridienne minimale est fixée à 45 minutes.
3.3 Semaine de référence
Pour l'application du présent accord, la semaine de référence est définie du lundi 0h00 au dimanche 24h00.
4. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2026. Afin d’entériner l’application du présent accord, un avenant actant l’application de ce dispositif sera soumis pour signature à chaque salarié concerné.
5. Période de référence
La période de référence est fixée du 1er avril N au 31 mars N+1. Pour la première mise en œuvre, la période de référence débutera le 1er avril 2026.
6. Organisation du temps de travail
Dans le cadre du présent dispositif : La durée hebdomadaire de travail varie de 30 heures à 40 heures selon le planning établi par la Direction. La répartition du travail est organisée en principe sur 5 jours, habituellement du lundi au vendredi. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 9 heures. Les temps de repos quotidiens et hebdomadaires légaux et conventionnels sont applicables en toutes circonstances.
Trame indicative de fonctionnement (à ajuster chaque année au regard de l'activité) : Périodes hautes : avril à juillet ; Périodes basses : septembre, octobre, janvier et février ; Périodes normales : août, novembre, décembre et mars. La programmation annuelle indicative est établie par la Direction avant le début de chaque période de référence. À titre indicatif, la trame retenue à la date du présent accord est la suivante : 18 semaines hautes, 16 semaines normales et 18 semaines basses.
7. Limites de durée du travail, pauses et repos
Les limites et repos suivants s'appliquent dans le cadre du présent accord : Durée maximale quotidienne : 9 heures de travail effectif. Durée maximale hebdomadaire : 48 heures. Durée hebdomadaire moyenne : 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Repos quotidien minimal : 11 heures consécutives. Repos hebdomadaire minimal : 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives minimum. Le travail ne peut être organise sur plus de 6 jours par semaine. Le repos hebdomadaire est en principe donne le dimanche, sous réserve des nécessités de fonctionnement de l'entreprise et des dispositions légales et conventionnelles applicables.
8. Variation du planning et délai de prévenance
Le planning prévisionnel est communiqué aux salariés concernés selon tout moyen écrit permettant d'en établir la date certaine. Toute modification de planning intervient sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités de service, notamment : absence imprévue d'un salarié, panne informatique ou WMS ou indisponibilité d'un outil critique, incident transporteur majeur, retard fournisseur significatif, afflux exceptionnel de commandes lié à une opération commerciale non anticipée, sinistre ou tout événement perturbant fortement l'organisation de l'activité. Toute réduction du délai de prévenance en dessous de 3 jours ouvrés ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès du salarié concerné, sauf cas de force majeure.
9. Durée annuelle de travail et plafond annuel
La durée annuelle de travail est de 1.607 heures de travail effectif hors congés payés (en ce compris les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité), soit 1.782 heures congés payés inclus. Le calcul du plafond de 1.607 heures tient compte de la prise de 5 semaines de congés payés par le salarié au cours de l'année de référence. En conséquence, ce plafond sera augmenté à due concurrence lorsque le salarié n'a pas acquis la totalité des congés payés. En cas d'arrivée en cours de période, le plafond de 1.607 heures est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.
10. Heures de variation, heures supplémentaires et contingent
Les heures accomplies au-delà de l'horaire hebdomadaire planifié dans le cadre de la variation de l'horaire, et compensées au cours de la même période de référence, constituent des heures de variation. Elles n'ont pas la nature d'heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif juridiquement qualifiées comme telles, notamment celles réalisées au-delà de la durée annuelle de 1.607 heures de travail effectif sur la période de référence, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables. Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable est celui prévu par la convention collective de branche (75 heures). Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande ou après validation expresse de l'employeur. Toute heure supplémentaire doit faire l'objet d'une autorisation écrite préalable (courriel admis). À défaut, elle ne pourra être prise en compte qu'après validation expresse de la Direction.
11. Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés relevant du présent accord est lissée sur l'année sur la base d'un horaire moyen de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois, afin d'assurer une rémunération mensuelle régulière indépendamment des variations hebdomadaires d'horaire. Les absences rémunérées sont traitées sur la base de la rémunération lissée. Les absences non rémunérées donnent lieu à retenue proportionnelle selon les règles légales et de paie applicables.
12. Absences, congés, entrées et sorties en cours de période
Les congés sur période haute peuvent être limités ou refusés en fonction des nécessités de service, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables. Les absences légalement assimilées à du temps de travail pour l'acquisition ou la détermination des droits du salarié sont prises en compte dans les conditions prévues par la loi et ne donnent pas lieu à récupération. Le compteur individuel tient compte des heures effectivement travaillées, des absences rémunérées et des absences non rémunérées selon les règles de neutralisation retenues en paie. En cas d'entrée en cours de période de référence, les droits et obligations liés à l'annualisation sont calculés au prorata du temps de présence sur la période. En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation est effectuée sur la base des heures effectivement réalisées, des heures rémunérées au titre du lissage et des règles légales de paie applicables. En cas de solde négatif du compteur, aucune retenue automatique n'est pratiquée en dehors des cas et limites autorises par les dispositions légales.
13. Suivi individuel du temps de travail
Un compteur individuel de suivi du temps de travail est tenu pour chaque salarié relevant du présent accord. Ce relevé mensuel comporte au minimum : les heures de travail effectif réalisées par jour et/ou par semaine ; les absences rémunérées et non rémunérées ; les heures rémunérées au titre du lissage ; l'écart mensuel (positif ou négatif) entre heures réalisées et heures lissées ; le solde cumulé depuis le début de la période de référence ; les observations éventuelles (modification de planning, heures supplémentaires autorisées, etc.). Le relevé est remis ou mis à disposition du salarié chaque mois selon tout moyen écrit permettant d'en établir la preuve. Sa validation intervient mensuellement par tout moyen écrit, le support signé/scanné étant privilégié.
14. Avenant au contrat de travail
Un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné par le présent accord viendra préciser la durée du travail applicable, la référence à l'annualisation, la période de référence, les principes de variation de l'horaire et le lissage de la rémunération.
15. Ratification du présent accord
Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, la validité et la mise en œuvre du présent accord sont subordonnées à son approbation par les salariés de l'entreprise à la majorité des deux tiers. La consultation est organisée pendant le temps de travail, au scrutin secret, selon des modalités fixées et communiquées préalablement par l'employeur, dans le respect du délai légal minimal. Le procès-verbal de consultation-ratification est annexé au présent accord.
16. Suivi de l'accord, charge de travail et droit d'alerte
La Direction organise un suivi annuel du présent accord à l'issue de chaque période de référence afin de vérifier son adéquation à l'activité et la bonne compréhension du dispositif. Ce suivi donne lieu à un bilan portant notamment sur : (i) le bilan de l'année écoulée (charge, planning, écarts, incidents d'application), (ii) l'ajustement des semaines hautes, basses et normales en fonction des constatations de l'année précédente et du prévisionnel de l'année suivante, notamment en cas d'évolution de l'offre de produits ou de services susceptible de modifier la saisonnalité de l'activité, et (iii) les besoins d'adaptation du dispositif. La Direction prend en compte les aspects individuels de charge de travail. En cas de surcharge durable, de difficultés d'organisation ou de risque pour la sante, le salarié peut alerter son manager ou la Direction. Le salarié dispose d'un droit d'alerte à ce titre. La Direction s'engage, après examen de la situation, à adapter si nécessaire les plannings, les priorités ou l'organisation du travail afin de prévenir les situations de surcharge. En cas de difficulté sérieuse d'application, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l'accord et juger de l'opportunité de sa révision.
17. Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l'objet d'une notification à l'ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
18. Publicité, dépôt et information du personnel
Le présent accord sera déposé par la Direction, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, sur la plateforme de téléprocédure des accords collectifs. Le dépôt comprendra notamment : une version intégrale signée au format PDF ; une version publiable au format DOCX, anonymisée et expurgée des noms et prénoms des signataires ainsi que des éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise ; le procès-verbal de consultation-ratification ; les pièces complémentaires requises par la téléprocédure. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.
Conformément aux dispositions de l'article D.2232-1-2 du Code du travail, la Direction transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche. Les salariés seront informés de la signature et de la mise en œuvre du présent accord par affichage et/ou par mise à disposition d'une copie sur les supports internes de l'entreprise.
19. Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement à partir du jour suivant son dépôt et au plus tôt au 1er avril 2026.
20. Signatures
Fait à Nort-sur-Erdre, le 1er avril 2026 En 3 (trois) exemplaires originaux. Pour la Société BBC Monsieur ################# Directeur Général Signature : _______________________
Les salariés (cf. procès-verbal de consultation-ratification)
Annexe 1 - Trame de planning annuel indicatif
La trame de planning annuel est établie par la Direction avant chaque début de période de référence et distingue les semaines hautes, normales et basses. Type de semaine Volume cible Nombre indicatif Observation Haute / Normale / Basse [40h / 35h / 30h] [18 / 16 / 18] Ajustement annuel
Annexe 2 - Modèle de relevé mensuel
Le relevé mensuel individuel comporte à minima les rubriques suivantes : Nom du salarié - mois - période de référence Heures planifiées et heures réalisées par semaine Absences rémunérées / non rémunérées Heures lissées (151,67 h / mois pour un temps plein à 35h) Ecart mensuel et solde cumulé Heures supplémentaires autorisées et réalisées (le cas échéant) Validation salarié / Direction - date